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06/09/2018 | FRANCE | N°17-22517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 septembre 2018, 17-22517


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juillet 2016), qu'un litige oppose les consorts X... et les consorts Z... quant à la division d'une parcelle cadastrée n° [...] située commune de [...] ; qu'une expertise ayant été ordonnée pour l'élaboration d'un plan d'arpentage, un arrêt du 24 avril 2014, a homologué "le document d'arpentage établi par M. I... K..., constituant l'annexe 9 de son rapport d'expertise du 1er juin 2011" et, avant dire droit sur les autres prét

entions des parties relatives au bornage, à la définition d'une servitude de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juillet 2016), qu'un litige oppose les consorts X... et les consorts Z... quant à la division d'une parcelle cadastrée n° [...] située commune de [...] ; qu'une expertise ayant été ordonnée pour l'élaboration d'un plan d'arpentage, un arrêt du 24 avril 2014, a homologué "le document d'arpentage établi par M. I... K..., constituant l'annexe 9 de son rapport d'expertise du 1er juin 2011" et, avant dire droit sur les autres prétentions des parties relatives au bornage, à la définition d'une servitude de passage pour enclave et à la publication au fichier mobilier, ordonné un complément d'expertise ; que les consorts Z... ont demandé que soient homologuées les conclusions de ce second rapport d'expertise du 30 septembre 2015 proposant la fixation de plusieurs points pour le bornage ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'homologuer les conclusions du rapport d'expertise de Mme J... du 30 septembre 2015 et de juger que les parties non délimitées de la parcelle [...] de la section [...] du plan cadastral de la commune de [...], au lieu-dit "[...]" sont désormais délimitées suivant la proposition de limites figurant en annexe 2 du rapport de Mme J... du 30 septembre 2015, suivant les points B1 à B14 qui demeurera annexé au présent arrêt, alors selon le moyen, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a autorité de chose jugée dès son prononcé relativement à la contestation qu'il tranche ; que, dans son précédent arrêt partiellement avant dire droit du 14 avril 2014, la cour d'appel avait dans son dispositif, homologué le document d'arpentage établi par M. K..., constituant l'annexe 9 de son rapport d'expertise du 1er juin 2011, et, ordonnant un complément d'expertise, avait confié à l'expert la mission d'établir un plan conformément à ce document ; qu'en retenant, pour en déduire que le plan proposé par l'expert, Mme J..., était conforme à la proposition n° 2 du document d'arpentage en annexe 1 du rapport d'expertise de M. K... et homologuer ce plan, qu'il respectait parfaitement les surfaces à attribuer, principal objectif de l'arpentage, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt du 24 juillet 2014 ayant homologué le document d'arpentage établi par M. K..., a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt du 24 avril 2014 ayant, dans son dispositif, confirmé le jugement du 31 mai 2013 en ce qu'il a homologué le document d'arpentage constituant l'annexe 9 du rapport d'expertise du 1er juin 2011, et, avant dire droit sur le bornage, ordonné une mesure d'expertise, après avoir relevé que le document d'arpentage ne définissait pas les points précis mesurés où pourraient être implantées les bornes, c'est sans méconnaître l'autorité de chose jugée que la cour d'appel, après avoir retenu que le plan proposé pour le bornage respectait les surfaces à attribuer du document d'arpentage, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et MM. Serge et Jean X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mmes Marie, Jeanne, Chantal, Geneviève, Elisabeth et Béatrice Z... et M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X... et MM. Serge et Jean X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir homologué les conclusions du rapport d'expertise de Mme J... du 30 septembre 2015 et d'avoir jugé que les parties non délimitées de la parcelle [...] de la section [...] du plan cadastral de la commune de [...], au lieudit « [...] » sont désormais délimitées suivant la proposition de limites figurant en annexe 2 du rapport de Mme J... du 30 septembre 2015, suivant les points b1 à b14 qui demeurera annexé au présent arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « le rapport déposé par l'expert judiciaire le 30 septembre 2015 ne clôture pas ses opérations en ce qu'il ne répond pas à tous les points de sa mission en raison des contestations sérieuses émises par les consorts X... sur différents points de bornage définis après sa visite des lieux ; en conséquence, il y a lieu de trancher les contestations soulevées pour lui permettre d'achever sa mission qui permettra de mettre un terme au litige.

La position critique de l'expert judiciaire tient au fait que certaines marques sur le terrain ne sont pas retenues comme limites de propriété ; cela tient à la différence entre l'arpentage et le bornage que l'arrêt du 24 avril 2014 avait clairement affirmé pour attribuer à chaque partie la surface qui lui revient, seul l'arpentage peut le permettre, de sorte qu'il faudra poser des bornes et modifier le plan cadastral, sans tenir compte des traces anciennes.

En conséquence, la critique du rapport qui mérite une vérification concerne essentiellement la surface.

sur l'implantation des points B4 et B5

les consorts X... prétendent que la proposition de l'expert leur fait perdre 20 m² à cause de l'implantation des points B4 et B5 qui ne serait pas conforme à la proposition n°2 du document d'arpentage en annexe 1 du rapport d'expertise de M. K....

Mais l'expert judiciaire a clairement répondu, par un avis que la cour adopte à défaut de critique sérieuse, que ce document de référence ne comportait pas d'échelle, que l'original de ce document a été établi à l'échelle du 2500°, le nouveau plan à l'échelle du 2000°, de sorte que la remarque relative aux surfaces est infondée et que les deux plans sont bien conformes.

sur l'implantation des points B1 et B3

de même, les consorts X... affirment que la proposition de l'expert revient à leur attribuer des surfaces dont ils sont déjà propriétaires à cause de l'implantation des points B1 et B3, qu'ils critiquent en affirmant que l'expert n'a pas respecté sur sa proposition de plan d'arpentage l'emplacement d'un pierrier qui constituerait le point de calage le plus fiable.

Mais l'expert judiciaire a clairement répondu, par un avis que la cour adopte à défaut de critique sérieuse, que la proposition n° 2 du document d'arpentage en annexe 1 du rapport d'expertise de M. K... ne figurait pas le pierrier proprement dit, dont les contours ne sont d'ailleurs pas précis, de sorte qu'il ne peut pas constituer un point de calage fiable, au contraire les chemins et chalets qui constituent des points fixes très précis.

sur l'implantation des points B10 à B14

Les consorts X... prétendent enfin que la forme de la parcelle leur revenant n'est pas celle qui était convenue, en raison de l'implantation des points B10 à B14.

Mais le plan proposé est conforme à la proposition n° 2 du document d'arpentage en annexe 1 au rapport d'expertise de M. K... ; il respecte parfaitement les surfaces à attribuer, ce qui est le principal objectif de l'arpentage ; il n'est pas démontré un accord des parties pour donner une forme différente à la parcelle, alors que les consorts Z... demandent au contraire l'homologation du projet d'arpentage.

En conséquence, la proposition de limite de l'expert J... doit être entièrement approuvée ; »

ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a autorité de chose jugée dès son prononcé relativement à la contestation qu'il tranche ; que, dans son précédent arrêt partiellement avant-dire droit du 14 avril 2014, la cour d'appel avait dans son dispositif, homologué le document d'arpentage établi par M. K..., constituant l'annexe 9 de son rapport d'expertise du 1er juin 2011, et, ordonnant un complément d'expertise, avait confié à l'expert la mission d'établir un plan conformément à ce document ; qu'en retenant, pour en déduire que le plan proposé par l'expert, Mme J..., était conforme à la proposition n° 2 du document d'arpentage en annexe 1 du rapport d'expertise de M. K... et homologuer ce plan, qu'il respectait parfaitement les surfaces à attribuer, principal objectif de l'arpentage, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt du 24 juillet 2014 ayant homologué le document d'arpentage établi par M. K..., a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-22517
Date de la décision : 06/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 sep. 2018, pourvoi n°17-22517


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22517
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