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11/09/2018 | FRANCE | N°17-83158

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2018, 17-83158


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

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L'association Réseau sortir du nucléaire,
L'association France nature environnement,
L'association Mirabel LNE, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2017, qui, dans la procédure suivie contre la société Electricité de France (EDF) du chef d'infractions au code de l'environnement, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience pu

blique du 12 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

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L'association Réseau sortir du nucléaire,
L'association France nature environnement,
L'association Mirabel LNE, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2017, qui, dans la procédure suivie contre la société Electricité de France (EDF) du chef d'infractions au code de l'environnement, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnellle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Vu le mémoire commun aux demanderesses et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 10, 459, 497, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 7 et 9 du code de procédure pénale leur version antérieure à la Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, L. 142-2, L. 591-5, L. 593-1 et L. 596-11 du code l'environnement, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions civiles et, y ajoutant, a déclaré prescrite l'action civile en réparation des dommages résultant des contraventions visées à la prévention ;

"aux motifs propres que aux termes de l'article 497 du code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ; que de ces dispositions il résulte que tant la relaxe prononcée au bénéfice de la société EDF, s'agissant du délit, que la constatation de la prescription de l'action publique, concernant les contraventions, ont acquis un caractère définitif et ne peuvent être remises en cause par les associations appelantes ; que l'article 10 du code précité énonce quant à lui que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique ; que de ces dispositions il résulte que la prescription de l'action civile en réparation des dommages causés par les contraventions se trouve acquise, étant superfétatoirement observé que la demande de transmission de la procédure adressée par le procureur général au procureur de la République dans le cadre d'un recours contre une décision de classement sans suite n'a pas d'effet interruptif ; qu'ajoutant au jugement, il y aura donc lieu de constater ladite prescription ; que, s'agissant du délit, il est constant que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, les juges d'appel ne pouvant toutefois porter atteinte à la décision définitive intervenue sur l'action publique ; qu'il est à cet égard à constater que les associations appelantes, demandant expressément à la cour de "dire et juger que la société EDF avait dans le cadre de l'exploitation de la centrale nucléaire de Cattenom commis la faute civile de non déclaration sans délai d'incident en violation des dispositions de l'article L. 591-5 du code de l'environnement", se bornent à contester la chose jugée sur l'action publique mais ne caractérisent, ni même n'évoquent, une faute distincte de celle pour laquelle la décision de relaxe a été prononcée ; que le jugement dont appel ne pourra dès lors qu'être confirmé » ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que « les contraventions reprochées à la prévenue doivent être déclarées prescrites dès lors qu'une décision de classement sans suite ne saurait interrompre la prescription de l'action publique, pas plus que la demande de transmission du dossier au Procureur de la République par le parquet général ; qu'en l'espèce la citation directe formée par les associations précitées remonte au mois de décembre 2013 alors que le dernier acte de poursuite, à savoir une demande d'avis du ministère public auprès de l'Autorité de Sûreté Nucléaire, date d'octobre 2012 ; qu'en suite, la prescription d'un an de l'action publique a fait son oeuvre ; et que pour ce qui concerne le délit reproché à la prévenue, il convient de la relaxer dès lors que l'absence de casse-siphon ne constituait ni un accident, ni même un incident au sens de l'article L. 591-5 du code de l'environnement mais d'une anomalie de construction préexistante à toute exploitation ; qu'il convient de déclarer recevable en la forme les constitutions de partie civile de l'association Réseau Sortir du Nucléaire, de l'association France Nature Environnement et de l'association Mirabel-LNE ; qu'il convient cependant de débouter les parties civiles de leurs demandes du fait de la relaxe » ;

"1°) Alors que les parties civiles seules appelantes d'un jugement correctionnel doivent pouvoir, à l'appui de leur demande quant à leurs intérêts civils, contester, devant les juges d'appel, l'acquisition de la prescription de l'action publique dans la seule mesure où, aux termes de l'article 10 du code de procédure pénale, elle détermine également la prescription de leur action civile ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué a dénié aux associations exposantes, parties civiles appelantes, la possibilité de remettre en cause l'acquisition de la prescription de l'action publique quant aux contraventions relatives à l'exploitation, par EDF, d'une installation nucléaire de base en violation des règles techniques générales de prévention, alors même qu'une telle remise en cause n'avait pour uniques objet et effet que de contester la prescription de leur action civile en réparation des dommages causés par la faute civile d'EDF ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a privé les parties civiles exposantes de la possibilité de contester la prescription de leur action civile en réparation et, ce faisant, vidé de sa substance la voie de recours que leur ouvre la loi, a violé les textes susvisés ;

"2°) Alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties, et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que les juges répressifs saisis par appel des seules parties civiles doivent, pour statuer sur les demandes de celles-ci quant aux intérêts civils, notamment répondre à leurs conclusions contestant l'acquisition de la prescription de l'action publique dans la seule mesure où celle-ci, aux termes de l'article 10 du code de procédure pénale, détermine également la prescription de leur action civile ; qu'au cas présent, relativement aux dommages consécutifs à l'exploitation par EDF d'une installation nucléaire de base en violation des règles techniques générales de prévention, l'arrêt attaqué a conclu à l'acquisition de la prescription de l'action civile qu'il a déduite de la prescription de l'action publique quant aux contraventions correspondantes, sans jamais répondre au moyen déterminant, présenté par les exposantes dans leurs conclusions d'appelantes, selon lequel le recours hiérarchique contre la décision de classement sans suite avait emporté suspension du cours du délai de prescription de l'action publique des contraventions jusqu'au jour de la décision du procureur général et, partant, suspension corrélative du cours du délai de prescription de l'action civile, de sorte que cette dernière prescription n'était pas acquise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sur les demandes des parties civiles exposantes sans répondre à leurs conclusions excipant d'une cause de suspension pour contester l'acquisition de la prescription de leur action civile, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) Alors qu'interrompt le cours du délai de prescription de l'action publique, et donc de l'action civile, la demande de transmission du dossier d'enquête adressée par un procureur général à un procureur de la République dans le cadre d'un recours contre une décision de classement sans suite ; qu'au cas présent, la cour d'appel a tenu pour acquise la prescription de l'action publique quant aux contraventions relatives à l'exploitation, par EDF, d'une installation nucléaire de base en violation des règles techniques générales de prévention, nonobstant la demande de transmission du dossier d'enquête que le procureur général avait adressée au procureur de la République en vue de se prononcer sur le recours, formé par les associations exposantes, contre la décision de classer leur plainte sans suite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est gardée de constater que cette demande de transmission avait interrompu le cours du délai de prescription de telle sorte que l'action publique n'était pas prescrite au jour de la citation directe, et n'en a pas tiré les conclusions qui s'imposaient quant à l'absence de prescription de l'action civile en indemnisation exercée par les exposantes en cause d'appel, a violé les textes susvisés ;

"4°) Alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué a constaté, d'une part, que les parties civiles appelantes demandaient aux juges du fond de « dire et juger que la société EDF avait dans le cadre de l'exploitation de la centrale nucléaire de Cattenom commis la faute civile de non déclaration sans délai d'incident en violation des dispositions de l'article L. 591-5 du code de l'environnement » et a affirmé, d'autre part, que les parties civiles « se bornent à contester la chose jugée sur l'action publique mais ne caractérisent, ni même n'évoquent, une faute distincte de celle pour laquelle la décision de relaxe a été prononcée » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, en reprochant, à tort, aux exposantes de vouloir contester la chose jugée sur l'action publique sans évoquer une faute civile distincte de la faute pénale objet de la relaxe, après avoir pourtant constaté qu'elles agissaient non en réformation de la relaxe mais bien en indemnisation des dommages causés par une faute civile commise par EDF, s'est prononcée par motifs contradictoires, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"5°) Alors que le dommage dont la partie civile peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite, sans que cela porte atteinte à la décision définitive sur l'action publique ; qu'il en va notamment ainsi de la faute civile consistant en la violation d'une obligation légale de déclaration administrative lorsque ladite violation a, par ailleurs, fait l'objet d'une poursuite ayant abouti à la relaxe du débiteur de l'obligation ; qu'au cas présent, c'est au prétexte de ne pas « porter atteinte à la décision définitive intervenue sur l'action publique » que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles exposantes de leur demande en réparation des dommages causés par la faute d'EDF tenant à sa non déclaration sans délai, à l'Autorité de sûreté nucléaire, de l'incident relatif à l'absence de casse-siphons dans la centrale de Cattenom, en violation des dispositions de l'article L. 591-5 du code de l'environnement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui se trouvait pourtant en présence d'une faute civile dont l'existence était démontrée à partir et dans les limites des faits de non déclaration sans délai objets de la poursuite et du chef desquels EDF avait été relaxée, a violé les textes susvisés ;

"6°) Alors que, pour que son inexécution constitue une faute civile, l'obligation de déclaration sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire, mise à la charge de l'exploitant d'une installation nucléaire de base, doit porter sur des accidents ou des incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation et qui sont de nature à porter une atteinte significative à la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou à la protection de la nature et de l'environnement ; que, saisis d'une demande d'indemnisation du dommage causé par cette faute civile, les juges du fond sont donc tenus, notamment, de rechercher l'existence d'un incident et d'évaluer le caractère significatif du danger auquel il a exposé les intérêts visés par l'article L. 593-1 du code de l'environnement ; qu'au cas présent, pour dénier l'existence d'une faute tenant à l'inexécution par l'intimée de son obligation de déclaration sans délai à l'Agence de sûreté nucléaire de l'absence de casse-siphons à la centrale de Cattenom, la cour d'appel s'est bornée à exciper de la relaxe d'EDF, prononcée par le jugement entrepris au motif que cette absence de casse-siphons serait une anomalie de construction préexistante à toute exploitation, sans rechercher, notamment, comme elle y était invitée par les conclusions d'appelantes des exposantes, si l'absence de casse-siphons ne générait pas de graves risques au regard des intérêts visés par l'article L. 593-1 du code de l'environnement, et ne devrait pas être classée comme incident au sens de l'article L. 591-5 du code de l'environnement, au regard notamment des critères posés par le guide de l'Autorité de sûreté nucléaire de 2005 ou des constatations du rapport d'inspection rendu par cette même Autorité le 26 janvier 2012 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'opérer son contrôle quant au caractère ou non fautif de l'inexécution par EDF de son obligation de déclaration sans délai d'un incident, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de contrôles effectués le 21 décembre 2011 révélant l'absence d'un dispositif casse-siphon, la société Electricité de France(EDF), qui exploite à Cattenom un centre national de production d'électricité en a, les 13 et 18 janvier 2012, informé l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ; que le 28 février 2012 l'association Réseau sortir du nucléaire a déposé plainte pour infractions à la législation relatives aux installations nucléaires de base et au code de l'environnement, que le procureur de la République, après une demande d'avis adressée en octobre 2012 à l'ASN, a classé sans suite la plainte, que, sur recours hiérarchique de l'association du 8 octobre 2013, cette décision a été confirmée par le procureur général le 14 janvier 2014, que les associations Réseau sortir du nucléaire, France nature environnement et Mirabel LNE ont fait délivrer, le 26 décembre 2013, à la société EDF une citation directe à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs de délit de non déclaration immédiate à l'ASN d'incident ou d'accident par personne morale exploitant une installation nucléaire de base et de quatre contraventions de cinquième classe aux règles techniques générales de prévention en matière d'exploitation d'une telle installation ; que le tribunal a constaté la prescription des contraventions, relaxé la société EDF du chef du délit reproché et débouté les parties civiles de leurs demandes ; que seules celles-ci ont interjeté appel ;

Attendu que, d'une part, pour déclarer prescrite l'action civile en réparation des dommages résultant des contraventions visées à la prévention, l'arrêt retient que ni une décision de classement sans suite, ni une demande de transmission du dossier du procureur général au procureur de la République ne sauraient interrompre la prescription de l'action publique et que, d'autre part, pour exclure l'existence d'une faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite, l'arrêt relève que l'absence de casse-siphon ne constituait ni un accident, ni même un incident au sens de l'article L. 591-5 du code de l'environnement mais une anomalie préexistante à toute exploitation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2.500 euros la somme globale que les associations Réseau sortir du nucléaire, France nature environnement et Mirabel-LNE devront payer à la société Électricité de France (EDF) au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618 du code de procédure pénale au profit des associations Réseau sortir du nucléaire, France nature environnement et Mirabel-LNE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83158
Date de la décision : 11/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 07 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2018, pourvoi n°17-83158


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.83158
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