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11/09/2018 | FRANCE | N°18-83725

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2018, 18-83725


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Malik X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infraction à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 août 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l

'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Malik X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infraction à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 août 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 144, 148, 485, 486, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. Malik X... ;

"aux motifs qu'au fond, la peine encourue par le prévenu est un emprisonnement correctionnel de dix ans ; que M. X..., au visa des articles 485 et 486 du code de procédure pénale, fait valoir que le tribunal correctionnel avait l'obligation de rendre une décision motivée et de mettre cette décision à sa disposition dans le délai maximal de trois jours, que le jugement ne lui a pas été signifié et n'est pas versé au dossier du greffe de la cour d'appel saisie de la demande de mise en liberté, ce qui lui cause un grief ; qu'il en tire la conclusion que le jugement prononcé le 23 mars 2018 est inexistant de sorte qu'il
est détenu sans droit ni titre et que la cour n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce jugement de maintien en détention ; qu'un prévenu ne saurait se faire un grief de l'inobservation du délai de trois jours fixé par l'article 486 de code de procédure pénale pour le dépôt au greffe de la minute du jugement, dès lors que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que l'absence de formalisation écrite du jugement dans le délai précité n'a pas pour effet de rendre le jugement inexistant ni même de rendre nulles ou caduques les dispositions prononcées, aucune disposition de texte ne le prévoyant ; qu'en conséquence, la disposition du jugement qui a ordonné le maintien en détention du prévenu, ayant comparu détenu devant le tribunal correctionnel, attestée par la note d'audience signée du président et du greffier, constitue le titre de détention de M. X..., lequel n'est donc pas détenu sans droit ni titre ; que M. X... fait valoir qu'il ignore les motifs qui ont été retenus par les premiers juges pour ordonner son maintien en détention, de sorte qu'il n'est pas en mesure de présenter ses arguments devant la cour ; que la cour est saisie d'une demande de mise en liberté et non d'une contestation de la décision de maintien en détention ; qu'il s'ensuit que le prévenu est à même de faire valoir ses arguments et moyens en faveur de son élargissement, indépendamment des motifs retenus par les juges de première instance, et que le fait que ces motifs n'ont pas été portés à sa connaissance ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse exercer sa défense devant la juridiction saisie de sa demande de mise en liberté ; que la cour est donc en mesure de se prononcer sur la demande et d'exercer son contrôle sur la mesure privative de liberté ; que la peine encourue par le prévenu est un emprisonnement correctionnel de dix ans ; qu'il existe des motifs plausibles de le soupçonner d'avoir pris part aux infractions qui lui sont reprochées, son ADN ayant été retrouvée sur une arme découverte chez M. David A..., les interceptions téléphoniques évoquant fortement l'existence d'un trafic de stupéfiants, une somme de 9 000 euros en liquide ayant été découverte dissimulée sous sa baignoire, l'intéressé multipliant les voyages à l'étranger injustifiés et pour certains dispendieux, alors qu'il est sans profession ni ressource identifiée ; que la détention provisoire de M. X... est justifiée au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants :
- empêcher la concertation frauduleuse entre les différents prévenus, étant observé qu'il existe un risque de pression de la part de ce prévenu, les investigations ayant fait apparaître qu'il a donné des instructions à M. Karim B..., co-prévenu, et l'a même menacé et l'intéressé ayant été par le passé condamné pour enlèvement, violence aggravée et séquestration en 2011 ;
- garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, eu égard à l'importance de la peine encourue et aux faits que M. X... a tenté de s'enfuir au moment de son interpellation et dispose d'intérêts à l'étranger, les investigations laissant même à penser qu'il a entrepris la construction d'un immeuble en Algérie ;
- prévenir le renouvellement des infractions que fait redouter le lourd passé judiciaire de l'intéressé, déjà condamné à neuf reprises et qui n'exerce aucune activité lucrative officielle ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de mise en liberté ;

"1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en se contentant d'indiquer que la détention provisoire étant l'unique moyen de parvenir à certains objectifs en ne précisant pas que ces objectifs ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique ;

"2°) alors que, a porté une atteinte excessive aux droits de la défense et au droit à la liberté et la sûreté la cour d'appel qui, pour refuser de considérer que le demandeur, qui soulignait que le jugement de maintien en détention ne lui avait pas été transmis en dépit de ses demandes, était retenu sans droit ni titre, s'est bornée à indiquer que la formalisation écrite du jugement dans le délai de trois jours n'était pas obligatoire et qu'elle n'était pas saisie d'une contestation de la décision de maintien en détention mais d'une demande de mise en liberté ;

"3°) alors que, en tout état de cause, a excédé négativement son office la cour d'appel qui a examiné le maintien en détention du demandeur sans le jugement ayant ordonné ce maintien lorsque celui-ci constituait nécessairement un élément de la procédure" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 143-1 et suivants dudit code ;

Attendu que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. X..., l'arrêt retient notamment que la détention provisoire du prévenu est justifiée par la nécessité d'empêcher une concertation frauduleuse entre les différents prévenus et des pressions sur les témoins, les investigations ayant démontré que M. X..., antérieurement condamné pour des faits de séquestration en 2011, avait donné des instructions et menacé un co-prévenu dans la présente affaire ; que les juges ajoutent, d'une part, que la représentation en justice du prévenu doit être garantie, l'intéressé, qui dispose d'intérêts à l'étranger, ayant tenté de fuir lors de son interpellation, d'autre part, qu'il convient d'éviter le renouvellement de l'infraction, M. X... ayant déjà été condamné à neuf reprises ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de fait et de droit, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 24 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83725
Date de la décision : 11/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 24 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2018, pourvoi n°18-83725


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.83725
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