La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2018 | FRANCE | N°16-23474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 septembre 2018, 16-23474


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 640 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mai 2016), qu'en 2005, José Z... et son épouse ont construit un mur en limite de leur propriété contiguë à celle de M. X..., située en surplomb ; qu'en 2008, M. X... a édifié une maison et mis en place une rigole le long d'une clôture située au-dessus du mur séparant les deux propriétés ; qu'en 2009, à la suite de précipitations, le mur s'est effondré ; que José Z... et son épouse on

t assigné M. X... en paiement du coût de reconstruction du mur ; que, José Z... étant dé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 640 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mai 2016), qu'en 2005, José Z... et son épouse ont construit un mur en limite de leur propriété contiguë à celle de M. X..., située en surplomb ; qu'en 2008, M. X... a édifié une maison et mis en place une rigole le long d'une clôture située au-dessus du mur séparant les deux propriétés ; qu'en 2009, à la suite de précipitations, le mur s'est effondré ; que José Z... et son épouse ont assigné M. X... en paiement du coût de reconstruction du mur ; que, José Z... étant décédé, ses enfants sont intervenus à l'instance ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'effondrement du mur est lié à l'apport d'eaux de ruissellement provenant du fonds de M. X... et que l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux a été le facteur déclenchant du sinistre ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les malfaçons affectant le mur étaient pour partie à l'origine de l'effondrement de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme et MM. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme et MM. Z... et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer aux consorts Z... les sommes de 38 525,92 euros au titre de la reconstruction du mur effondré, 5 000 euros au titre des frais de remise en état des abords du mur et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « force est de constater que nonobstant sa fragilité intrinsèque, caractérisée par l'expertise judiciaire, le mur litigieux a résisté à la poussée des terres mises en oeuvre en remblai sur le fonds X... pendant plus de trois ans, avant de s'effondrer, sous leur poussée, après :

- l'achèvement, courant septembre 2008, de la construction de la maison d'habitation implantée sur le fonds de l'intimé,

- la réalisation par celui-ci, courant novembre-décembre 2008, d'une rigole déversant les eaux de ruissellement en provenance des champs de maïs situés à l'arrière des deux propriétés au droit de la zone du mur,

- un épisode de fortes précipitations survenu fin janvier 2009 ;

il se déduit de la chronologie de ces événements que la fragilité intrinsèque du mur ne constitue pas la cause exclusive de l'effondrement du mur, manifestement lié également à l'apport d'eau de ruissellement lors de l'épisode de fortes précipitations de fin janvier 2009 qui ne constitue pas un « scénario catastrophe » selon les termes employés par l'expert judiciaire mais une réalité climatique, non contestée par l'intimé, dont l'expert a indiqué qu'elle peut avoir constitué le facteur déclenchant de la ruine de l'ouvrage ; les consorts Z... sont donc fondés à rechercher la responsabilité de M. X... sur le fondement de l'article 640 alinéa 3 du code civil (qui dispose que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur), étant par ailleurs observé qu'aucun élément technique du dossier n'établit que la construction du mur litigieux a eu pour effet d'empêcher l'écoulement naturel des eaux, comme soutenu par M. X... ; considérant que l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux a été le facteur déclenchant de l'effondrement du mur litigieux dont aucun élément n'établit qu'il se serait nécessairement effondré, à la date à laquelle l'effondrement est survenu, en l'absence de création de la rigole et de survenance de l'épisode de fortes pluies de fin janvier 2009, M. X... sera condamné à réparer l'entier préjudice subi par les consorts Z... ;

par ailleurs, l'examen du dossier, notamment des photographies annexées au rapport d'expertise judiciaire, établit que le mur litigieux, implanté en limite de propriétés a une double fonction :

- de clôture, assurée par un grillage métallique déroulé sur des poteaux mis en place sur la margelle supérieure du mur,

- mais également de soutènement des terres du fonds supérieur, sa hauteur épousant la différence de niveau entre le deux fonds, spécialement au niveau de sa partie effondrée où, en raison des excavations pratiquées sur le fonds Z... pour créer la plate-forme sur laquelle a été construite la maison des appelants, la différence de niveau entre les deux propriétés est la plus importante ;

il en résulte que la présomption de mitoyenneté instituée par l'article 653 du code civil doit recevoir application, en sorte qu'il convient de faire droit à la demande des consorts Z... tendant à procéder à la réfection du mur selon la solution n° 3 préconisée par l'expert judiciaire, consistant en la réalisation d'un mur de soutènement en béton armé, sans réduction de la largeur utile sur le fonds Z... mais avec empiétement de la semelle arrière enterrée sur le fonds X..., sur une profondeur de 1,50 m maximum environ ; en effet, la nature mitoyenne reconnue au mur litigieux est exclusive de la caractérisation d'un empiétement de ses fondations sur l'un quelconque des fonds des propriétaires concernés ; il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de condamner M. X... à payer aux consorts Z... les sommes de :

- 38 525,92 euros TTC, au titre de la reconstruction du mur effondré, selon le devis Toffolo, validé par l'expert judiciaire,

- 5 000 euros au titre des frais de remise en état des abords du mur (ensemencement de la prairie, clôture, dallage), selon l'évaluation expertale qui ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse » ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant d'une part, qu'il n'était pas établi que la construction du mur par les époux Z... avait empêché l'écoulement naturel des eaux de pluie et, d'autre part, que l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux de pluie avait été le facteur déclenchant de l'effondrement du mur, considérant ainsi que le mur, s'étant effondré par l'effet de l'accumulation des eaux de pluie, en avait empêché l'écoulement naturel, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la faute de la victime, ou d'une personne dont elle doit répondre, constitue une cause limitative de l'indemnisation de son préjudice ; qu'en faisant supporter à M. X..., propriétaire du fonds supérieur, la totalité des frais de reconstruction du mur édifié par les consorts Z... et de remise en état de ses abords, après avoir pourtant constaté que la fragilité intrinsèque dudit mur n'était pas la cause exclusive de son effondrement, lié « également » à l'apport d'eau de ruissellement provenant du fonds de M. X..., ce dont il résultait que les eaux de ruissellement provenant du fonds de M. X... n'était pas la cause exclusive du sinistre et que les consorts Z... étaient au moins pour partie à l'origine du préjudice qu'ils avaient subi par la construction d'un mur au mépris des règles de l'art, la cour d'appel a violé l'article 640 du code civil ;

3°) ALORS QUE le mur de soutènement est seulement présumé appartenir privativement au propriétaire dont il soutient les terres ; qu'en retenant que le mur était mitoyen dès lors qu'il avait une double fonction, de clôture et de soutènement des terres du fonds de M. X..., sans se demander, comme elle y était invitée (conclusions de M. X..., p. 5), si le mur n'était pas la propriété exclusive des consorts Z... dès lors que M. et Mme Z... avait fait édifier à leurs frais exclusifs ledit mur, dont elle constatait au demeurant que sa fonction de soutènement résultait des excavations pratiquées sur le fonds Z..., fonds inférieur, pour créer la plate-forme sur laquelle avait été construite leur maison d'habitation, de sorte que le mur litigieux profitait exclusivement aux consorts Z... qui l'avaient fait édifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 653 du code civil, ensemble l'article 545 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-23474
Date de la décision : 06/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 sep. 2018, pourvoi n°16-23474


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23474
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award