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11/09/2018 | FRANCE | N°16-81766

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2018, 16-81766


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Rachid X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre coererctionnelle, en date du 16 février 2016, qui, pour exercice illégal de l'activité d'exploitant taxi, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, un mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseille...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Rachid X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre coererctionnelle, en date du 16 février 2016, qui, pour exercice illégal de l'activité d'exploitant taxi, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, un mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Rachid X..., chômeur en fin de droits, a été contrôlé à deux reprises alors qu'il transportait des passagers pris en charge grâce à l'application Uberpop ; que poursuivi du chef d'exercice illégal de l'activité d'exploitant taxi, il a été déclaré coupable ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 88-1 de la Constitution, 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998, 111-4 du code pénal, L. 3120-2, L. 3121-1, L. 3121-11, L. 3124-4, R. 3124-11 du code des transports, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que le 15 février 2015 à 02h30, alors qu'il conduisait son véhicule de marque Citroën C4 Picasso, immatriculé DC-81 I-TF, M. X... a été contrôlé par les agents de police judiciaire de l'unité de la sécurité routière de Bordeaux qui étaient en mission de lutte contre la délinquance routière dans le secteur du [...] ; qu'à bord du véhicule, se trouvait une passagère en la personne de Mme Caroline A... ; qu'interrogée par les agents de police, cette dernière a immédiatement indiqué avoir contacté le conducteur du véhicule par le biais de l'application Uberpop ; que conduit au commissariat, M. X... a reconnu se livrer au transport onéreux de personnes via l'application Uberpop sans être titulaire ni d'une autorisation de stationnement, ni d'une licence professionnelle ; qu'une semaine après cette première interpellation, M. X... a fait l'objet d'un second contrôle le 22 février 2015, les enquêteurs ont immédiatement reconnu le véhicule comme étant celui de M. X... avant fait l'objet d'un précédent contrôle qu'alors qu'ils le suivaient ce dernier s'est arrêté pour prendre en charge une personne, décidant ainsi les agents à procéder au contrôle du véhicule ; que le passager/client, M. Martin B..., a immédiatement reconnu avoir contacté M. X... par l'intermédiaire de l'application Uberpop ; qu'en une semaine, M. X... s'est donc fait contrôler à deux reprises par les services de police ; qu'à l'audience de la cour, le prévenu par le truchement de son avocat fait plaider et conclure à sa relaxe ; que M. X... soutient en substance que l'appellation de taxis ne peut être attribuée qu'à des véhicules remplissant les conditions d'être munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement ; qu'en outre l'activité, qu'il lui est reproché d'avoir exercé ne ressortait nullement de celle que la loi attache à l'autorisation de stationnement ; que l'activité protégée est limitée à la quête de clientèle sur la voie publique et le prévenu n'a nullement exercé une telle activité ; que l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-11 du code des transports permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans leur commune de rattachement (et) dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis (...) » ; que cette autorisation administrative permet ainsi, et c'est là sa finalité première, la quête de clientèle sur la voie publique, cela que l'on soit à l'arrêt à un emplacement signalisé ou que l'on circule en pouvant être hélé par un passant à la recherche d'une voiture de place, mais elle ne réserve, en aucun cas aux taxis le monopole du transport particulier des personnes et de leurs bagages à titre onéreux ; que le Conseil constitutionnel l'a explicitement admis dans une décision du 17 octobre 2014, qui se prononce sur le champ de la protection accordée aux taxis telle qu'attachée à l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 312 1-1 susvisé ; que le monopole du stationnement sur la voirie ne signifie pas monopole de transport ; qu'il ne porte que sur le moyen d'attirer la clientèle, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel au profit des motos taxis (Cons. const., déc. 7 juin 2013, n°2013-318 QPC ; que la maraude est un droit réservé aux taxis ; qu'il convient vient toutefois de relever que depuis la loi Thévenoud du 1er octobre 2014, l'article L. 3120-2 du code des transports prévoit en son point III qu'est un acte prohibé « 1° le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 » et que le conseil constitutionnel dans une décision n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015, a validé ce que l'on dénomme le maraudage électronique, désormais autorisé pour les seuls taxis, en considérant que le législateur avait entendu, pour les motifs d'ordre public de police de la circulation et du stationnement, garantir l'effectivité de leur monopole légal qui découle du fait lorsqu'ils ont seuls la possibilité de stationner sur la voie publique et d'y circuler en quête de clients ; qu'à partir du moment où le maraudage électronique est autorisé aux seuls taxis et découle de l'autorisation de stationnement qui leur est délivré, il doit être considéré que le fait de se livrer à un tel maraudage en circulant sur la voie publique est constitutif de l'infraction d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi, cela alors même que le véhicule piloté ne correspondrait pas à la définition du taxi, telle qu'elle résulte des articles L. 3121, R. 3121 et R. 3121-7 du code des transports ; qu'à cet égard, on considère en effet habituellement qu'adopter un comportement qui n'est permis que par une autorisation professionnelle spécifique accordée à une profession, sans être détenteur d'une telle autorisation, revient à s'arroger les prérogatives de cette profession et à l'exercer illégalement, cela même si le véhicule conduit est, par exemple un VTC (cf. crim 27 octobre 2015 pourvoi: 14-84134) ; qu'il est très précisément reproché au prévenu d'avoir à Bordeaux exercé illégalement l'activité d'exploitant de taxi en l'espèce sic «en effectuant, à la demande de la clientèle le transport particulier des personnes et de leurs bagages à titre onéreux, ou en attendant à cette fin la clientèle sur la voie publique, sans être titulaire de l'autorisation de stationnement délivrée par l'autorité compétente», délit défini par les articles L. 3124-4, § 1, 3121-1 3121-11, R. 3121-5, R. 3121-9 du code des transports, selon l'article L. 3124-4 du code des transports est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité ; qu'aux termes de l'article L. 3121-11 du code des transports, texte, notamment, visé par la poursuite et ensuite modifié par la loi 2015-990 du 6 août 2015, la définition de l'autorisation visée par l'article était la suivante : "l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle (c'est le maraudage) dans leur commune de rattachement.... En dehors du ressort de l'autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l'article L. 3120-2 du présent code, notamment s'agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d'une réservation préalable" ; qu'il n'est pas fait allusion au maraudage électronique visé à l'article L. 3120-2 du code des transports en son point III auquel le titulaire de l'autorisation de stationnement peut, désormais, depuis la loi Thevenoud, seul recourir et qui permet de garantir réflectivité du monopole à lui conféré, le client n'est certes pas trouvé sur la voie publique et ne hèle pas le taxi depuis cette voie l'article L. 3120-2 susvisé a été à toutes fins mis dans les débats par la cour mais il doit être considéré que ce visa était superfétatoire à partir du moment où le maraudage électronique n'est rien d'autre qu'un type de maraudage qui, dans sa globalité, relève du monopole découlant de l'autorisation qu'il faut détenir pour s'y livrer ; que se livrer au maraudage électronique, lorsqu'on n'a pas d'autorisation, c'est s'arroger abusivement une prérogative découlant de cette autorisation, ce qu'entend réprimer l'article L. 3124-4 du code des transports ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits à lui reprochés ;

"1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article L. 3224-4 du code des transports, applicable depuis le 3 octobre 2014, incrimine le fait d'exercer l'activité d'exploitant de taxi sans être titulaire de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné le prévenu pour exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxis, en relevant que si l'activité de transport de particuliers à titre onéreux n'était pas un monopole des exploitants de taxis, ce qui ne permettait pas de retenir le délit, en revanche l'article L. 3120-2 III interdisant l'utilisation d'un système de localisation et de disponibilité d'un véhicule de transports sans être muni d'une autorisation de stationnement constituait un monopole des conducteurs de taxis dont le non-respect entrait dans le cadre de l'incrimination ; que l'interdiction d'utiliser un système de localisation et de disponibilité d'un véhicule de transport de particuliers s'appliquant non seulement aux personnes qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de stationnement mais également aux conducteurs de taxis circulant hors du ressort de leur autorisation de stationnement et la méconnaissance d'une telle interdiction n'impliquant en elle-même aucun acte d'exploitation d'un véhicule de transport de particuliers, faute de viser la prise en charge de passagers, le non respect de cette interdiction n'entre pas dans le cadre du délit d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 111-4 du code pénal, L. 3120-2 III et L. 3224-4 du code des transports ;

"2°) alors que l'article R. 3124-11 du code des transports incriminait spécialement le non-respect du III de l'article L. 3120-2, à l'époque des faits ; qu'en retenant à l'encontre du prévenu le fait d'avoir méconnu l'interdiction de l'article L. 3120-2 III du code des transports, la cour d'appel aurait dû constater que ce fait n'était constitutif que de la contravention de l'article R. 3124-11 du code des transports ; que cet article R. 3124-11 ayant été annulé par le Conseil d'Etat, l'arrêt attaqué ne trouve plus de base légale et doit être annulé ;

"3°) alors qu'il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte de droit interne fondant des poursuites lorsque ce dernier méconnaît une disposition du Traité de fonctionnement de l'Union européenne ou un texte pris pour l'application de celui-ci ; qu'à supposer le délit d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi caractérisé en présence de la méconnaissance de l'interdiction d'utiliser un système de localisation et disponibilité en circulant sur la voie publique, sans autorisation de stationnement, prévu par l'article L. 3120-2 du code des transports, la cour d'appel aurait du laisser inappliquée cette disposition, en tant qu'elle comportait des modifications de règles techniques applicables aux transports de particuliers qui n'avaient pas été adoptées conformément à la procédure prévue l'article 8 de la directive 98/34/CE, imposant aux Etats membres d'informer la Commission européenne de tout projet de norme ou réglementation technique en matière de services d'information afin de lui permettre d'émettre un avis, voire de proposer l'adoption d'une directive en ce domaine ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 8 de la directive précitée et l'article 88-1 de la Constitution ;

"4°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits visés à la prévention ; que l'acte de prévention visait le fait d'exercer une activité de transports de particuliers « en attendant à cette fin la clientèle sur la voie publique » ; que l'interdiction de stationner ou de circuler sur la voie publique, en utilisant un système de localisation et de disponibilité de son véhicule, en l'absence d'une autorisation administrative de stationnement, n'étant pas visée à la prévention, laquelle ne renvoyait en outre aucunement à la méconnaissance de l'article L. 3120-2 III du code des transports au titre des textes de répression, en condamnant le prévenu pour utilisation d'un tel système de localisation et de disponibilité de son véhicule, sans autorisation de transport, la cour d'appel a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale ;

"5°) alors qu'à supposer que la méconnaissance de l'interdiction prévue par l'article L. 3120-2 III 1° du code des transports soit constitutive du délit d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxis, le délit n'est caractérisé que s'il est établi d'une part, que le conducteur du véhicule, non titulaire d'une autorisation administrative de circuler sur la voie publique, utilisait une application permettant aux personnes souhaitant réserver un véhicule d'en connaître la localisation et la disponibilité et d'autre part, que ce conducteur utilisait une telle application alors qu'il circulait ou attendait sur la voie publique ; qu'en n'expliquant pas en quoi l'application Uberpop que le prévenu utilisait constituait un système de localisation et d'indication de la disponibilité des véhicules, tel que défini à l'article L. 3120-2 III du code des transports, et ce, quand pourtant le prévenu contestait le fait qu'ait été apportée la moindre preuve en ce sens, en faisant état de constats d'huissier tendant à établir que l'application Uberpop n'était pas un système de localisation et de disponibilité des véhicules, dès lors que cette application permettait certes de connaître la position des véhicules qui y étaient connectés, mais ne comportait aucune information sur leur disponibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"6°) alors qu'enfin et par ailleurs, en ne recherchant pas si le prévenu avait utilisé une application telle que définie par l'article L. 3120-2 III 1° du code des transports pendant qu'il se trouvait sur la voie publique, aux fins de trouver des clients, quand elle relevait seulement qu'il avait pris, deux fois, en charge des passagers qui avaient indiqué l'avoir contacté par l'application Uberpop, avant que le véhicule ne soit intercepté, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'une réglementation nationale, qui sanctionne pénalement le fait d'organiser un système de mise en relation de clients et de personnes qui fournissent des prestations de transport routier de personnes à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places au moyen d'une application pour téléphone, sans disposer d'une habilitation à cet effet, porte sur un service dans le domaine des transports et est exclu du champ d'application de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'union européenne et de l'article 1er de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, modifiée par la directive 98/48/CE, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, tel que ces dispositions ont été interprétées par les décisions C-434/15 du 20 décembre 2017 et C-320/16 du 10 avril 2018 de la Cour de Justice de l'Union européenne ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de l'activité d'exploitant taxi, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que M. X..., chômeur en fins de droit, a signé un contrat fin 2014 avec la société Uber, a fait l'objet de deux contrôles les15 et 22 février 2015, après avoir pris en charge des passagers au centre ville de Bordeaux qui avaient commandé leur course via l'application Uberpop et a déclaré initialement faire onze courses par nuit à raison de trois à quatre nuits par semaine et ne se considérer ni comme un chauffeur de taxi, bien qu'il soit inscrit au Siret sous la rubrique «transport de personnes par taxi» ni comme un chauffeur de véhicule de véhicule de transport avec chauffeur et n'a produit aucun document attestant qu'il était en droit d'exercer ces activités, ni d'autorisation de stationnement ; que les juges ajoutent que M. X..., qui a reconnu se livrer au transport de particuliers à titre onéreux, stationne sur la voie publique pour prendre des passagers, que la société Uber incite les chauffeurs utilisant l'application Uberpop à marauder dans le centre ville de Bordeaux et que, domicilié à dix kilomètres du centre de cette ville, il doit nécessairement stationner en ville dans l'attente de ses courses et qu'il a déclaré lui même se trouver à la gare Saint-Jean lorsqu'il a reçu commande de la seconde course ;

Attendu que, par ces seuls motifs qui établissent que le prévenu était en quête de clientèle sur une voie ouverte à la circulation publique sans être titulaire d'une autorisation de stationnement, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branche, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., à titre de peine complémentaire, à la suspension de son permis de conduire pendant deux mois ;

"aux motifs qu'en considération de la situation personnelle du prévenu qui n'a jamais été condamné, de la période limitée de commission des faits, la cour réforme le jugement sur la peine et inflige au prévenu une amende de 1 000 euros et la suspension du permis de conduire pendant un mois ;

"alors qu'il résulte des articles 132-1, 132-20 alinéa 2 du code pénal et 485 du code de procédure pénale qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que la cour d'appel a condamné le prévenu, à titre de peine complémentaire, à la suspension de son permis de conduire pendant un mois, sans aucunement motiver la peine prononcée au regard de la situation personnelle du prévenu, la référence à l'absence de condamnation visant en réalité la personnalité du prévenu ; qu'elle a ainsi méconnu les articles précités" ;

Attendu que pour condamner le prévenu à une peine d'amende et de suspension de permis de conduire, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que le prévenu, chômeur en fin de droits, est propriétaire d'une Citroën Picasso, qu'il effectue du transport de personnes à titre onéreux sans être déclaré, qu'il a refusé de fournir tout document sur les revenus tirés de son activité sur les recommandations de son conseil, que la concurrence déloyale causée par les chauffeurs Uberpop qui travaillent en toute illégalité, crée une concurrence déloyale, un trouble à l'ordre économique et un trouble à l'ordre public, que le délit est puni de peines sévères d'emprisonnement d'amende et de suspension de permis de conduire, et que, compte tenu de la gravité des faits et de sa personnalité du prévenu, qui n'a jamais été condamné, et de la période limitée de commission des faits, il y a lieu, de ramener la peine de 3 000 euros d'amende dont 1 000 euros avec sursis et quatre mois de suspension de permis de conduire infligée en première instance à 1 000 euros d'amende et un mois de suspension de permis de conduire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a motivé les peines au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2131-3, L. 2132-3, R. 2131-1 du code du travail, 2 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile du Syndicat autonome des artisans taxis 33 et a condamné le prévenu à verser à ce syndicat la somme de 500 euros à titre d'indemnisation, 500 euros à titre d'indemnité procédurale et 300 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que quant au syndicat autonome des artisans taxis 33, cette organisation justifie, par production en délibéré en respectant le principe de la contradiction, du cahier administratif qui recense l'ensemble des réunions et délibérations, que depuis près de dix ans, le Conseil Syndical n'est plus élu mais seul le Bureau (qui est une instance qui en découle) fait l'objet d'un vote lors des Assemblées Générales de ce Syndicat ; que le précédent président du syndicat autonome des artisans taxi de Bordeaux et de la Gironde explique par attestation que le syndicat fonctionne en formation de bureau syndical qui est de fait conseil syndical pour toutes les décisions et actions en justice à mettre en oeuvre ; qu'au surplus, la lecture des statuts de ce syndicat montre que le Bureau est l'émanation du Conseil et qu'il a pour tâche statutaire de subvenir aux besoins administratifs et immédiats des adhérents ; que dans ces conditions la décision prise le 11 juin 2015 par les membres du bureau mandatant la présidente aux fins d'agir en justice dans toutes les procédures est conforme aux statuts de cette organisation de sorte que la constitution de partie civile est recevable sur le fond, en considération du préjudice effectivement et directement subi par ces organisations syndicales qui chacune pour qui les concerne a pour objet de défendre et représenter les exploitants taxis notamment en présence de concurrence déloyale ou d'exercice illégal de la profession de taxi, la cour réforme le jugement entrepris et alloue à chacune des parties civiles la somme de 500 euros ; que l'indemnité procédurale en première instance est minorée à 500 euros pour chacune des parties civiles ;

"alors que ne peuvent agir en justice au nom d'un syndicat professionnel que les personnes qui y sont habilitées par les statuts, ou celles qui reçoivent un mandat exprès de l'organe habilité statutairement ; que pour rejeter le moyen invoquant l'irrecevabilité de l'action du Syndicat, remarquant que la présidente qui agissait en son nom n'était pas habilité par le conseil syndical conformément aux statuts, puisqu'elle prétendait fonder son mandat sur une décision du bureau syndical, la cour d'appel a relevé que le bureau était l'émanation de fait du Conseil syndical et qu'il avait pour tâche statutaire de subvenir aux besoins administratifs et immédiats des adhérents ; qu'en l'état de tels motifs qui ne constataient pas que le bureau était statutairement habilité à agir en justice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale" ;

Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ;

Attendu qu'il se déduit de ce texte que seuls disposent du droit d'ester en justice les représentants des syndicats tirant ce pouvoir, soit des statuts, soit d'un mandat exprès régulier ;

Attendu que pour déclarer recevable la constitution de partie civile du Syndicat autonome des artisans taxis, contestée par le prévenu aux motifs que le président de cette structure n'avait pas été autorisé à ester en justice par le conseil syndical en application de l'article 11 des statuts, l'arrêt énonce que depuis dix ans le conseil syndical n'est plus élu mais seulement le bureau qui en découle, que le bureau est l'émanation du Conseil, et que la décision du 11 juin 2015 du bureau syndical mandatant la présidente pour agir en justice est conforme aux statuts de cette organisation, de telle sorte que la constitution de partie civile est recevable ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale :

Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que la déclaration de culpabilité étant devenue définitive, par suite du rejet de ses premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de l'Union des taxis ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 février 2016, mais en ses seules dispositions civiles relatives au Syndicat autonome des artisans taxis, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Dit que la constitution de partie civile du Syndicat autonome des artisans taxis est irrecevable ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. Rachid X... devra payer à l'Union nationale des taxis au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81766
Date de la décision : 11/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2018, pourvoi n°16-81766


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.81766
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