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06/09/2018 | FRANCE | N°17-20130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 septembre 2018, 17-20130


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après que la demande de M. et Mme X... tendant au traitement de leur situation de surendettement eut été déclarée recevable, une commission de surendettement a saisi, à la demande de ces derniers, le juge d'un tribunal d'instance d'une demande de vérification de deux créances, dont celle de la sociétÃ

© Crédit mutuel Arkéa (la banque) ;

Attendu que pour écarter la créance de la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après que la demande de M. et Mme X... tendant au traitement de leur situation de surendettement eut été déclarée recevable, une commission de surendettement a saisi, à la demande de ces derniers, le juge d'un tribunal d'instance d'une demande de vérification de deux créances, dont celle de la société Crédit mutuel Arkéa (la banque) ;

Attendu que pour écarter la créance de la banque, le jugement retient qu'en l'absence de production du décompte des sommes dues, des historiques des comptes et des tableaux d'amortissement, la créance de la banque n'est pas justifiée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir demandé la production de ces pièces à la banque dont la créance n'était pas contestée en son principe, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la créance du Crédit mutuel Arkéa de la procédure de surendettement et rappelé qu'elle ne pourrait faire l'objet d'aucune exécution pendant la durée du plan, le jugement rendu le 11 avril 2017, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Saint-Paul ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la caisse Crédit mutuel Arkéa

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR écarté la créance du Crédit Mutuel de la procédure de surendettement,

AUX MOTIFS QU'en l'absence de production du décompte des sommes dues, des historiques des comptes et des tableaux d'amortissement, la créance du Crédit Mutuel n'est pas justifiée et sera écartée de la procédure de surendettement ; qu'elle ne pourra faire l'objet d'aucune exécution pendant la durée du plan,

1) ALORS QU'en jugeant que la créance du Crédit Mutuel de Bretagne n'était pas justifiée et devait être écartée de la procédure de surendettement au motif que le Crédit Mutuel n'avait produit ni le décompte des sommes dues, ni les historiques des comptes, ni les tableaux d'amortissement, alors que la créance n'était pas contestée en son principe et sans avoir demandé la production de ces pièces au Crédit Mutuel, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation ;

2) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en écartant la créance du Crédit Mutuel au motif que ce dernier ne produisait ni le décompte des sommes dues, ni les historiques des comptes, ni les tableaux d'amortissement, refusant ainsi d'apprécier le montant d'une créance dont l'existence n'était pas contestée, le tribunal a violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation ;

3) ALORS QUE le juge doit prendre en compte l'ensemble des pièces versées aux débats par chacune des parties ; qu'en écartant la créance du Crédit Mutuel au motif que ce dernier ne produisait pas le décompte des sommes dues, les historiques des comptes et les tableaux d'amortissement, alors que la créance n'était pas contestée dans son principe, que le Crédit Mutuel avait produit le contrat de prêt immobilier à l'appui de sa déclaration de créance, et que le débiteur avait versé au débat l'ensemble des tableaux d'amortissement ainsi que le décompte des sommes restant dues au titre des différents prêts contractés auprès du Crédit Mutuel, le tribunal a violé les articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, outre l'ancien article 1315, devenu article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-20130
Date de la décision : 06/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Paul de La Réunion, 11 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 sep. 2018, pourvoi n°17-20130


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20130
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