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05/09/2018 | FRANCE | N°18-80006

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 2018, 18-80006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 14 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pÃ

©nale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 14 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 avril 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la surveillance de la ligne téléphonique de M. Y..., placé sur écoute dans le cadre d'une information ouverte au tribunal de Marseille pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a révélé les indices d'un trafic de drogue dans la région de Thonon-les-Bains ; que le juge d'instruction de Marseille a transmis les pièces utiles au procureur de la République à Thonon-les-Bains qui a ouvert, le 27 mai 2016, une information pour infraction à la législation sur les stupéfiants ;

Attendu que M. X..., soupçonné d'avoir conduit un véhicule à l'occasion d'un transport de drogue, a été mis en examen, le 26 mars 2017, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, placé le même jour en détention provisoire et remis en liberté, le 10 août 2017 ; qu'il a présenté, le 17 juillet 2017, au juge d'instruction de Thonon-les-Bains, une demande de jonction de l'information ouverte à Thonon-les-Bains et de celle suivie à Marseille ; que, par ordonnance du 14 août 2017, le juge d'instruction a rejeté cette demande ; que cette décision a été confirmée, le 15 septembre 2017, par la chambre de l'instruction ; que M. X... a présenté, le 26 septembre 2017, une requête en nullité de la procédure ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, 83-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation d'actes et de pièces fondée sur le défaut de compétence du juge d'instruction ;

"aux motifs que le premier président de la cour d'appel tient des dispositions de l'article 3-1 de l'ordonnance numéro 58-1270 du 22 décembre 1958 et de l'article 50 du code de procédure pénale le pouvoir de renforcer temporairement l'effectif d'une juridiction afin d'assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable en affectant un juge placé auprès de lui, pour exercer les fonctions de juge d'instruction ; qu'en l'espèce M. Z... juge placé auprès du premier

président de la cour d'appel de Chambéry a été affecté au service de l'instruction du tribunal de grande instance de Thonon-les-bains qui ne comporte qu'un seul juge d'instruction et affecté également en renfort au service général de ce tribunal du 29 août 2016 au 23 octobre 2016 inclus par ordonnance du 7 juillet 2016 ;
que ce magistrat placé n'a pas été exclusivement affecté au service de l'instruction, comme le précise l'ordonnance précitée ; qu'à partir de fin septembre 2016, Mme A..., juge d'instruction nouvellement nommée à Thonon-les-Bains, indisponible courant septembre 2016 en raison d'un stage obligatoire de prise de fonctions, régulièrement nommé à ce poste par décret du 8 août 2016 ;

"alors qu'à défaut d'avoir respecté les conditions de la co-saisine d'une information dont dispose l'article 83-1 du code de procédure pénale, les actes entrepris par un juge d'instruction dans le cadre d'une information déjà affectée à un autre juge d'instruction doivent être annulés ; qu'en rejetant la requête en annulation des actes entrepris par Mme Anne A... quand il était pourtant établi et non contesté qu'à compter du 26 avril 2016, M. Julien Z... occupait au sein du tribunal de grande instance de Thonons-Les-Bains les fonctions de juge d'instruction, la chambre de l'instruction a violé le principe susvisé" ;

Attendu que M. X... a soulevé une exception de nullité des actes accomplis dans la procédure par Mme A..., juge d'instruction titulaire, entre le 11 et le 21 octobre 2016, au motif que la mission de M. Z..., magistrat placé auprès du premier président, affecté en renfort dans plusieurs services du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, notamment au service de l'instruction en raison d'une vacance de poste, n'avait pris fin que le 23 octobre 2016, et que, par voie de conséquence, il avait, jusqu'à cette date, seul qualité pour effectuer des actes ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt retient que, si la mission de M. Z... n'a pris fin que le 23 octobre 2016, Mme A..., nommée juge d'instruction à Thonon-les-Bains, a pris ses fonctions à la fin du mois de septembre 2016 et qu'elle était de plein droit compétente pour intervenir dans l'ensemble des dossiers d'instruction du cabinet ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que le tribunal de Thonon-les-Bains ne comporte qu'un seul poste de juge d'instruction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs énoncés au moyen, lequel ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité tiré de l'impossible contrôle de la légalité des investigations menées par la juridiction inter-régionale spécialisée de Marseille ;

"aux motifs que le requérant soulève que l'enquête préliminaire a pour fondement les écoutes téléphoniques du dossier instruit à la juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Marseille ; que l'absence de ce dossier dans la procédure instruite à Thonon-les-Bains prive la défense de M. Mohamed X... du contrôle de la légalité des actes de cette procédure marseillaise ; que la procédure dont est saisi le juge d'instruction de Thonon-les-Bains est initiée le 1er avril 2016 par un soit transmis du procureur de la République de Thonon-les-Bains (D1) qui a saisi l'antenne de police judiciaire des Savoie d'une enquête préliminaire suite au rapport, en date du 9 mars 2016, du chef du groupe stupéfiants de l'antenne de police judiciaire de Lyon (D 4) signalant que la ligne téléphonique [...] placée sous surveillance technique à l'initiative d'un juge d'instruction de la JIRS de Marseille localisait son utilisateur en Haute-Savoie, lequel paraissait se livrer à un trafic de stupéfiants, faits dont n'était pas saisi le juge mandant et, que l'utilisateur de cette ligne était domicilié à Annemasse et connu des services ; que ce renseignement policier comme tout renseignement a conduit le ministère public géographiquement compétent à initier l'enquête préliminaire ; que les premières investigations confirmant l'existence d'un trafic de stupéfiants (cannabis) vraisemblablement en provenance d'Espagne, conduisaient le parquet de Thonon-les-Bains à ouvrir le 27 mai 2016 une information judiciaire contre personnes non dénommées pour trafic de stupéfiants ; que la mise en cause de M. X..., qui n'était pas l'individu utilisateur de la ligne téléphonique signalée, ni une relation de M. Mohamed Y..., résulte de sa participation, révélée par une interception téléphonique régulièrement ordonnée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Thonon-les bains sur la ligne d'un autre suspect, à un convoi d'importation de stupéfiants depuis les Pays-Bas, et de son interpellation le 23 mars 2017 au volant d'un véhicule porteur de 3,2 kg de cocaïne ; que dès lors, la procédure d'instruction poursuivie à la JIRS de Marseille n'est pas le support nécessaire de l'instruction ouverte à Thonon-les-Bains ni le support nécessaire de la mise en cause de M. X... dont les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; que par conséquent son absence dans la procédure d'instruction n'encourt aucune critique ;

"alors que, l'examen du caractère équitable de la procédure et du respect du droit de la défense, qui s'impose au juge répressif, implique le versement au dossier de la procédure de toute procédure antérieure sur laquelle elle se fonde ; qu'en rejetant la requête en nullité tiré de l'impossible contrôle de la légalité des investigations menées par la juridiction inter-régionale spécialisée de Marseille au motif péremptoire et erroné que « la procédure d'instruction poursuivie à la JIRS de Marseille n'est pas le support nécessaire de l'instruction ouverte à Thonon-les-Bains » et que « par conséquent son absence dans la procédure n'encourt aucune critique », quand l'appui sur cette procédure ressort pourtant directement des pièces de la procédure et des réquisitions de Mme l'avocat général, la chambre de l'instruction a violé le principe susvisé" ;

Attendu que, pour rejeter la demande présentée par M. X..., tendant à la jonction, au dossier de la procédure d'information suivie à Thonon-les-Bains, de la procédure ouverte à Marseille, dans laquelle avait été ordonnée la surveillance de la ligne téléphonique, à l'origine de l'enquête préliminaire ayant conduit à l'ouverture de l'information ultérieurement suivie contre lui, la chambre de l'instruction relève que M. X... n'était pas un utilisateur de la ligne téléphonique surveillée dans la procédure ouverte à Marseille, et qu'il n'était pas en relation avec son utilisateur, mais que sa mise en cause résulte de sa participation, révélée par une interception décidée par le juge d'instruction de Thonon-les-Bains, sur la ligne d'un autre suspect, à un convoi d'importation de stupéfiants depuis les Pays-Bas, et de son interpellation, au volant d'un véhicule qui transportait de la cocaïne ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que le requérant n'est titulaire d'aucun droit propre sur la ligne téléphonique écoutée dans la procédure suivie à Marseille, et que la surveillance de celle-ci n'a pu porter atteinte à ses intérêts, la chambre de l'instruction n'a pas encouru le grief allégué au moyen, lequel ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80006
Date de la décision : 05/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, 14 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 2018, pourvoi n°18-80006


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.80006
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