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11/09/2018 | FRANCE | N°18-83822

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2018, 18-83822


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Farid X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 5 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée, avec arme, en récidive, destruction du bien d'autrui en bande organisée, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et d'un délit puni de dix ans d'em

prisonnement, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Farid X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 5 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée, avec arme, en récidive, destruction du bien d'autrui en bande organisée, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 août 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller B... , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 137, 145-2, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance déférée ayant prolongé la détention provisoire de M. X... ;

"aux motifs qu'il convient tout d'abord de noter que, s'agissant d'une mesure liée à une bonne administration de la justice, la décision relative à une demande de renvoi, formée par l'avocat du mis en examen, n'est soumise à aucun formalisme et n'a aucunement à figurer au dispositif de la décision prise au fond ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la détention de M. X..., ordonnée le 28 mai 2017 dans le cadre d'une incarcération provisoire, devait être examinée avant l'échéance du 28 mai 2018, que le juge des libertés et de la détention a régulièrement procédé à la convocation de Maître Z... ; désigné comme avocat, le 27 avril 2018, que cet auxiliaire de justice a accusé réception le même jour de cette convocation faite pour une audience du 15 mai 2018 à 14 heures 30, qu'eu égard à la réponse négative apportée par l'Arpeje à la réquisition d'extraction faite le 27 avril 2018, ainsi qu'à la réponse également négative de l'unité de gendarmerie départementale de l'Ain, le juge des libertés et de la détention a été contraint de délivrer le 3 mai 2018 au commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Ain une réquisition d'extraction à enjeu procédural majeur pour la comparution de M. X..., que le juge d'instruction a saisi le 4 mai 2018 le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention, que la veille de l'audience, par fax reçu le 14 mai 2018 à 20 heures 12, Maître A... a demandé le renvoi aux motifs qu'elle avait appris sa désignation par un courrier du même jour de son confrère Maître Z..., que n'ayant pas eu accès au dossier, elle ne pouvait être en mesure d'assister efficacement son client, qu'elle a ajouté, que, renonçant au délai prévu par l'article 114 du code de procédure pénale, elle était indisponible les 18, 22 et 24 mai 2018 ; qu'au vu de ces éléments, après avoir répondu par fax du 15 mai 2018, à la suite d'un message téléphonique laissé à 11 heures 08 sur la boîte vocale de Maître A..., le juge des libertés et de la détention a justement considéré qu'il pouvait être procédé au débat contradictoire, sans qu'il soit porté atteinte aux droits de la défense, dès lors que Maître Z... avait été régulièrement convoqué et n'avait fait part d'aucune indisponibilité et que cet avocat était, selon les déclarations de M. X... à l'audience, toujours son avocat, même s'il avait fait au greffe de la maison d'arrêt une déclaration concernant la désignation de Maître Keren A... ; que la demande de nullité sera en conséquence rejetée ;

"1°) alors que toute personne suspectée a le droit d'être assistée d'un défenseur de son choix ; que le juge des libertés et de la détention ne peut, sans motiver sa décision, refuser de renvoyer une affaire lorsqu'il est saisi d'une telle demande par l'avocat du mis en examen avant l'audience ; qu'en l'espèce, par télécopie du 14 mai 2018, Maître A..., avocat de M. X..., a sollicité le report du débat contradictoire initialement prévu le 15 mai 2018, après avoir exposé les raisons de sa demande, proposé quatre dates auxquelles l'affaire pouvait être renvoyée avant l'expiration du délai de détention le 28 mai 2018 et précisé renoncer au délai de convocation prévu par l'article 114 du code procédure pénale ; qu'en affirmant, pour dire n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance ayant prolongé la détention provisoire de M. X... sans avoir toutefois préalablement expliqué les raisons pour lesquelles il était impossible de reporter le débat à l'une des dates proposées, que Maître Z... avait été régulièrement convoqué et n'avait fait part d'aucune indisponibilité, lorsque le juge des libertés et de la détention avait été expressément informé, par ladite télécopie, de la volonté de M. X... d'être assisté par Maître A... lors du débat contradictoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors que la présence d'un avocat, au besoin commis d'office, est obligatoire lors du débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire ; que l'absence d'avocat lors de ce débat porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne mise en examen qui n'a pas expressément renoncé à l'assistance d'un avocat ; qu'ainsi, en refusant d'annuler l'ordonnance déférée rendue à l'issue d'un débat auquel aucun avocat ne s'est présenté pour assurer
la défense de M. X... qui n'avait pourtant pas renoncé à l'assistance d'un avocat, aux motifs inopérants que Maître Z... avait été régulièrement convoqué, la chambre de l'instruction a porté une atteinte excessive aux droits de la défense et a méconnu les textes susvisés ;

"3°) alors qu'enfin et en tout état de cause, la décision du juge des libertés et de la détention rejetant le report du débat contradictoire n'est pas une mesure d'administration judiciaire ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître les textes susvisés, la qualifier comme telle et en tirer pour conséquence qu'elle n'avait pas à figurer dans le dispositif de la décision rendue" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs susvisés, M. X... a été placé en détention provisoire le 28 mai 2017 ; que le juge des libertés et de la détention a régulièrement convoqué, le 27 avril 2018, Maître Z..., désigné comme son conseil, en vue de la prolongation de cette détention, pour un débat contradictoire prévu le 15 mai 2018 ; que, le 14 mai 2018, par une télécopie reçue à 20 heures 12, Maître A... a demandé le renvoi du débat, au motif qu'ayant appris sa désignation par un courrier du même jour qui lui avait été adressé par Maître Z..., elle n'avait pas eu accès au dossier et ne pouvait être en mesure d'assister efficacement son client ; qu'après avoir répondu à cette demande de renvoi de manière négative, par télécopie, le 15 mai 2018, en expliquant que les charges de l'audiencement empêchaient de déplacer la date du débat, le juge des libertés et de la détention a tenu ce débat et rendu une ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. X..., en relevant que celui-ci, à l'audience, avait indiqué que Maître Z... était toujours son avocat, et qu'il avait fait au greffe une déclaration pour désigner également Maître A... ; que cette ordonnance reprend le motif ayant conduit au rejet de la demande de renvoi du débat contradictoire ;

Attendu que, pour refuser d'annuler cette ordonnance, la chambre de l'instruction relève qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense, Maître Z..., avocat choisi par M. X..., ayant été régulièrement convoqué au débat contradictoire et n'ayant pas fait part de son indisponibilité ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que, d'une part, la personne mise en examen n'avait fait parvenir aucune déclaration de changement d'avocat au greffe du juge d'instruction dans des délais permettant la convocation d'un nouveau conseil au débat contradictoire dans les délais prévus par l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale, d'autre part, aucune disposition n'impose que le refus du renvoi du débat contradictoire, expliqué dans les motifs de l'ordonnance, figure au dispositif de celle-ci, et, enfin, la convocation régulière de Maître Z..., avocat de la personne mise en examen, qui n'avait pas sollicité le renvoi du débat contradictoire, permettait de tenir celui-ci, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83822
Date de la décision : 11/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 05 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2018, pourvoi n°18-83822


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.83822
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