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06/09/2018 | FRANCE | N°17-20437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 septembre 2018, 17-20437


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

Attendu que, lorsqu'elle annule un jugement, la cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont relevé appel d'un jugement d'un juge des enfants ayant maintenu le placement de leur fille ;

Attendu que l'arrêt, après avoir annulé cette décision, l'a confirmée ;

Qu'e

n statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

Attendu que, lorsqu'elle annule un jugement, la cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont relevé appel d'un jugement d'un juge des enfants ayant maintenu le placement de leur fille ;

Attendu que l'arrêt, après avoir annulé cette décision, l'a confirmée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé le jugement du 11 janvier 2016, l'arrêt rendu le 22 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gadiou-Chevallier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents et très circonstanciés que la Cour adopte que le premier juge a pris la décision déférée ; qu'au surplus et depuis le jugement dont appel rendu le 11 janvier 2016, les motifs ayant conduit à la décision sont corroborés par le rapport susvisé établi le 11 avril 2016 par l'éducatrice spécialisée chargée du suivi de B... X... qui indique qu'après une réunion de synthèse s'étant tenue à l'EDS de Créteil le 6 avril 2016, l'ensemble des professionnels qui travaillent autour de la situation s'est montré de manière unanime inquiet sur les capacités de Monsieur et Madame X... à s'occuper de leur petite fille ; qu'aux termes de ce rapport, l'éducatrice conclut que l'ensemble des professionnels est convaincu de l'attachement des parents à leur enfant et que ces derniers veulent bien faire dans son intérêt, que cependant, le fait que les parents estiment leur fille toujours malade, demandent des analyses, consultent beaucoup de spécialistes interpelle les différents intervenants qui se demandent pourquoi les parents constatent ou font constater des symptômes par des médecins alors que le pédiatre de la pouponnière ne les constate pas lui-même, pourquoi les parents refusent les expertises et l'intervention de l'association « Les petits moulins » pour travailler ensemble autour de la parentalité ; qu'au regard des pièces du dossier, un accompagnement soutenu des parents dans la prise en charge de leur enfant est plus que nécessaire et c'est donc à juste titre que le premier juge a décidé de maintenir le placement de B... dans l'intérêt exclusif de l'enfant, estimant prématuré un retour définitif chez ses parents, étant observé qu'un réexamen de la situation est prévu le 9 mai 2016 devant le Juge des enfants ;

ALORS QU'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris en date du 11 janvier 2016 qu'elle avait préalablement annulé, la Cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-20437
Date de la décision : 06/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 sep. 2018, pourvoi n°17-20437


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20437
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