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11/09/2018 | FRANCE | N°17-85817

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2018, 17-85817


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel Z... B... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 10 août 2017, qui, pour création d'un gallodrome, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pÃ

©nale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel Z... B... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 10 août 2017, qui, pour création d'un gallodrome, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4 et 122-3 du code pénal, 521-1 du code de l'urbanisme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui a condamné le prévenu pour le délit de création d'un nouveau gallodrome commis entre le 13 décembre 2014 et le 10 décembre 2016 ;

"aux motifs que sur le gallodrome ; que la procédure a établi tant par les différentes constatations des services de police effectuées à différentes dates que par les déclarations du prévenu, que des combats de coqs se déroulent régulièrement, notamment les samedis et dimanches dans un nouveau site sis au [...] ; que M. Z... B... a construit sur son terrain [...] ce qu'il présente comme une salle de spectacle mais qui a toutes les caractéristiques d'un gallodrome et qui est utilisée exclusivement pour des combats de coqs ; qu'une demande d'autorisation de transfert de l'activité de combat de coqs dont bénéficiait la famille de M. Pascal Y... a été faite auprès des services de la sous-préfecture de Saint-Benoit ; que celle-ci était refusée par un courrier de Mme la sous-préfète en date du 10 août 2015 ; que la loi du 8 juillet 1964 a interdit la création de tout nouveau gallodrome ; que le gallodrome est le bâtiment dans lequel ont lieu les combats de coqs, et le bâtiment construit par M. Z... se trouve être un nouveau gallodrome puisqu'aucun gallodrome permis ne se trouvait à cette adresse ; que le fait qu'il reprenne l'activité de rond de coqs exploitée par la famille de M. Y... n'empêche pas qu'il y ait création illicite d'un gallodrome ; que l'esprit de la loi rappelé le 30 juillet 2015 par le Conseil constitutionnel a pour but de favoriser l'extinction des pratiques de combat de coqs ; qu'ainsi l'interdiction émise de toute création d'un nouveau gallodrome doit être strictement entendue, en outre le texte ne prévoit nullement la possibilité de transfert d'un gallodrome ; que bien que M. Z... justifie de la tradition de combat de coqs à la Réunion et en particulier à [...], il a indiqué lors de certaines de ses auditions avoir conscience de s'être mis en infraction en permettant des combats de coqs dans sa salle ; que la procédure démontre la volonté de M. Z... de reprendre cette activité de combats de coqs puisqu'il a expliqué avoir repris l'activité de M. A... puis celle de M. Y... ; que celui-ci tente par la création d'un GIE, la modification des statuts de l'association de sauvegarde de volatiles de donner un caractère légal à l'organisation de combats de coqs ; que, par ailleurs, il a persisté à organiser des combats de coqs malgré le refus de transfert de l'activité de M. Y... et l'interdiction d'exploitation émanant de la sous-préfecture dont il a eu parfaitement connaissance puisque les policiers l'en ont informés ; qu'ainsi les éléments de cette infraction sont parfaitement constitués, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;
Sur la peine. Le casier judiciaire du prévenu ne porte mention d'aucune condamnation ; que l'attitude de M. Z... qui malgré la notification du refus de la sous-préfète, le rappel systématique des fonctionnaires de l'impossibilité d'ouvrir un nouveau gallodrome a persisté dans son comportement justifie une application sévère de la loi ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement sur les peines prononcées, leur quantum étant adapté aux circonstances de l'infraction ;

"1°) alors que seule est incriminée, par l'article 521-1 du code pénal - d'interprétation stricte -, la création d'un « nouveau » gallodrome ; que dès lors, a méconnu ce principe en interprétant extensivement le caractère de nouveauté requis par ce texte la cour d'appel, qui a condamné le prévenu pour la prétendue création d'un « nouveau » gallodrome, en se référant au seul fait qu'il n'existait à l'adresse du prévenu aucun gallodrome antérieur, quand un simple changement d'adresse n'est pas suffisant à démontrer le caractère de nouveauté, le prévenu n'ayant fait que reprendre une activité préexistante de combat de coqs ;

"2°) alors qu'a procédé par voie de contradictions de motifs, la cour d'appel qui, pour condamner le prévenu du chef de création d'un nouveau gallodrome, a elle-même indiqué que « la procédure démontre la volonté de M. Z... de reprendre cette activité de combats de coqs puisqu'il a expliqué avoir repris l'activité de M. A... puis celle de M. Y... », motifs qui démontrent une simple reprise d'activité et non la création d'un nouveau gallodrome ;

"3°) alors qu'à supposer régulier le refus de transfert d'activité de la sous-préfète du 10 août 2015 notifié au prévenu le 14 août 2015, la cour d'appel ne pouvait valablement se fonder sur un tel refus pour condamner le prévenu pour des faits commis antérieurement à ce refus ;

"4°) alors qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait valablement confirmer le jugement entrepris du 13 septembre 2016 du chef de création d'un nouveau gallodrome, faits prétendument commis jusqu'au 10 décembre 2016 dont ne pouvaient être matériellement saisies les juridictions de jugement ;

"5°) alors qu'enfin, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en n'examinant pas le point de savoir si, compte tenu notamment de l'autorisation accordée par arrêté municipal en date du 12 décembre 2014, le prévenu n'avait pas été soumis à une erreur inévitable sur le droit en ayant été placé dans la croyance en la légitimité d'une autorisation administrative" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. Z... B... a construit une salle de spectacle, à Saint André, dans laquelle ont lieu depuis le 12 décembre 2014 des combats de coqs, date à laquelle le maire à autorisé à titre provisoire cette activité sous réserve de l'obtention d'une autorisation préfectorale, que la demande d'autorisation de transfert de l'activité de combat de coqs dont bénéficiait la famille de M. Y... a été refusée à M. Z... B... par décision préfectorale, notifiée le 14 aout 2015, qu'il a été, le 2 février 2016, à la requête du ministère public, convoqué par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable de création d'un nouveau gallodrome ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que M. Z... B... a construit sur son terrain ce qu'il présente comme une salle de spectacle utilisée exclusivement pour des combats de coqs, qui a toutes les caractéristiques d'un gallodrome, qu'entendu le 18 décembre 2014 il a été avisé que le transfert de l'activité de combat de coqs était interdit, qu'il s'est engagé à cesser toute activité ; que les juges ajoutent que la loi du 8 juillet 1964 a interdit la création de tout nouveau gallodrome, bâtiment dans lequel ont lieu les combats de coqs, que l'esprit de cette loi rappelé le 30 juillet 2015 par le Conseil constitutionnel a pour but de favoriser l'extinction des pratiques de combat de coqs, qu'ainsi l'interdiction émise de toute création d'un nouveau gallodrome doit être strictement entendue et que le texte ne prévoit nullement la possibilité de transfert d'un gallodrome ; que la cour d'appel en déduit que le bâtiment construit par M. Z... B... se trouve être un nouveau gallodrome puisqu'aucun gallodrome permis ne se trouvait à cette adresse et que le fait qu'il reprenne l'activité de rond de coqs exploitée par la famille de M. Y... n'empêche pas qu'il y ait création illicite d'un gallodrome ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le fait de dédier une salle aux combats de coqs sur un terrain où ne préexistait pas de gallodrome constitue au sens de l'alinéa 8 de l'article 521-1 du code pénal la création d'un nouveau gallodrome, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen, nouveau en sa cinquième branche, qui pour le surplus argue d'une erreur matérielle, n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85817
Date de la décision : 11/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2018, pourvoi n°17-85817


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.85817
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