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11/09/2018 | FRANCE | N°16-81763

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2018, 16-81763


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2016, qui, pour exercice illégal de l'activité d'exploitant taxi, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, deux mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rappo

rteur, M. Pers, Mme Dreiffuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, M. Lav...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2016, qui, pour exercice illégal de l'activité d'exploitant taxi, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, deux mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreiffuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat Général : M. Cordier

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 24 mars 2015, M. Jacques X..., retraité, qui était déjà connu des services de police et dont le véhicule avait été enregistré dans le système de lecture automatique des plaques d'immatriculation, a été contrôlé alors qu'il transportait à titre onéreux deux passagers, pris sur la voie publique, qui ont déclaré avoir commandé leur course à l'aide de l'application Uberpop ; que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'exercice illégal de l'activité d'exploitant taxi ; que le tribunal l'a déclaré coupable ; que l'Union nationale des taxis et le Syndicat autonome des artisans taxis (SAAT 33), parties civiles, le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, 53, 591, 385, 593 et 802 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la procédure d'enquête concernant M. X... ;

"aux motifs adoptés qu'en ce qui concerne le moyen tiré de l'utilisation illégale du dispositif LAPI, il s'agit d'un dispositif de Lecture Automatisé des Plaques d'Immatriculation ; qu'en raison de l'enquête en cours, l'immatriculation du véhicule du prévenu avait été enregistrée dans le fichier FOVES qui alimente directement et automatiquement le système LAPI ce qui a permis aux fonctionnaires de police, de repérer le véhicule en passant à proximité, et d'entamer la surveillance du véhicule puis de l'intercepter ; que le dispositif LAPI a simplement permis aux fonctionnaires de police de découvrir le véhicule qu'ils recherchaient dans le cadre des infractions poursuivies ; que cependant, selon la défense, conformément à l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, ce dispositif ne pouvait être utilisé que dans le but de prévenir ou de réprimer le terrorisme, constater des infractions criminelles ou nées à la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale ou des infractions de vol et de recel de véhicules volés ou des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée prévues et réprimées par l'article 414 du code des douanes ou des opérations financières portant sur des fonds issus des précédentes infractions conformément à l'article 415 du même code ; que l'article L. 233-1 permet également l'emploi de ce dispositif, par les services de police ou de gendarmerie, à titre temporaire pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes par décision de l'autorité administrative ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, stipule donc que le dispositif LAPI peut être utilisé dans le but de prévenir ou de réprimer des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale ; que l'article 706-73 du code de procédure pénale se rapporte dans son 20e créé par la loi du 10 juillet 2014 aux délits de dissimulation d'activité ... ; qu'en conséquence, il apparaît qu'il a été fait du dispositif LAPI un usage conforme à la loi et ce moyen de nullité ne saurait prospérer ; qu'en ce qui concerne l'absence d'indice objectif de commission d'une infraction permettant le recours à la procédure de flagrant délit, sur directive du parquet, une enquête était diligentée concernant l'exercice de la profession de taxi ; que l'immatriculation du véhicule du prévenu avait été portée à la connaissance des enquêteurs comme pouvant être celui d'un chauffeur Uber ; que M. X... s'était par ailleurs, ainsi que cela ressort des pièces communiquées par la défense, le 15 puis le 18 janvier 2015, présenté au commissariat de Bordeaux pour faire des "déclarations de main courante" pour signaler des différends avec des chauffeurs de taxi ; qu'il se présentait comme "travaillant pour Uber"
ou chauffeur Uber" ; qu'il était donc parfaitement connu des services de police comme pouvant se livrer au transport de personnes ; que le
24 mars 2015, les fonctionnaires de police ont d'abord repéré le véhicule en stationnement, puis ayant suivi le véhicule conduit par le prévenu et constate que deux passagers se trouvaient à bord, les fonctionnaires ont procédé au contrôle ; que le prévenu étant connu comme étant « chauffeur Uber », la présence de deux passagers était un élément suffisamment objectif, une raison plausible de soupçonner qu'il était entrain de commettre un délit lié à un transport de personnes effectué dans des conditions illégales ; que les fonctionnaires de police pouvaient donc légitimement agir selon la procédure de flagrance conformément à l'article 53 du code de procédure pénale lequel n'exige que l'existence d'indices de commission d'une infraction ;

"1°) alors que la police ne peut recourir à l'utilisation de procédés illégaux pour établir des infractions ou en découvrir les auteurs ; qu'en vertu de l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en oeuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, afin d'établir une liste limitative d'infractions et d'en découvrir les auteurs ; qu'ainsi peuvent donner à introduction dans le traitement automatisé les seuls crimes visés par l'article 706-73 du code de procédure pénale, à l'exclusion de la délinquance organisée ; qu'en l'espèce, le prévenu a été interpellé alors qu'il conduisait son véhicule et se trouvait en compagnie de passagers, par un agent de police en mission de surveillance de la circulation routière ; que cet agent a indiqué qu'alors qu'il utilisait le système LAPI, celui-ci s'était déclenché au passage du véhicule du prévenu ; qu'il apparaissait que celui-ci était inscrit dans ce fichier comme conducteur d'un véhicule Uber Pop ; que pour rejeter le moyen de nullité de cette interpellation et des actes subséquents, invoquant le fait que le système LAPI, trouvant son fondement dans l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure avait été détourné, la cour d'appel a jugé, par adoption de motifs, que le fichage du prévenu dans le traitement automatisé des plaques d'immatriculation, était justifié dès lors que l'article 706-73 20° du code de procédure pénale visait les délits de dissimulation d'activité ; qu'ainsi, il a méconnu l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure qui n'a autorisé que le traitement automatisé des plaques d'immatriculation, en lien avec les crimes visés par l'article 706-73, à l'exclusion des délits, dont ceux de son 20° ;

"2°) alors que pour pouvoir agir dans le cadre de la procédure de flagrant délit, et mettre en oeuvre les pouvoirs prévus aux articles 53 et suivants du code de procédure pénale, un officier de police judiciaire doit avoir eu, au préalable, connaissance d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train ou venant de se commettre ; que pour retenir le caractère flagrant de l'infraction, la cour d'appel a considéré que dès lors que le prévenu était déjà connu comme un chauffeur Uberpop et transportait des passagers, il en résultait des indices apparents permettant de supposer qu'il était entrain de commettre un délit lié à un transport de personnes effectué dans des conditions illégales ; que le fichage, par ailleurs illégal, portant sur des faits qui n'avaient donné lieu à aucune poursuite et le constat que le prévenu transportait un passager ne constituant pas des indices apparents du fait que le prévenu était en train de commettre le délit d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi, la cour d'appel a méconnu l'article 53 du code de procédure pénale" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'illégalité du dispositif de lecture automatique des plaques d'immatriculations (LAPI), l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le dispositif de lecture automatique des plaques d'immatriculation, prévu en application de l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure pour les délits énumérés à l'article 706-73 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au moment des faits, prévoyait en son 20°, qu'il pouvait être mis en oeuvre pour les délits de dissimulation d'activités ou de salariés et de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, infractions dont M. X..., déjà condamné pour travail dissimulé et connu pour ses activités de chauffeur Uberpop était soupçonné, la cour d'appel a justifié sa décision;

D'où il suit que le grief ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de la mise en oeuvre illicite par les officiers de police judiciaire des pouvoirs découlant de la procédure de flagrance, l'arrêt, retient notamment, par motifs propres et adoptés, qu'au passage du véhicule conduit par M. X..., les policiers, alertés par le dispositif de lecture automatisé des plaques d'immatriculation, régulièrement renseigné suite à une enquête ayant mis en exergue un soupçon d'activité illicite de transport et de travail dissimulé, et connaissant parfaitement le conducteur qui avait indiqué antérieurement exercer cette activité de transport de personnes en déposant des mains-courantes à la suite d'incidents avec des taxis, ont constaté que deux passagers étaient transportés dans ce véhicule, ce qui constituait l'indice apparent d'un comportement délictueux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 88-1 de la Constitution, 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998, 111-4 du code pénal, L. 3120-2, L. 3121-1, L. 3121-11, L .3124-4, R. 3124-11 du code des transports, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure que le 24 mars 2015 à 17 heures 55 alors qu'il conduisait son véhicule de marque Audi, M. X... était contrôlé par les agents de police judiciaire de l'unité de la sécurité routière de Bordeaux alors que se trouvaient à bord du véhicule deux passagers qui indiquaient avoir contacté le conducteur du véhicule par le biais de l'application Uberpop ; que les enquêteurs reconnaissaient dans ce véhicule Audi le véhicule qu'ils avaient découvert par le système LAPI [...] quelques jours auparavant le 21 mars 2015 ; que le prévenu expliquait que pour compléter ses revenus obérés par des saisies importantes ; qu'il avait découvert l'activité de chauffeur Uber par le biais d'internet en novembre début décembre 2014, s'était inscrit et avait démarré début janvier 2015 une activité qui lui avait rapporté 400 à 500 euros par mois à raison de 5 à 6 courses pour jour ; qu'à l'audience de la cour, le prévenu par le truchement de son conseil fait plaider et conclure à sa relaxe ; que M. X... soutient en substance que l'appellation de taxis ne peut être attribuée qu'à des véhicules remplissant les conditions d'être munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement ; qu'en outre l'activité qu'il lui est reproché d'avoir exercé ne ressortait nullement de celle que la loi attache à l'autorisation de stationnement ; que l'activité protégée est limitée à la quête de clientèle sur la voie publique et le prévenu n'a nullement exercé une telle activité ; que l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-11 du code des transports permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans leur commune de rattachement (et) dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis (...) ; que cette autorisation administrative permet ainsi, et c'est là sa finalité première, la quête de clientèle sur la voie publique, cela que l'on soit à l'arrêt à un emplacement signalisé ou que l'on circule en pouvant être hélé par un passant à la recherche d'une voiture de place ; qu'elle ne réserve, en aucun cas aux taxis le monopole du transport particulier des personnes et de leurs bagages à titre onéreux ; que le Conseil constitutionnel l'a explicitement admis dans une décision du 17 octobre 2014, qui se prononce sur le champ de la protection accordée aux taxis telle qu'attachée à l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 312 1-1 ; qu'il convient vient toutefois de relever que depuis la loi Thevenoud du 1er octobre 2014 l'article L. 3120-2 du code des transports prévoit en son point III qu'est un acte prohibé « 1° le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 » ; que le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015 a validé ce que l'on dénomme le maraudage électronique, désormais autorisé pour les seuls taxis, en considérant que le législateur avait entendu, pour les motifs d'ordre public de police de la circulation et du stationnement, garantir l'effectivité de leur monopole légal qui découle du fait lorsqu'ils ont seuls la possibilité de stationner sur la voie publique et d'y circuler en quête de clients ; qu'à partir du moment où le maraudage électronique est autorisé aux seuls taxis et découle de l'autorisation de stationnement qui leur est délivré, il doit être considéré que le fait de se livrer à un tel maraudage en circulant sur la voie publique est constitutif de l'infraction d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi, cela alors même que le véhicule piloté ne correspondrait pas à la définition du taxi, telle qu'elle résulte des articles L. 3121, R. 3121 et R. 3121-7 du code des transports ; qu'on considère en effet habituellement qu'adopter un comportement qui n'est permis que par une autorisation professionnelle spécifique accordée à une profession, sans être détenteur d'une telle autorisation, revient à s'arroger les prérogatives de cette profession et à l'exercer illégalement, cela même si le véhicule conduit est, par exemple un VTC (cf. Crim. 27 octobre 2015 pourvoi : 14-84134) ; qu'il est reproché au prévenu d'avoir à Bordeaux exercé illégalement l'activité d'exploitant de taxi en l'espèce sic « en effectuant, à la demande de la clientèle le transport particulier des personnes et de leurs bagages à titre onéreux, ou en attendant à cette fin la clientèle sur la voie publique, sans être titulaire de l'autorisation de stationnement délivrée par l'autorité compétente », délit défini par les articles L. 3124-4, § 1, 3121-1 3121-11, R. 3121-5, R. 3129 du code des transports ; que selon l'article L. 3124-4 du code des transports est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité ; qu'aux termes de l'article L. 3121-11 du code des transports, texte notamment visé par la poursuite et ensuite modifié par la loi 2015-990 du 6 août 2015, la définition de l'autorisation visée par l'article était la suivante : « L'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle (c'est le maraudage) dans leur commune de rattachement.... En dehors du ressort de l'autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l'article L. 3120-2 du présent code, notamment s'agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d'une réservation préalable. » ; qu'il n'est pas fait allusion au maraudage électronique visé à l'article L. 3120-2 du code des transports en son point III auquel le titulaire de l'autorisation de stationnement peut, désormais, depuis la loi Thevenoud, seul recourir et qui permet de garantir réflectivité du monopole à lui conféré ; que le client n'est certes pas trouvé sur la voie publique et ne hèle pas le taxi depuis cette voie l'article L. 3120-2 susvisé a été à toutes fins mis dans les débats par la cour mais il doit être considéré que ce visa était superfétatoire à partir du moment où le maraudage électronique n'est rien d'autre qu'un type de maraudage qui, dans sa globalité, relève du monopole découlant de l'autorisation qu'il faut détenir pour s'y livrer ; que se livrer au maraudage électronique, lorsqu'on n'a pas d'autorisation, c'est s'arroger abusivement une prérogative découlant de cette autorisation, ce qu'entend réprimer l'article L. 3124-4 du code des transports ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits à lui reprochés ;

"1°) alors que loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article L. 3224-4 du code des transports, applicable depuis le 3 octobre 2014, incrimine le fait d'exercer l'activité d'exploitant de taxi sans être titulaire de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné le prévenu pour exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxis, en relevant que si l'activité de transport de particuliers à titre onéreux n'était pas un monopole des exploitants de taxis, ce qui ne permettait pas de retenir le délit, en revanche l'article L. 3120-2 III interdisant l'utilisation d'un système de localisation et de disponibilité d'un véhicule de transports sans être muni d'une autorisation de stationnement constituait un monopole des conducteurs de taxis dont le non-respect entrait dans le cadre de l'incrimination ; que l'interdiction d'utiliser un système de localisation et de disponibilité d'un véhicule de transport de particuliers s'appliquant non seulement aux personnes qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de stationnement mais également aux conducteurs de taxis circulant hors du ressort de leur autorisation de stationnement et la méconnaissance d'une telle interdiction n'impliquant en elle-même aucun acte d'exploitation d'un véhicule de transport de particuliers, faute de viser la prise en charge de passagers, le non respect de cette interdiction n'entre pas dans le cadre du délit d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 111-4 du code pénal, L. 3120-2 III et L. 3224-4 du code des transports ;

"2°) alors que l'article R. 3124-11 du code des transports incriminait spécialement le non-respect du III de l'article L. 3120-2, à l'époque des faits ; qu'en retenant à l'encontre du prévenu le fait d'avoir méconnu l'interdiction de l'article L. 3120-2 III du code des transports, la cour d'appel aurait dû constater que ce fait n'était constitutif que de la contravention de l'article R. 3124-11 du code des transports ; que cet article R. 3124-11 ayant été annulé par le Conseil d'Etat, l'arrêt attaqué ne trouve plus de base légale et doit être annulé ;

"3°) alors qu'il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte de droit interne fondant des poursuites lorsque ce dernier méconnaît une disposition du Traité de fonctionnement de l'Union européenne ou un texte pris pour l'application de celui-ci ; qu'à supposer le délit d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi caractérisé en présence de la méconnaissance de l'interdiction d'utiliser un système de localisation et disponibilité en circulant sur la voie publique, sans autorisation de stationnement, prévu par l'article L. 3120-2 du code des transports, la cour d'appel aurait du laisser inappliquée cette disposition, en tant qu'elle comportait des modifications de règles techniques applicables aux transports de particuliers qui n'avaient pas été adoptées conformément à la procédure prévue l'article 8 de la directive 98/34/CE, imposant aux Etats membres d'informer la Commission européenne de tout projet de norme ou réglementation technique en matière de services d'information afin de lui permettre d'émettre un avis, voire de proposer l'adoption d'une directive en ce domaine ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 8 de la directive précitée et l'article 88-1 de la Constitution ;

"4°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits visés à la prévention ; que l'acte de prévention visait le fait d'exercer une activité de transports de particuliers « en attendant à cette fin la clientèle sur la voie publique » ; que l'interdiction de stationner ou de circuler sur la voie publique, en utilisant un système de localisation et de disponibilité de son véhicule, en l'absence d'une autorisation administrative de stationnement, n'étant pas visée à la prévention, laquelle ne renvoyait en outre aucunement à la méconnaissance de l'article L. 3120-2 III du code des transports au titre des textes de répression, en condamnant le prévenu pour utilisation d'un tel système de localisation et de disponibilité de son véhicule, sans autorisation de transport, la cour d'appel a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale ;

"5°) alors qu'à supposer que la méconnaissance de l'interdiction prévue par l'article L. 3120-2 III 1° du code des transports soit constitutive du délit d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxis, le délit n'est caractérisé que s'il est établi, d'une part, que le conducteur du véhicule, non titulaire d'une autorisation administrative de circuler sur la voie publique, utilisait une application permettant aux personnes souhaitant réserver un véhicule d'en connaître la localisation et la disponibilité et, d'autre part, que ce conducteur utilisait une telle application alors qu'il circulait ou attendait sur la voie publique ; qu'en n'expliquant pas en quoi l'application Uberpop que le prévenu utilisait constituait un système de localisation et d'indication de la disponibilité des véhicules, tel que défini à l'article L. 3120-2 III du code des transports, et ce, quand pourtant le prévenu contestait le fait qu'ait été apportée la moindre preuve en ce sens, en faisant état de constats d'huissier tendant à établir que l'application Uberpop n'était pas un système de localisation et de disponibilité des véhicules, dès lors que cette application permettait certes de connaître la position des véhicules qui y étaient connectés, mais ne comportait aucune information sur leur disponibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"6°) alors qu'en ne recherchant pas si le prévenu avait utilisé une application telle que définie par l'article L. 3120-2 III 1° du code des transports pendant qu'il se trouvait sur la voie publique, aux fins de trouver des clients, quand elle relevait seulement qu'il avait pris en charge deux passagers qui avaient indiqué l'avoir contacté par l'application Uberpop, avant que le véhicule ne soit intercepté, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'une réglementation nationale, qui sanctionne pénalement le fait d'organiser un système de mise en relation de clients et de chauffeurs non professionnels qui fournissent des prestations de transport routier de personnes à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places au moyen d'une application pour téléphone, sans disposer d'une habilitation à cet effet, porte sur un service dans le domaine des transports et est exclu du champ d'application des articles 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et de l'article 1er de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, modifiée par la directive 98/48/CE, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, tel que ces dispositions ont été interprétées par la Cour de Justice de l'Union européenne dans ses décisions C-434/15 du 20 décembre 2017 et C-320/16 du 10 avril 2018 ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'exercice illégal de l'activité d'exploitant taxi, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que M. X..., professeur à la retraite, était parfaitement connu des services de police de Bordeaux comme chauffeur Uber se livrant au transport onéreux de personnes pour avoir fait l'objet d'un précédent contrôle le 22 janvier 2015 et avoir déposé les 15 et 18 janvier 2015 des mains courantes à la suite de différends avec des chauffeurs de taxi lors de transport de passagers, à l'occasion desquels M. X... a déclaré travailler comme chauffeur Uber pour obtenir un complément de revenus ; que les juges retiennent que, le 24 mars 2015, les policiers ont constaté que le véhicule Audi de M. X... ,déjà repéré par le système LAPI le 21 mars 2015 sur la voie publique, était en stationnement, puis, ayant suivi ce véhicule, ils ont constaté que M. X... avait pris en charge deux passagers [...] pour les conduire à leur domicile [...], et que, lors du contrôle, les passagers ont déclaré que la course avait été commandée via l'application Uberpop et payée par carte bancaire ; que les juges ajoutent que c'est à l'évidence alors qu'il roule ou stationne sur la voie publique que le chauffeur Uberpop reçoit les commandes de courses, dans la mesure où la société Uber, comme cela résulte de ses mails et courriers, recommande aux chauffeurs utilisant l'application Uberpop de pratiquer la maraude en se rapprochant du centre ville de Bordeaux, que M. X... n'a pu présenter aucun document l'autorisant à exercer la profession de taxi ou de véhicule de transport avec chauffeur, qu'il n'était pas titulaire d'une autorisation de stationnement et que, contrôlé à plusieurs reprises, il a commis ces faits intentionnellement ;

Attendu que par ces seuls motifs qui établissent que le prévenu était en quête de clientèle sur une voie ouverte à la circulation publique sans être titulaire d'une autorisation de stationnement, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches en ce qu'elles critiquent des motifs surabondants, ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., à titre de peine complémentaire, à la suspension de son permis de conduire pendant deux mois ;

"aux motifs qu'en considération de la situation personnelle du prévenu, qui a déjà été condamné pour travail dissimulé, de la période de commission des faits de trois mois, la cour réforme le jugement sur la peine et inflige au prévenu une amende de 1 500 euros et deux mois de suspension du permis de conduire ;

"alors qu'il résulte des articles 132-1, 132-20 alinéa 2 du code pénal et 485 du code de procédure pénale qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que la cour d'appel a condamné le prévenu, à titre de peine complémentaire, à la suspension de son permis de conduire pendant deux mois, sans aucunement motiver la peine prononcée au regard de la gravité des faits ou de la situation personnelle du prévenu ; qu'elle a ainsi méconnu les articles précités" ;

Attendu que pour condamner le prévenu à 1 500 euros d'amende et à deux mois de suspension de son permis de conduire, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que M. X... est professeur d'éducation physique à la retraite, qu'il est locataire d'un véhicule Audi A3, qu'il a effectué des activités saisonnières pour obtenir un complément de ressources à sa pension de retraite, qu'il exerce le transport de personnes depuis décembre 2014 jusqu'au 24 mars 2015 et perçoit à ce titre 400 à 500 euros par semaine, que l'activité de chauffeur Uberpop exercée en toute illégalité concurrence déloyalement la profession de taxi et crée un trouble économique et un trouble à l'ordre public, que les peines encourues sont graves, que le prévenu a déjà été condamné pour travail dissimulé en 2012 et qu'il y a lieu de prendre en compte la gravité des faits, la personnalité du prévenu et de la période de commission des faits sur trois mois ;

Attendu qu'en l'état des ces énonciations desquelles il résulte qu'ont été prises en considération les circonstances de l'infraction, la personnalité et la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2131-3, L. 2132-3, R. 2131-1 du code du travail, 2 et 591 du cade de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile du syndicat autonome des artisans taxis 33 et a condamné le prévenu à verser à ce syndicat la somme de 500 euros à titre d'indemnisation, 500 euros à titre d'indemnité procédurale et 300 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que quant au syndicat autonome des artisans taxis 33, cette organisation justifie, par production en délibéré en respectant le principe de la contradiction, du cahier administratif qui recense l'ensemble des réunions et délibérations, que depuis près de dix ans, le Conseil syndical n'est plus élu mais seul le bureau (qui est une instance qui en découle) fait l'objet d'un vote lors des assemblées générales de ce syndicat ; que le précédent président du syndicat autonome des artisans taxi de Bordeaux et de la Gironde explique par attestation que le syndicat fonctionne en formation de bureau syndical qui est de fait conseil syndical pour toutes les décisions et actions en justice à mettre en oeuvre ; qu'au surplus, la lecture des statuts de ce syndicat montre que le bureau est l'émanation du Conseil et qu'il a pour tâche statutaire de subvenir aux besoins administratifs et immédiats des adhérents ; que dans ces conditions la décision prise le 11 juin 2015 par les membres du bureau mandatant la présidente aux fins d'agir en justice dans toutes les procédures est conforme aux statuts de cette organisation de sorte que la constitution de partie civile est recevable sur le fond, en considération du préjudice effectivement et directement subi par ces organisations syndicales qui chacune pour qui les concerne a pour objet de défendre et représenter les exploitants taxis notamment en présence de concurrence déloyale ou d'exercice illégal de la profession de taxi, la cour réforme le jugement entrepris et alloue à chacune des parties civiles la somme de 500 euros ; que l'indemnité procédurale en première instance est minorée à 500 euros pour chacune des parties civiles ;

"alors que ne peuvent agir en justice au nom d'un syndicat professionnel que les personnes qui y sont habilitées par les statuts, ou celles qui reçoivent un mandat exprès de l'organe habilité statutairement ; que pour rejeter le moyen invoquant l'irrecevabilité de l'action du syndicat, remarquant que la présidente qui agissait en son nom n'était pas habilité par le conseil syndical conformément aux statuts, puisqu'elle prétendait fonder son mandat sur une décision du bureau syndical, la cour d'appel a relevé que le bureau était l'émanation de fait du conseil syndical et qu'il avait pour tâche statutaire de subvenir aux besoins administratifs et immédiats des adhérents ; qu'en l'état de tels motifs qui ne constataient pas que le bureau était statutairement habilité à agir en justice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale" ;

Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ;

Attendu qu'il se déduit de ce texte que seuls disposent du droit d'ester en justice les représentants des syndicats tirant ce pouvoir, soit des statuts, soit d'un mandat exprès régulier ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile du Syndicat autonome des artisans taxis(SAAT 33), contestée par le prévenu aux motifs que le président de cette structure n'avait pas été autorisé à ester en justice par le conseil syndical en application de l'article 11 des statuts, l'arrêt énonce que depuis dix ans le conseil syndical n'est plus élu mais seulement le bureau qui en découle, que le bureau est l'émanation du Conseil, et que la décision du 11 juin 2015 du bureau syndical mandatant la présidente pour agir en justice est conforme aux statuts de cette organisation, de telle sorte que la constitution de partie civile est recevable ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale :

Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que la déclaration de culpabilité de M. X..., demandeur au pourvoi partiellement rejeté, étant devenue définitive, par suite du rejet de ses premier et deuxième moyens de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de l'Union nationale des taxis ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 février 2016, mais en ses seules dispositions civiles relatives au Syndicat autonome des artisans taxis (SAAT 33), toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Dit que la constitution de partie civile du Syndicat autonome des artisans taxis (SAAT 33) est irrecevable ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2000 euros la somme que M. Jacques X... devra payer à l'Union nationale des taxis au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81763
Date de la décision : 11/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2018, pourvoi n°16-81763


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.81763
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