LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Le procureur général près la cour d'appel de LIMOGES,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour, en date du 7 novembre 2017, qui a prononcé sur la requête en aménagement de peines présentée par M. X... Y... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Moreau,, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salomon ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, et les conclusions de M. l'avocat général Salomon ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-57 du code pénal et de l'article 591 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné par arrêt de la cour d'appel de Limoges, en date du 18 novembre 2016, à la peine de dix mois d'emprisonnement pour violences aggravées en récidive, violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique, dégradation du bien d'autrui commise en réunion et acte d'intimidation envers une personne dépositaire de l'autorité publique , M. Y..., qui avait été placé en détention provisoire du 28 avril 2016 au 21 septembre 2016, a demandé, par requête déposée le 19 janvier 2017, un aménagement de cette peine ; qu'il a interjeté appel du rejet de sa demande par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Limoges ;
Attendu que la chambre de l'application des peines, retenant que, compte-tenu de la période de détention provisoire effectuée, la durée de détention restant à subir par l'intéressé était inférieure au quantum de six mois prévu à l'article 132-57 du code pénal, a ordonné la conversion du reliquat de peine en jours-amende ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'application des peines a fait une exacte application de la loi ;
Qu'en effet, il se déduit de la combinaison des articles 132-57 du code pénal et 723-15 du code de procédure pénale que peuvent prétendre au bénéfice d'une conversion les personnes condamnées à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale restant à subir, après déduction de la durée de la détention provisoire et du crédit de réduction de peine, n'excède pas six mois ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.