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05/09/2018 | FRANCE | N°17-82512

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 2018, 17-82512


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Didier X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 avril 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 décembre 2016, n° 15-87.042), a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. La

urent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Didier X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 avril 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 décembre 2016, n° 15-87.042), a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole n°11, additionnel à ladite Convention, 131-21 et 131-75 du code pénal, 41-4, 591 et 593 du code de procédure pénal ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de restitution de M. Didier X... et confirmé la décision de non restitution du 23 avril 2015 ;

"aux motifs qu'il y a lieu de constater qu'en l'état du renvoi après cassation, la chambre de l'instruction n'a pas à se prononcer sur la recevabilité de la requête de M. X... ; qu'il y a lieu également de constater qu'ont été régulièrement versées aux débats les copies de six autorisations d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'armes et de munitions délivrées par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui concernent les armes saisies au domicile du requérant le 20 janvier 2014 et dont M. X... sollicite restitution et que la chambre n'est saisie d'aucune contestation sur l'authenticité et la régularité de ces autorisations administratives ; qu'il sera toutefois relevé qu'à ce jour les autorisations d'acquisition et de détention du pistolet Smith etamp; Wesson 9 mm n° SDB 0122 {placé sous scellé n° 1 ), du revolver Dan Wesson 44 nc B026880 (placé sous scellé n° 5) et du pistolet CZ 74 Kadet n° BL9141 (placé sous scellé n° 6), valables du 12 mars 2013 au 11 mars 2016, ont expiré, il n'apparaît donc pas qu'en l'état M. X... puisse se prévaloir de leur détention régulière et donc qu'elles puissent lui être restituées ; que pour le reste, il ne fait aucun doute que les courriers inquiétants dont le ministère public fait état dans ses réquisitions, qui "donnaient lieu à la découverte en perquisition de six armes de poing et leurs munitions", sont ceux précisément sur lesquels étaient fondées les plaintes qui ont donné lieu à l'ouverture d'une enquête le 17 janvier 2014 ; qu'en l'état des éléments qui lui sont soumis, la chambre de l'instruction constate donc que M. X... dispose des autorisations lui permettant à ce jour de détenir régulièrement trois des armes saisies à son domicile le 20 janvier 2014 ainsi que les munitions correspondantes ; que pour autant, s'agissant d'armes et de munitions, contrairement à ce qui a pu être soutenu cette seule constatation ne saurait ipso facto emporter la restitution des années concernées sans qu'ait été examinée, comme le requiert le ministère public, l'éventualité qu'il puisse résulter de cette restitution un danger pour les personnes ou pour ces biens ; qu'en l'espèce, si le parquet près le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a pu décider, par une stricte application de la loi pénale, qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre M. X... à raison de propos que sous réserve d'une précision technique concernant le calibre 8 mm - celui-ci ne conteste pas avoir tenus ou écrits, il y a lieu pour la chambre de l'instruction de constater qu'à défaut d'être pénalement punissables de tels propos sont de nature à caractériser un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour leur auteur ou pour autrui ; que partant, la décision du parquet près le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains portant refus de restitution des armes et des munitions saisies au domicile de M. X... à l'occasion de l'enquête ouverte à la suite des plaintes suscitées par les propos qu'il a tenus par téléphone et par courrier électronique le 17 janvier 2014 sera confirmée ;

"1°) alors qu'en rejetant la demande de restitution en relevant que les propos prétendument proférés par M. X... caractérisent un comportement laissant objectivement craindre une utilisation dangereuse des armes dont il est propriétaire, lorsque la détention licite de celles-ci par le demandeur, lequel est bénéficiaire de plusieurs autorisations de détention délivrées par les autorités préfectorales, est exclusive d'un danger au sens de l'article 41-4 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte ;

"2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour refuser la restitution des armes demandée par M. X..., se fonder sur les « propos inquiétants » qu'il aurait tenu et son « irascibilité », dès lors que ce comportement, formellement contesté par le demandeur, n'a jamais été établi par une décision définitive, sauf à rendre une décision arbitraire sur laquelle la chambre criminelle ne peut exercer aucun contrôle ;

"3°) alors que toute mesure s'apparentant à une confiscation est incompatible avec l'article 6, § 2, de la Convention lorsqu'elle se rapporte à un acte dont la personne qui y est soumise n'a pas été reconnue coupable ; qu'en se fondant, pour refuser la restitution des armes pourtant régulièrement détenues par M. X..., sur un prétendu comportement dangereux qui n'a jamais été judiciairement établi par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, un classement sans suite ayant été prononcé pour ces faits, la chambre de l'instruction a prononcé à l'encontre de M. X... une sanction s'apparentant à une peine de confiscation et s'appuyant sur des faits pour lesquels le demandeur n'a jamais été déclaré coupable, en méconnaissance de l'article 6, § 2, de la Convention ;

"4°) alors que selon la jurisprudence européenne, si la confiscation rejoint l'intérêt général prévu à l'article 1 du Protocole n°1 permettant de porter atteinte au droit de propriété, c'est à la condition que la sanction imposée ne soit pas disproportionnée au regard du manquement commis ; qu'en refusant la restitution des armes régulièrement détenues par le demandeur et aux motifs d'un comportement irascible qui n'a jamais été judiciairement établi et pour lequel le demandeur n'a jamais été déclaré coupable, la chambre de l'instruction, qui a in fine prononcé une sanction de confiscation définitive de ces biens, a violé cette exigence conventionnelle" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours de l'enquête consécutive à une plainte portée contre M. X... pour menaces de mort, une perquisition a été effectuée à son domicile, où des armes ont été saisies ; que, la plainte ayant été classée sans suite, il en a demandé la restitution ; qu'à la suite de la décision de refus prise par le procureur de la République, il a saisi la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 41-4, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour confirmer la décision déférée, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, à l'issue d'une procédure contradictoire, la chambre de l'instruction, après avoir, par des motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, suffisamment caractérisé le risque d'atteinte à l'ordre public et le danger que la restitution sollicitée créerait pour les personnes ou les biens, en l'absence même de toute condamnation pénale du requérant, a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82512
Date de la décision : 05/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 03 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 2018, pourvoi n°17-82512


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82512
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