LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme Jacqueline X... a souscrit le 12 décembre 2003 un contrat d'assurance sur la vie en unités de compte auprès de la société Generali vie (l'assureur) ; que, se prévalant du manquement de ce dernier à son obligation précontractuelle d'information, elle a exercé le 15 mai 2012 la faculté prorogée de renonciation que lui ouvraient respectivement les articles L. 132-5-1 et L. 132 -5-2 du code des assurances ; que l'assureur ne lui ayant pas restitué les sommes qu'elle avait versées, elle l'a assigné en exécution de ses obligations ; qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle forme contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 décembre 2017 faisant droit aux demandes de Mme X..., l'assureur présente, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
« L'article 19 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, qui réserve aux seuls souscripteurs de contrats d'assurance-vie conclus trois mois après la date de publication de cette loi, l'application des nouvelles dispositions de l'article L. 132-5-2 du code des assurances qui enserrent l'exercice de la faculté de renonciation au contrat d'assurance dans un délai butoir de huit ans courant à compter de la date à laquelle l'assuré est informé de la conclusion de son contrat, contrevient-il au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il instaure une différence de traitement sans rapport avec l'objet et le but poursuivi par la loi qui l'établit ? » ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige en ce qu'elle interdit à l'assureur, pour s'opposer à la prorogation de plein droit du délai de renonciation du souscripteur, prévu à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, de se prévaloir de l'expiration du délai de huit ans à compter de la date à laquelle le souscripteur a été informé que le contrat est conclu, institué par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 qui a modifié l'article L. 132-5-2, alinéa 4, du même code ;
Que cette disposition n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la limitation de huit ans à compter de la date à laquelle le souscripteur est informé que le contrat est conclu, instituée par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, de la prorogation de plein droit du délai de renonciation ouvert au souscripteur en cas de défaut de remise des documents et informations prévus à l'article L. 132-5-2 du code des assurances, ne s'appliquant qu'aux contrats conclus à partir du premier jour du troisième mois suivant la publication de cette loi, la différence de traitement, instaurée par l'article 19 de celle-ci, est justifiée par la différence de situation au regard de la date de conclusion des contrats, ceux antérieurs demeurant régis par les dispositions applicables au jour où ils ont été conclus ; qu'elle est donc en rapport direct avec l'objet de ladite loi ;
D'où il suit que la question posée ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile :
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.