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06/09/2018 | FRANCE | N°18-60101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 septembre 2018, 18-60101


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique médecine, spécialités cancérologie, radiothérapie et génétique ; que, par décision du 1er décembre 2017, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne justifiait pas de diplôme dans les spécialités demandées ;

Attendu

que Mme X... fait valoir que son expertise porte sur la génétique des cancers, discipli...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique médecine, spécialités cancérologie, radiothérapie et génétique ; que, par décision du 1er décembre 2017, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne justifiait pas de diplôme dans les spécialités demandées ;

Attendu que Mme X... fait valoir que son expertise porte sur la génétique des cancers, discipline dans laquelle elle est senior, selon les témoignages de ses maîtres, que sa spécialité médicale, le conseil génétique, qui a bourgeonné en 2004 et été officiellement ratifiée en 2010, rencontre encore des difficultés à être représentée, qu'il s'avère nécessaire d'avoir davantage d'experts de cette discipline, que son CV permet de s'assurer de son intérêt majeur pour l'éthique médicale, la morale et la juridiction liée au test génétique ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-60101
Date de la décision : 06/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 sep. 2018, pourvoi n°18-60101


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.60101
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