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11/09/2018 | FRANCE | N°17-86252

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2018, 17-86252


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Isabelle X...,
- La société La Plage de l'C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme et au code de l'environnement, a condamné la première à 5 000 euros et la seconde à 50 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2018 où étaient pré

sents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soular...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Isabelle X...,
- La société La Plage de l'C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme et au code de l'environnement, a condamné la première à 5 000 euros et la seconde à 50 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Mme Isabelle X..., veuve A..., présidente de la société La Plage De L'C..., laquelle est propriétaire d'un camping, a édifié un kiosque de plage, une salle polyvalente d'environ 150 m2 et un entrepôt métallique, sans avoir obtenu de permis de construire ; que poursuivies des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels, elles ont été condamnées à des amendes et à la remise en état des lieux sous astreinte ; qu'appel a été interjeté de cette décision par les prévenues et par le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 112-1, 121-3, 122-3 code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Mme Isabelle X..., veuve A..., et la société La Plage de l'C... coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) et de construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels ;

"aux motifs propres qu'il résulte d'un procès-verbal de constatation d'infraction établi le 9 janvier 2013 par M. B..., agent assermenté et commissionné que, sur le terrain appartenant à la société Plage de l'C..., dont Mme X..., veuve A... est la présidente, ont été commises des infractions au code de l'urbanisme par exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, sur la plage de l'C... (camping C... D...) par la construction d'un kiosque de plage (25 m² d'emprise au sol), d'une salle polyvalente (environ 150m² ), entrepôt métallique d'environ 500 m² sur 9 mètres de hauteur, soit en tout plus de 750 m² ; qu'entendue le 14 mai 2013 par la gendarmerie, Mme X..., veuve A..., gérante de la société La Plage de l'C..., a reconnu que le permis du kiosque a été refusé mais affirme que, malgré une dalle en béton de 25 m², ce n'est qu'un abri ; que pour la salle polyvalente, elle l'a jugée indispensable à son activité et a affirmé que le maire de la commune avait dit à son mari qu'il pouvait le faire, évoquant une autorisation verbale ; que, quant à l'entrepôt, à la suite de vandalisme, il a été construit sans permis ; qu'elle s'engageait alors à régulariser sa situation ; que le 7 octobre 2013, elle a justifié du dépôt de deux demandes de permis de construire pour un garage et une salle de danse ; la dalle du kiosque aurait été détruite, ce que les vérifications ultérieures devaient démontrer ; que selon l'avis donné par le préfet le 21 juillet 2014, la salle polyvalente, en zone inondable et pour partie en zone protégée n'est pas régularisable (refus en date du 3 avril 2014) ; quant au hangar, il ne respecte pas le PLU et se trouve en zone inondable ; le permis a été refusé le 15 mai 2014 pour non-respect des règles d'implantation ; que s'il est constant que Mme X..., veuve A... bénéficie depuis le 28 janvier 2016 de permis de construire pour une salle de danse et un hangar, pour autant, au vu des pièces de la procédure, ces permis de construire ne régularisent pas les infractions constatées s'agissant du hangar et de la salle polyvalente, dont les implantations sont différentes ; qu'en conséquence, le jugement mérite confirmation quant à la culpabilité ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que sur les infractions, depuis ce constat par les services de la DDTM, si le kiosque à musique a bien été démoli, une régularisation a été accordée pour la salle de sport et l'entrepôt métallique mais sur une parcelle distincte ; qu'en effet, l'autorisation de construire n° [...] ne concerne pas le hangar déjà édifié en infraction sur la parcelle [...] puisque le projet est situé sur la parcelle [...] ; que de même la construction illégale de la salle de danse a été faite sur la parcelle [...] alors que le permis de construire n° [...] accordé le 28 janvier 2016 concerne la parcelle [...] ; que dans ces conditions, la régularisation n'est pas démontrée et il convient d'entrer en voie de condamnation ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation contre Mme A... et la société La Plage De l'C... sans répondre à leur articulation, péremptoire, tirée d'une absence de notification des arrêtés portant refus de permis de construire, quand cette circonstance pouvait prouver l'absence d'intention coupable ou l'erreur de droit des prévenues" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des poursuites tirée, d'une part de l'existence d'une tolérance administrative, d'autre part de l'absence de notification des arrêtés de refus du permis de construire des 3 avril et 15 mai 2014, et condamner les prévenues, l'arrêt attaqué retient que selon l'avis donné par le préfet le 21 juillet 2014, la salle polyvalente, en zone inondable et pour partie en zone protégée n'est pas régularisable, que le hangar ne respecte pas le plan local d'urbanisme et se trouve en zone inondable et que les permis nécessaires ont été refusés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'absence de notification des arrêtés portant refus de permis de construire ne retirait pas, en l'absence de circonstances propres à démontrer l'existence d'un permis tacite, à la violation des exigences de la loi leur caractère délibéré, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré la société La Plage De l'C... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) et de construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels ;

"aux motifs propres qu'il résulte d'un procès-verbal de constatation d'infraction établi le 9 janvier 2013 par M. B..., agent assermenté et commissionné que, sur le terrain appartenant à la société Plage de l'C..., dont Mme A... est la présidente, ont été commises des infractions au code de l'urbanisme par exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, sur la plage de l'C... (camping C... D...) par la construction d'un kiosque de plage (25 m² d'emprise au sol), d'une salle polyvalente (environ 150m² ), entrepôt métallique d'environ 500 m² sur 9 mètres de hauteur, soit en tout plus de 750 m². Entendue le 14 mai 2013 par la gendarmerie, Mme A..., gérante de la société La Plage de l'C..., a reconnu que le permis du kiosque a été refusé mais affirme que, malgré une dalle en béton de 25 m², ce n'est qu'un abri ; pour la salle polyvalente, elle l'a jugée indispensable à son activité et a affirmé que le maire de la commune avait dit à son mari qu'il pouvait le faire, évoquant une autorisation verbale ; quant à l'entrepôt, à la suite de vandalisme, il a été construit sans permis ; elle s'engageait alors à régulariser sa situation ; que le 7 octobre 2013, elle a justifié du dépôt de deux demandes de permis de construire pour un garage et une salle de danse ; la dalle du kiosque aurait été détruite, ce que les vérifications ultérieures devaient démontrer ; que selon l'avis donné par le préfet le 21 juillet 2014, la salle polyvalente, en zone inondable et pour partie en zone protégée n'est pas régularisable (refus en date du 3 avril 2014) ; quant au hangar, il ne respecte pas le PLU et se trouve en zone inondable ; le permis a été refusé le 15 mai 2014 pour non-respect des règles d'implantation ; que s'il est constant que Mme A... bénéficie depuis le 28 janvier 2016 de permis de construire pour une salle de danse et un hangar, pour autant, au vu des pièces de la procédure, ces permis de construire ne régularisent pas les infractions constatées s'agissant du hangar et de la salle polyvalente, dont les implantations sont différentes ; qu'en conséquence, le jugement mérite confirmation quant à la culpabilité ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que sur les infractions, depuis ce constat par les services de la DDTM, si le kiosque à musique a bien été démoli, une régularisation a été accordée pour la salle de sport et l'entrepôt métallique mais sur une parcelle distincte ; en effet, l'autorisation de construire n° [...] ne concerne pas le hangar déjà édifié en infraction sur la parcelle [...] puisque le projet est situé sur la parcelle [...] ; de même la construction illégale de la salle de danse a été faite sur la parcelle [...] alors que le permis de construire n° [...] accordé le 28 janvier 2016 concerne la parcelle [...] ; que dans ces conditions, la régularisation n'est pas démontrée et il convient d'entrer en voie de condamnation ;

"alors que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir la société La Plage de l'C... dans les liens de la prévention pour des infractions imputées à son président, Mme A..., sans relever qu'elles auraient été commises par ce même président pour son compte" ;

Attendu que pour dire que Mme A..., auteur matériel des infractions poursuivies, avait agi pour le compte de la personne morale et retenir celle-ci dans les liens de la prévention, l'arrêt relève qu'elle était gérante de cette personne morale, qu'elle a elle-même déclaré que la salle polyvalente était indispensable à son activité, laquelle était exercée par la personne morale exploitante du camping ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du code de l'urbanisme, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a ordonné « à titre de peine complémentaire » à l'encontre de Mme A..., et de la société La Plage de l'C... la remise en état des lieux dans un délai de six mois, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ;

"aux motifs propres que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la remise en état des lieux ;

"et aux motifs éventuellement adoptés qu'il convient d'entrer en voie de condamnation ; que Mme A... est déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés et condamnée [
] à la remise en état dans un délai de six mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la remise en état consistant en la démolition et au déplacement des constructions irrégulières ; que la SAS « La plage de l'C... » est déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés et condamnée [
] à la remise en état dans un délai de six mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la remise en état consistant en la démolition et au déplacement des constructions irrégulières ;

"alors que les mesures de remise en état de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ne constituent pas des sanctions pénales mais, destinées à faire cesser une situation illicite, ont un caractère réel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc confirmer les dispositions du jugement de première instance qui avait ordonné de telles mesures « à titre de peine complémentaire » ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1, 131-3, 131-37, 131-38, 132-1, 132-20 code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné Mme A..., au paiement d'une amende de 5 000,00 euros et la société La plage de l'C... au paiement d'une amende de 50 000,00 euros ;

"aux motifs propres que s'agissant de la peine, la cour constate que, si la dalle du kiosque a été détruite, à ce jour les autres infractions ne sont pas régularisées alors que l'une des constructions est destinée à accueillir du public et que Mme A... a reconnu elle-même que ces installations ont permis à son camping d'obtenir « cinq étoiles » et donc d'améliorer son chiffre d'affaire et ses bénéfices grâce au non-respect de la loi, bénéfices sur lesquels aucune information n'a été donnée à l'audience ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les appelantes à une amende ainsi que sur le quantum de cette amende s'agissant de Mme A... ; en revanche, ce quantum sera réformé en ce qui concerne la société Plage de l'C..., laquelle sera condamnée au paiement d'une amende de 50 000 euros, au regard de la valorisation du camping géré par cette société grâce aux travaux irréguliers ;

"et aux motifs éventuellement adoptés qu'il convient d'entrer en voie de condamnation ; que Mme A... est déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés et condamnée à une amende de 5 000 euros [
] ; que la SAS « La plage de l'C... » est déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés et condamnée à une amende ;

"1°) alors que le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner Mme A... au paiement d'une amende de 5 000,00 euros sans motiver sa décision en référence à sa personnalité, à sa situation matérielle, familiale et sociale ;

"2°) alors que le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner la société La plage de l'C... au paiement d'une amende de 50 000,00 euros sans motiver sa décision en référence à sa situation personnelle, à ses ressources et à ses charges" ;

Attendu que pour prononcer les amendes contre les prévenues, l'arrêt attaqué relève que les installations litigieuses ont permis au camping d'obtenir cinq étoiles et donc d'améliorer son chiffre d'affaires, qu'aucune information n'a été donné à l'audience sur ces bénéfices ; que les prévenus n'ont comparu ni en première instance ni en appel ; que leur avocat a été interrogé et a déclaré ne pas connaître les revenus générés par le camping ;

Attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86252
Date de la décision : 11/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 11 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2018, pourvoi n°17-86252


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.86252
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