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06/09/2018 | FRANCE | N°17-20479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 septembre 2018, 17-20479


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 avril 2017) fixe les indemnités revenant à Mme Sylvaine X..., M. Freddy X... et M. Claude X... à la suite de l'expropriation, au profit de la société Oc'via, d'une parcelle leur appartenant ;

Attendu qu'en statuant au visa des conclusions déposées par le commissaire du gouvernement en pr

emière instance, alors que celui-ci avait régulièrement déposé des conclusions au gre...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 avril 2017) fixe les indemnités revenant à Mme Sylvaine X..., M. Freddy X... et M. Claude X... à la suite de l'expropriation, au profit de la société Oc'via, d'une parcelle leur appartenant ;

Attendu qu'en statuant au visa des conclusions déposées par le commissaire du gouvernement en première instance, alors que celui-ci avait régulièrement déposé des conclusions au greffe de la cour d'appel, aux termes desquelles il proposait une évaluation différente de celle présentée devant le premier juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme Sylvaine X..., M. Freddy X... et M. Claude X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Oc'via.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, retenant la qualification de terrain à bâtir, confirmé le jugement entrepris rendu par le Juge de l'expropriation du département du Gard le 28 octobre 2015 en ce qu'il avait fixé à 487.291 € l'indemnité de dépossession revenant aux consorts X..., déclaré recevable la demande d'emprise totale présentée par ceux-ci, prononcé le transfert de propriété du surplus de la parcelle [...] pour une superficie de 782 m² au profit de la SA OC'VIA et fixé à 40.821 € le prix d'acquisition de la partie hors emprise de la parcelle [...] ;

Au visa des conclusions complémentaires et récapitulatives reçues au greffe de la Cour le 18 septembre 2015 (par lesquelles) le Directeur départemental des Finances, représenté par le Commissaire du gouvernement, après l'exposé de la procédure de la désignation des biens concernés sur la commune d'[...], a évoqué l'éventuelle demande d'emprise totale au motif que les délaissés sont totalement inutilisables puis récapitulé les offres et demandes des parties suivies du jugement du 21 janvier 2015et de la valeur vénale par l'analyse de l'indemnité principale en fonction de ventes des 7 et 8 juin 2011 des parcelles cadastrées section [...] et [...], sises lieudit [...] d'une superficie totale de 5.577 m2 au profit de la [...] au prix de 140.000 euros, soit 25 euros le m2 de terrain, constitutives de termes de comparaison pertinents puisque bénéficiant d'un accès par la Petite Camargue, outre la citation d'autres ventes intervenues dans des communes environnantes et de termes de comparaison cités par l'exproprié, aboutissant ainsi à proposer une indemnité principale de 430.416 euros et une indemnité de remploi de 44.041,60 euros et celle de 43.792 euros pour le reliquat, soit la somme totale de 518.249,60 euros, arrondie à 518.250 euros ;

Alors, d'une part, que les termes du litige sont fixés par les écritures des parties et, en matière d'expropriation, par celles du commissaire du gouvernement ; que les conclusions du Commissaire du gouvernement ainsi visées par l'arrêt sont celles qui avaient été déposées par celui-ci en première instance, où il concluait à la qualification de terrain à bâtir, qu'il avait abandonnée en cause d'appel, où il avait déposé des conclusions, le 28 avril 2016, dans lesquelles il indiquait corrélativement qu'il convenait d'estimer la parcelle expropriée en fonction de son usage effectif à la date de référence et proposait dès lors d'évaluer l'indemnité principale à 169.380 €, l'indemnité de remploi à 17.938 € et le reliquat à 15.640 €, soit l'indemnité totale à la somme de 202.958 €, arrondie à 202.960 € ; qu'en retenant que ces conclusions avaient été « reçues au greffe de la Cour », la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et, en matière d'expropriation, celles du commissaire du gouvernement ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa de leurs conclusions, avec l'indication de leur date ; que les conclusions du Commissaire du gouvernement ainsi visées par l'arrêt sont celles qui avaient été déposées par celui-ci en première instance, où il concluait à la qualification de terrain à bâtir, qu'il avait abandonnée en cause d'appel, où il avait déposé des conclusions, le 28 avril 2016, dans lesquelles il indiquait corrélativement qu'il convenait d'estimer la parcelle expropriée en fonction de son usage effectif à la date de référence et proposait dès lors d'évaluer l'indemnité principale à 169.380 €, l'indemnité de remploi à 17.938 € et le reliquat à 15.640 €, soit l'indemnité totale à la somme de 202.958 €, arrondie à 202.960 € ; qu'en se prononçant au visa desdites conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, que le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation ; que les conclusions du Commissaire du gouvernement ainsi visées par l'arrêt sont celles qui avaient été déposées par celui-ci en première instance, où il concluait à la qualification de terrain à bâtir, qu'il avait abandonnée en cause d'appel, où il avait déposé des conclusions, le 28 avril 2016, dans lesquelles il indiquait corrélativement qu'il convenait d'estimer la parcelle expropriée en fonction de son usage effectif à la date de référence et proposait dès lors d'évaluer l'indemnité principale à 169.380 €, l'indemnité de remploi à 17.938 € et le reliquat à 15.640 €, soit l'indemnité totale à la somme de 202.958 €, arrondie à 202.960 € ; qu'en se prononçant en considération de ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article R 311-26 du code de l'expropriation ;

Et alors, enfin, que la cour d'appel statue sur mémoire ; que les conclusions du Commissaire du gouvernement ainsi visées par l'arrêt sont celles qui avaient été déposées par celui-ci en première instance, où il concluait à la qualification de terrain à bâtir, qu'il avait abandonnée en cause d'appel, où il avait déposé des conclusions, le 28 avril 2016, dans lesquelles il indiquait corrélativement qu'il convenait d'estimer la parcelle expropriée en fonction de son usage effectif à la date de référence et proposait dès lors d'évaluer l'indemnité principale à 169.380 €, l'indemnité de remploi à 17.938 € et le reliquat à 15.640 €, soit l'indemnité totale à la somme de 202.958 €, arrondie à 202.960 € ; qu'en se prononçant en considération de ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article R 311-28 du code de l'expropriation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, retenant la qualification de terrain à bâtir, confirmé le jugement entrepris rendu par le Juge de l'expropriation du département du Gard le 28 octobre 2015 en ce qu'il avait fixé à 487.291 € l'indemnité de dépossession revenant aux consorts X..., déclaré recevable la demande d'emprise totale présentée par ceux-ci, prononcé le transfert de propriété du surplus de la parcelle [...] pour une superficie de 782 m² au profit de la SA OC'VIA et fixé à 40.821 € le prix d'acquisition de la partie hors emprise de la parcelle [...] ;

Aux motifs, sur la procédure d'expropriation, que la demande de rejet des développements et communications de pièces des expropriés, alléguée par la société appelante ne saurait prospérer comme ayant disposé de toute latitude pour y répondre par ses conclusions déposées le 10 novembre 2016 ;

Alors, d'une part, qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ; que la Cour d'appel ne peut statuer au visa d'un second mémoire de l'intimé déposé hors de ce délai même si son premier mémoire a été déposé dans celui-ci ; qu'en l'espèce, ainsi que le rappelle l'arrêt, la société OC'VIA, dont le mémoire d'appelant avait été déposé le 25 février 2016, a demandé à la Cour d'appel de déclarer irrecevables les développements nouveaux du mémoire déposé par les consorts X... le 2 septembre 2016 relatifs à l'existence des réseaux à la date de référence, à la constructibilité du terrain et au règlement d'urbanisme applicable et à l'abattement retenu ; qu'en rejetant ladite demande au prétexte que la société OC'VIA aurait pu y répondre, la Cour d'appel a violé l'article R 311-26 du code de l'expropriation, par refus d'application, ensemble l'article 16 du code civil, par fausse application ;

Et alors, d'une part, qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ; que la Cour d'appel ne peut statuer en considération de pièces de l'intimé déposées hors de ce délai ; qu'en l'espèce, ainsi que le rappelle l'arrêt, la société OC'VIA, dont le mémoire d'appelant avait été déposé le 25 février 2016, a demandé à la Cour d'appel de déclarer irrecevables les nouvelles pièces jointes au mémoire déposé par les consorts X... le 2 septembre 2016, numérotées 17 et 18, et les nouvelles pièces déposées par ceux-ci le 16 septembre 2016, numérotées 19 ; qu'en rejetant ladite demande au prétexte que la société OC'VIA aurait pu y répondre, la Cour d'appel a violé l'article R 311-26 du code de l'expropriation, par refus d'application, ensemble l'article 16 du code civil, par fausse application.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, retenant la qualification de terrain à bâtir, confirmé le jugement entrepris rendu par le Juge de l'expropriation du département du Gard le 28 octobre 2015 en ce qu'il avait fixé à 487.291 € l'indemnité de dépossession revenant aux consorts X..., déclaré recevable la demande d'emprise totale présentée par ceux-ci, prononcé le transfert de propriété du surplus de la parcelle [...] pour une superficie de 782 m² au profit de la SA OC'VIA et fixé à 40.821 € le prix d'acquisition de la partie hors emprise de la parcelle [...] ;

Aux motifs propres, sur la détermination de la date de référence, qu'ainsi que les divers protagonistes l'ont admis conjointement, jusqu'au Commissaire du Gouvernement, la date de référence à prendre en considération est celle du 3 mai 2003, à l'encontre de laquelle est devenue opposable la dernière modification du règlement d'urbanisme délimitant la zone de situation de ladite parcelle, en ce qu'elle a ouvert celle-ci à l'urbanisation au niveau de l'endroit du lieu-dit [...] sous forme d'opérations d'ensemble et non exclusivement sous forme de ZAC, conformément aux dispositions des articles L 322-2 et suivants du code de l'expropriation ;

Aux motifs propres, sur la nature de la parcelle expropriée, que le procès-verbal de transport sur les lieux du mardi 22 juillet 2014, fait ressortir scrupuleusement la configuration d'une parcelle de terrain plat constituée de 2 trapèzes dans le sens Ouest/Est, le premier étant situé en bordure du chemin de la ZAC, s'agissant d'une voie goudronnée à deux voies de circulation (à double sens), avec pour limite Nord la parcelle [...] (SCI Le Mazet) et d'un tènement de plain pied disposant d'une voie par ce chemin avec celui de la ZAC, laissant par ailleurs apparaître à son entrée des coffrets d'alimentation électrique caractérisant ce réseau électrifié, ainsi qu'un tuyau d'alimentation en eau raccordé à la parcelle voisine, avec la présence d'un reliquat de 782 m² au sud du trapèze en bordure du chemin menant à la ZAC ; le second trapèze, situé dans le prolongement du premier, à l'est, voit sa limite au nord de la RN 113, en nature de terrain plat ayant déjà fait l'objet de travaux de terrassement importants par l'intervention de la société expropriante ; la motivation du juge de l'expropriation, en ce qu'il a décidé une indemnisation sur la base d'une qualification de terrain à bâtir, repose sur le classement de la parcelle litigieuse, à l'époque de la date de référence, en zone IV NA a alors définie par le POS de la commune comme une zone destinée aux activités artisanales, commerciales ou de services, dépourvues de place en zone urbaine, recouvrant des terrains parfois équipés partiellement, susceptible d'être constructible après réalisation des équipements absents, précision ajoutée d'abord que ladite zone est généralement définie comme étant ouverte à l'urbanisation sous forme d'opérations d'ensemble, dont l'article IV NA 5 de la section II du règlement détermine la surface minimale des terrains destinés à la construction dans le cadre de telles opérations, puis qu'elle est concernée par des risques d'inondation ; cette appréciation s'avère de surcroît accréditée par les conclusions du Commissaire du Gouvernement relevant, en référence à l'article L 322-3 et suivants du code de l'expropriation la qualification de terrain à bâtir réservée aux tènements présentant, à la date de référence, une desserte à l'aide d'une voie d'accès, de réseaux électrique, d'eau portable et éventuellement d'assainissement à titre de condition matérielle, à condition de s'accompagner d'une situation dans un secteur constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé par un document d'urbanisme en tenant lieu, à titre juridique ; ces éléments factuels et juridiques traduisent parfaitement l'excellence de l'appréciation globale de la nature de terrain à bâtir de la parcelle en question, symptomatique de la confirmation du jugement critiqué du 28 octobre 2015 sur ce point ;

Aux motifs propres, sur l'indemnité principale de dépossession, qu'eu égard à cette classification de terrain à bâtir, c'est à bon droit que le juge de l'expropriation a procédé méticuleusement à la détermination des sommes propices à l'indemnisation du préjudice subi par les consorts X... ;

Aux motifs éventuellement réputés adoptés du jugement entrepris du 21 janvier 2015, sur la consistance du bien exproprié, que la parcelle [...] se présente comme un ensemble formé de deux trapèzes, le premier situé le long du chemin de la ZAC, jouxtant au nord la parcelle [...] et au sud la parcelle [...] et, le second, un trapèze plus étendu ayant pour limite nord la RN 113, à l'ouest la parcelle [...] et au sud ladite parcelle [...] ; il s'agit d'un terrain plat, sur lequel la société OC'VIA a commencé des travaux de terrassement et a entreposé du matériel de chantier ; il dispose d'un accès de plein pied par le chemin de la ZAC, qui est en la forme d'une route goudronnée à deux voies ; il est raccordé au réseau d'électricité, comme le prouve la présence sur la parcelle près de l'entrée par le chemin de la ZAC d'un coffret EDF ; de même, le réseau d'eau potable est à proximité immédiate, comme l'a montré la présence à côté de ce coffret d'un tuyau mis en place par la société OC'VIA pour la réalisation de ses travaux et raccordé au réseau de distribution public ;

Aux motifs éventuellement réputés adoptés du jugement entrepris du 21 janvier 2015, sur la date de référence et la qualification de la parcelle en cause, que la date de référence, ainsi que toutes les partis en conviennent, doit être fixée au 3 mai 2003, conformément aux dispositions des articles L 13-15 II 4° du code de l'expropriation et L 230-3 du code de l'urbanisme, puisqu'il est constant que la parcelle [...] se trouve incluse dans l'emplacement réservé au tracé de la LGV et qu'il est admis que cette date est celle à laquelle est devenu opposable la dernière modification du règlement d'urbanisme délimitant la zone dans laquelle se trouve cet emplacement réservé ; il est également admis par toutes les parties qu'à la date de référence, la parcelle se trouvait classée en zone IV NA a ; selon le plan d'occupation des sols adoptés par la commune d'[...] le 6 mai 2003, produit par Madame le commissaire du gouvernement, la zone IV NA est définie comme une zone destinée aux activités artisanales, commerciales ou de services qui n'auraient pas leur place en zone urbaine, qui couvre des terrains équipés partiellement ou pas et qui ne pourra être constructible qu'après réalisation des équipements manquants ; la zone IV NA a est définie plus précisément comme une zone ouverte à l'urbanisation sous forme d'opérations d'ensemble ; à l'article IV NA 5 de la section II du règlement, il est indiqué que la surface minimale des terrains destinés à la construction est déterminée dans le cadre de ces opérations ; il est précisé que la zone IV NA est concernée par des risques d'inondation dont les caractéristiques, correspondant à un évènement centennal concomitant sur le [...] et le [...], ont été identifiées et quantifiées dans le cadre d'une étude spécifique réalisée par le BCEOM en 1998 à la section I de ce règlement, il est mentionné que les constructions admises dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble peuvent consister en des constructions à usage industriel, artisanal, commercial ou de services ainsi qu'en des aires de stationnement ouvertes au public
Au vu de ces éléments, la parcelle [...] est donc classée dans une zone constructible ; la circonstance, soulignée par OC'VIA, qu'elle est exposée à un risque d'inondation ne met pas en cause cette analyse puisque ce risque est pris en compte dans les conditions imposées aux ouvrages dont la construction peut être autorisée ; en outre, il a été constaté lors de la visite sur les lieux que la parcelle [...] dispose d'une voie d'accès sur la voie publique puisqu'elle jouxte le chemin de la ZAC, voie publique en nature de route goudronnée à deux voies avec laquelle elle est de plein pied ; il a également été constaté qu'elle dispose d'un raccordement au réseau public d'alimentation au réseau de distribution d'électricité et qu'elle est à proximité immédiate du réseau public d'alimentation en eau potable ; il doit donc être tenu pour acquis qu'elle dispose des équipements permettant la réalisation de constructions à usages professionnels prévus dans le POS
Au vu de toutes ces considérations et en l'état des éléments fournis à la juridiction, la parcelle [...] doit être qualifiée de terrain à bâtir ;

Et aux motifs éventuellement réputés adoptés du jugement entrepris du 28 octobre 2015, que le jugement avant dire droit rendu le 21 janvier 2015 a fixé la date de référence au 3 mai 2003, conformément aux dispositions conjuguées des articles L 13-15 II 4° du code de l'expropriation et L 230-3 du code de l'urbanisme, retenant qu'il est constant que la parcelle [...] se trouve incluse dans l'emplacement réservé au tracé de la LGV et qu'il est admis que cette date est celle à laquelle est devenu opposable la dernière modification du règlement d'urbanisme délimitant la zone dans laquelle se trouve cet emplacement réservé ; à la date de référence, la parcelle se trouvait classée en zone IV NA a, alors définie par le POS de la commune comme une zone destinée aux activités artisanales, commerciales ou de services qui n'auraient pas leur place en zone urbaine, qui couvre des terrains équipés partiellement ou pas et qui ne pourra être constructible qu'après réalisation des équipements manquants ; la zone IV NA a est définie plus précisément comme une zone ouverte à l'urbanisation sous forme d'opérations d'ensemble, dont l'article IV NA 5 de la section II du règlement détermine la surface minimale des terrains destinés à la construction dans le cadre de ces opérations ; cette zone est concernée par des risques d'inondation ; la décision rendue a également statué sur la qualification du terrain en retenant celle de terrain à bâtir ; il s'ensuit que l'indemnisation de la parcelle [...] sera effectuée sur la base de cette qualification ;

Alors, d'une part, que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont, en particulier, effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains ; que ces voies et réseaux doivent exister à la date de référence ; que la société OC'VIA y a insisté dans ses écritures d'appel dans sa critique du jugement entrepris, dans lequel le Premier juge s'était fondé sur les constatations opérées lors du transport sur les lieux ; qu'en énonçant, à l'appui de la décision, que « le procès-verbal de transport sur les lieux du mardi 22 juillet 2014, fait ressortir scrupuleusement la configuration d'une parcelle de terrain plat constituée de 2 trapèzes dans le sens Ouest/Est, le premier étant situé en bordure du chemin de la ZAC, s'agissant d'une voie goudronnée à deux voies de circulation (à double sens), avec pour limite Nord la parcelle [...] (SCI Le Mazet) et d'un tènement de plain pied disposant d'une voie par ce chemin avec celui de la ZAC, laissant par ailleurs apparaître à son entrée des coffrets d'alimentation électrique caractérisant ce réseau électrifié, ainsi qu'un tuyau d'alimentation en eau raccordé à la parcelle voisine, avec la présence d'un reliquat de 782 m² au sud du trapèze en bordure du chemin menant à la ZAC ; le second trapèze, situé dans le prolongement du premier, à l'est, voit sa limite au nord de la RN 113, en nature de terrain plat ayant déjà fait l'objet de travaux de terrassement importants par l'intervention de la société expropriante » et, éventuellement, par motifs réputés adoptés, que « la parcelle [...] se présente comme un ensemble formé de deux trapèzes, le premier situé le long du chemin de la ZAC, jouxtant au nord la parcelle [...] et au sud la parcelle [...] et, le second, un trapèze plus étendu ayant pour limite nord la RN 113, à l'ouest la parcelle [...] et au sud ladite parcelle [...] ; il s'agit d'un terrain plat, sur lequel la société OC'VIA a commencé des travaux de terrassement et a entreposé du matériel de chantier ; il dispose d'un accès de plein pied par le chemin de la ZAC, qui est en la forme d'une route goudronnée à deux voies ; il est raccordé au réseau d'électricité, comme le prouve la présence sur la parcelle près de l'entrée par le chemin de la ZAC d'un coffret EDF ; de même, le réseau d'eau potable est à proximité immédiate, comme l'a montré la présence à côté de ce coffret d'un tuyau mis en place par la société OC'VIA pour la réalisation de ses travaux et raccordé au réseau de distribution public » et qu' « il a été constaté lors de la visite sur les lieux que la parcelle [...] dispose d'une voie d'accès sur la voie publique puisqu'elle jouxte le chemin de la ZAC, voie publique en nature de route goudronnée à deux voies avec laquelle elle est de plein pied ; il a également été constaté qu'elle dispose d'un raccordement au réseau public d'alimentation au réseau de distribution d'électricité et qu'elle est à proximité immédiate du réseau public d'alimentation en eau potable ; il doit donc être tenu pour acquis qu'elle dispose des équipements permettant la réalisation de constructions à usages professionnels prévus dans le POS », la Cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur l'existence de voies et réseaux à la date du transport sur les lieux, intervenu le 22 juillet 2014, et non à la date de référence, qu'elle a fixée au 3 mai 2003, a violé l'article L 322-3 du code de l'expropriation ;

Alors, d'autre part, que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont, en particulier, effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains ; que lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir relevé que « la motivation du juge de l'expropriation, en ce qu'il a décidé une indemnisation sur la base d'une qualification de terrain à bâtir, repose sur le classement de la parcelle litigieuse, à l'époque de la date de référence, en zone IV NA a alors définie par le POS de la commune comme une zone destinée aux activités artisanales, commerciales ou de services, dépourvues de place en zone urbaine, recouvrant des terrains parfois équipés partiellement, susceptible d'être constructible après réalisation des équipements absents, précision ajoutée d'abord que ladite zone est généralement définie comme étant ouverte à l'urbanisation sous forme d'opérations d'ensemble, dont l'article IV NA 5 de la section II du règlement détermine la surface minimale des terrains destinés à la construction dans le cadre de telles opérations, puis qu'elle est concernée par des risques d'inondation », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société OC'VIA, si, à la date de référence, la dimension des réseaux était suffisante au regard de l'ensemble de la zone devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 322-3 du code de l'expropriation ;

Alors, de troisième part, que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont, en particulier, situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ; qu'en retenant la qualification de terrain à bâtir, après avoir relevé que « la motivation du juge de l'expropriation, en ce qu'il a décidé une indemnisation sur la base d'une qualification de terrain à bâtir, repose sur le classement de la parcelle litigieuse, à l'époque de la date de référence, en zone IV NA a alors définie par le POS de la commune comme une zone destinée aux activités artisanales, commerciales ou de services, dépourvues de place en zone urbaine, recouvrant des terrains parfois équipés partiellement, susceptible d'être constructible après réalisation des équipements absents, précision ajoutée d'abord que ladite zone est généralement définie comme étant ouverte à l'urbanisation sous forme d'opérations d'ensemble, dont l'article IV NA 5 de la section II du règlement détermine la surface minimale des terrains destinés à la construction dans le cadre de telles opérations, puis qu'elle est concernée par des risques d'inondation », motifs dont il résulte qu'à la date de référence, le terrain, situé dans une zone « susceptible d'être constructible après réalisation des équipements absents », n'était pas situé dans un secteur immédiatement constructible, la Cour d'appel a violé l'article L 322-3 du code de l'expropriation ;

Alors, de quatrième part, que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont, en particulier, situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ; qu'en retenant la qualification de terrain à bâtir, après avoir relevé que « la motivation du juge de l'expropriation, en ce qu'il a décidé une indemnisation sur la base d'une qualification de terrain à bâtir, repose sur le classement de la parcelle litigieuse, à l'époque de la date de référence, en zone IV NA a alors définie par le POS de la commune comme une zone destinée aux activités artisanales, commerciales ou de services, dépourvues de place en zone urbaine, recouvrant des terrains parfois équipés partiellement, susceptible d'être constructible après réalisation des équipements absents, précision ajoutée d'abord que ladite zone est généralement définie comme étant ouverte à l'urbanisation sous forme d'opérations d'ensemble, dont l'article IV NA 5 de la section II du règlement détermine la surface minimale des terrains destinés à la construction dans le cadre de telles opérations, puis qu'elle est concernée par des risques d'inondation », motifs dont il résulte qu'à la date de référence, le terrain, situé dans une zone « ouverte à l'urbanisation sous forme d'opérations d'ensemble », n'était pas situé dans un secteur immédiatement constructible, la Cour d'appel a violé l'article L 322-3 du code de l'expropriation ;

Alors, de cinquième part, que les termes du litige sont fixés par les écritures des parties et, en matière d'expropriation, par celles du commissaire du gouvernement ; que dans ses véritables écritures d'appel, à savoir ses conclusions déposées le 28 avril 2016, le Commissaire du gouvernement excluait la qualification de terrain à bâtir et indiquait corrélativement qu'il convenait d'estimer la parcelle expropriée en fonction de son usage effectif à la date de référence ; qu'en relevant que l'appréciation du Premier juge retenant la qualification de terrain à bâtir « s'avère de surcroît accréditée par les conclusions du Commissaire du Gouvernement relevant, en référence à l'article L 322-3 et suivants du code de l'expropriation la qualification de terrain à bâtir réservée aux tènements présentant, à la date de référence, une desserte à l'aide d'une voie d'accès, de réseaux électrique, d'eau portable et éventuellement d'assainissement à titre de condition matérielle, à condition de s'accompagner d'une situation dans un secteur constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé par un document d'urbanisme en tenant lieu, à titre juridique », la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, de sixième part, que le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation ; que dans ses véritables écritures d'appel, à savoir ses conclusions déposées le 28 avril 2016, le Commissaire du gouvernement excluait la qualification de terrain à bâtir et indiquait corrélativement qu'il convenait d'estimer la parcelle expropriée en fonction de son usage effectif à la date de référence ; qu'en relevant que l'appréciation du Premier juge retenant la qualification de terrain à bâtir « s'avère de surcroît accréditée par les conclusions du Commissaire du Gouvernement relevant, en référence à l'article L 322-3 et suivants du code de l'expropriation la qualification de terrain à bâtir réservée aux tènements présentant, à la date de référence, une desserte à l'aide d'une voie d'accès, de réseaux électrique, d'eau portable et éventuellement d'assainissement à titre de condition matérielle, à condition de s'accompagner d'une situation dans un secteur constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé par un document d'urbanisme en tenant lieu, à titre juridique », la Cour d'appel a violé l'article R 311-26 du code de l'expropriation ;

Et alors, de septième part, que la cour d'appel statue sur mémoire ; que dans ses véritables écritures d'appel, à savoir ses conclusions déposées le 28 avril 2016, le Commissaire du gouvernement excluait la qualification de terrain à bâtir et indiquait corrélativement qu'il convenait d'estimer la parcelle expropriée en fonction de son usage effectif à la date de référence ; qu'en relevant que l'appréciation du Premier juge retenant la qualification de terrain à bâtir « s'avère de surcroît accréditée par les conclusions du Commissaire du Gouvernement relevant, en référence à l'article L 322-3 et suivants du code de l'expropriation la qualification de terrain à bâtir réservée aux tènements présentant, à la date de référence, une desserte à l'aide d'une voie d'accès, de réseaux électrique, d'eau portable et éventuellement d'assainissement à titre de condition matérielle, à condition de s'accompagner d'une situation dans un secteur constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé par un document d'urbanisme en tenant lieu, à titre juridique », la Cour d'appel a violé l'article R 311-28 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-20479
Date de la décision : 06/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 sep. 2018, pourvoi n°17-20479


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20479
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