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06/09/2018 | FRANCE | N°18-60056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 septembre 2018, 18-60056


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les griefs :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans les rubriques architecture, ingénierie, gros œuvre, structure, enduits, menuiseries et toiture ; que par décision du 15 novembre 2017, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs d'une expérience professionnelle et de qualifications insuffisantes par rappo

rt à la spécialité demandée et d'une qualité des rapports insuffisante ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les griefs :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans les rubriques architecture, ingénierie, gros œuvre, structure, enduits, menuiseries et toiture ; que par décision du 15 novembre 2017, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs d'une expérience professionnelle et de qualifications insuffisantes par rapport à la spécialité demandée et d'une qualité des rapports insuffisante ;

Attendu que M. X... fait grief à la décision de rejeter sa demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Douai, rubriques « architecture, ingénierie », « gros oeuvre-structure », « enduits », « menuiseries », « toiture », alors, selon les griefs :

1°/ que l'avis de la commission instituée au II de l'article loi n° 71-498 du 29 juin 1971 doit être joint à la décision de réinscription ou de refus d'inscription, notamment afin de mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier la régularité de sa composition et de la délivrance d'un avis motivé ; qu'à la notification de la décision de refus de réinscription n'était pas joint l'avis de la commission, d'où il résulte que la décision a été prise en violation de l'article des dispositions susvisées et des articles 12, 14, 15, alinéa 2, et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

2°/ que le procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel doit être joint à la décision de réinscription ou de refus d'inscription, notamment afin de mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier la régularité de sa composition, dont sont en particulier exclus les magistrats du parquet près les tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ni les membres de la commission, d'où il résulte de la décision a été prise en violation des article 8 et 15, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

3°/ que le refus de réinscription d'un expert ne peut être décidé qu'après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations, soit à la commission, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ; que M. X... n'a pas été invité à présenter sa défense et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette formalité essentielle ait été accomplie ; que la décision attaquée a donc été rendue au terme d'une procédure irrégulière, en violation des articles 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et 15 du décret n° 2004-1463 du 24 décembre 2004 ;

Mais attendu, d'une part, que le procès-verbal de l'assemblée générale, mentionnant la composition de celle-ci et le déroulement des débats, figure au dossier de la procédure ;

Et attendu, d'autre part, qu'aucune disposition de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, pris pour son application, ne prévoit, lors de l'examen de la demande d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires, que la commission visée à l'article 2 de la loi précitée donne un avis sur la candidature, les mentions du procès-verbal de l'assemblée générale établissant que, dans le cas d'espèce, la commission n'a pas émis d'avis concernant les demandes d'inscription initiale ;

D'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. GRIEFS D'ANNULATION ANNEXES au présent arrêt

Griefs produits par la SCP Gouz-Fitoussi et Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à la décision attaquée d'avoir rejeté la demande d'inscription de M. X... sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Douai, rubriques « Architecture, Ingénierie » « Gros oeuvre – Structure » « enduits » menuiseries » « toiture ».

Aux motifs que « C-01.02 – Architecture, Ingénierie : Rejetée - Expérience professionnelle et qualifications justifiées par le candidat insuffisantes par rapport à la spécialité demandée. Qualité des rapports insuffisante.

C-01.12 Gros oeuvre – Structure : Rejetée – Expérience professionnelle et qualifications justifiées par le candidat insuffisantes par rapport à la spécialité demandée. Qualité des rapports insuffisants.

C-01.08 – Enduits - Rejetée - Expérience professionnelle et qualifications justifiées par le candidat insuffisantes par rapport à la spécialité demandée. Qualité des rapports insuffisante. Qualité des rapports insuffisants.

C – 01.15 – Menuiseries – Rejetée - Expérience professionnelle et qualifications justifiées par le candidat insuffisantes par rapport à la spécialité demandée. Qualité des rapports insuffisante. Qualité des rapports insuffisants.

C -01.27 – Toiture – Rejetée - Expérience professionnelle et qualifications justifiées par le candidat insuffisantes par rapport à la spécialité demandée. Qualité des rapports insuffisante. Qualité des rapports insuffisants » ;

Alors, d'une part, que l'avis de la commission instituée au II de l'article loi n° 71-498 du 29 juin 1971 doit être joint à la décision de réinscription ou de refus d'inscription, notamment afin de mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier la régularité de sa composition et de la délivrance d'un avis motivé; qu'à la notification de la décision de refus de réinscription n'était pas joint l'avis de la commission, d'où il résulte que la décision a été prise en violation de l'article des dispositions susvisées et des articles 12, 14, 15 alinéa 2 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Alors, d'autre part, que le procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel doit être joint à la décision de réinscription ou de refus d'inscription, notamment afin de mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier la régularité de sa composition, dont sont en particulier exclus les magistrats du parquet près les tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ni les membres de la commission, d'où il résulte de la décision a été prise en violation des article 8 et 15 alinéa 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004;

Alors enfin que le refus de réinscription d'un expert ne peut être décidé qu'après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations, soit à la commission, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ; que M. X... n'a pas été invité à présenter sa défense et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette formalité essentielle ait été accomplie ; que la décision attaquée a donc été rendue au terme d'une procédure irrégulière, en violation des articles 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et 15 du décret n° 2004-1463 du 24 décembre 2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-60056
Date de la décision : 06/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 sep. 2018, pourvoi n°18-60056


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi et Ridoux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.60056
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