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05/09/2018 | FRANCE | N°17-82287

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 2018, 17-82287


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. E... C... ,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER, en date du 17 mars 2017, qui, pour meurtre en récidive, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a prononcé la confiscation partielle des scellés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2018 où

étaient présents : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, MM. Castel, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. E... C... ,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER, en date du 17 mars 2017, qui, pour meurtre en récidive, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a prononcé la confiscation partielle des scellés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, de Larosière de Champfeu, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Y... ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 309, 310, 315, 316, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu' il résulte du procès-verbal des débats qu'après que Me Z..., avocat de l'accusé, a demandé « qu'il lui soit donné acte qu'à l'issue de sa déposition le 16 mars 2017, M. Brahim A..., témoin régulièrement acquis aux débats, a été menacé par plusieurs personnes dont M. Yassine B... en ces termes : « tu le paieras devant Dieu » et que ce propos porte atteinte au droit à un procès équitable », « Monsieur l'avocat général, les avocats des parties civiles, les avocats de la défense et l'accusé ont été entendus et le président a donné acte du dépôt de conclusions » ;

"alors qu'aux termes de l'article 315 du code de procédure pénale, l'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer ; qu'en se bornant à donner acte à l'avocat de l'accusé du dépôt de ses conclusions, lorsqu'il lui appartenait de saisir la cour afin qu'elle se prononce sur la réalité des faits allégués, lesquels, bien que survenus en dehors de l'audience, avaient fait l'objet d'une enquête au cours des débats, le président, qui a laissé sans réponse lesdites conclusions, a violé le texte susvisé" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que lors de l'audience du 15 mars 2017, un témoin, M. A..., après avoir été entendu par la cour d'assises, a quitté la salle d'audience, qu'une altercation s'est produite dans un escalier du palais de justice entre M. A... et des tierces personnes, que le président, informé de cet incident, a aussitôt diligenté lui-même une enquête et procédé à des auditions, que les déclarations de A... et des protagonistes de l'incident ont été consignées par écrit, que le président a donné connaissance de l'intégralité de leurs déclarations à l'audience et a annexé au dossier les pièces écrites, enfin que les parties n'ont formulé aucune observation ;

Attendu qu'il résulte également du procès-verbal des débats que le lendemain, l'avocat de l'accusé a, par conclusions, demandé qu'il lui soit donné acte de ce que M. A... avait reçu des menaces verbales à l'issue de sa déposition, notamment de la part de M. B... qui s'était exprimé en ces termes : "Tu le paieras devant Dieu", et de ce que ces propos portaient atteinte au caractère équitable du procès ; que le procès-verbal ajoute que le président, après avoir recueilli les observations du ministère public, des avocats et de l'accusé, a donné acte du dépôt des conclusions ;

Qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief au président de ne pas avoir statué sur les conclusions déposées par la défense dès lors, d'une part, qu'il a informé les parties du résultat de l'enquête, d'autre part, qu'il ne lui appartenait pas de constater la réalité de faits survenus hors de la salle d'audience et dont la cour d'assises n'avait pas été le témoin direct, enfin, que la défense s'est abstenue, alors qu'elle en avait la possibilité, si elle estimait que le donné-acte du président était insuffisant, de saisir la cour d'un incident contentieux ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 310, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte du procès-verbal des débats qu'après avoir, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, versé différentes pièces aux débats, le président en ait donné lecture, les ait communiquées à la défense et qu'il ait recueilli ses observations à cet égard (procès-verbal des débats, pp. 8 et 12 à 14)" ;

"alors que la notion de procès équitable implique le droit pour les parties au procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter ; qu'en l'absence de mention au procès-verbal constatant que le président ait communiqué ou qu'il ait donné lecture aux parties des différentes pièces qu'il versait aux débats, la défense est réputée ne pas en avoir eu connaissance ; qu'ainsi, le président a méconnu le droit de tout accusé à un procès équitable, le principe du contradictoire et les droits de la défense" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, soit d'initiative, soit à la demande du ministère public, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats, au cours de l'audience du 13 mars 2017, de deux comptes-rendus de centres pénitentiaires et au cours de celle du 16 mars, de documents afférents à un procès devant une cour d'assises des mineurs, d'un message informatique adressé par un service de gendarmerie, d'un document établi par un service de police et de plusieurs procès-verbaux d'audition d'un surveillant pénitentiaire ;

Attendu qu'en cet état, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ; qu'en effet, en l'absence d'incident contentieux ou de demande de donné-acte, il doit être présumé que ces pièces ont été régulièrement communiquées à l'ensemble des parties ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 347, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président « a ordonné que le dossier de la procédure à l'exception de l'ordonnance de mise en accusation soit déposé entre les mains du greffier ; ledit dossier a été remis entre les mains du greffier » (procès-verbal des débats, p. 17, § 2)" ;

"alors qu' il résulte de l'article 347 du code de procédure pénale que le président conserve en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants, la décision de renvoi et, en cas d'appel, l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l'accompagne ; que faute pour le procès-verbal de constater que le président a conservé l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort et la feuille de motivation qui l'accompagne, cette formalité est réputée ne pas avoir été accomplie, de sorte les dispositions de l'article susvisé ont été méconnues" ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'après la clôture de ceux-ci, le président a ordonné que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier, à l'exception de l'ordonnance de mise en accusation qu'il a conservée ;

Attendu que si, aux termes de l'article 347, alinéa 3, du code de procédure pénale, le président conserve, en vue de la délibération, la décision de renvoi et, en cas d'appel, l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l'accompagne, cette formalité n'est pas substantielle, la loi ne faisant pas dépendre la conviction de la cour et du jury de l'examen de ces pièces mais du débat oral qui s'est déroulé devant eux ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-1 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises a déclaré M. C... coupable de meurtre sur la personne de F... D..." ;

"aux motifs que la cour d'assises a pu appréhender les circonstances de lieu et de temps de découverte du cadavre de F... D... ; les données médicales ont établi que le décès de ce dernier était consécutif à des coups portés au niveau du côté droit du crâne et de la mandibule, le médecin légiste ayant évoqué une force certaine, et d'un égorgement survenu très rapidement après les violences ; que même si les mêmes données médicales ne permettent pas de déterminer le lieu des coups et de l'acte homicide, il n'en demeure pas moins qu'il fallait nécessairement que le ou les personnes ayant accompagné F... D... et qui ont mis le feu au véhicule de celui-ci aient un autre véhicule pour assurer leur fuite.
Par ailleurs, les données téléphoniques établissent avec certitude que le téléphone de F... D..., retrouvé à ses côtés, se trouvait encore à Saint Etienne le 19 septembre 2011 à 22h26, heure à laquelle son possesseur n'a pas répondu à l'appel ; que compte tenu d'une part du temps de trajet, chronométré par les enquêteurs, et de la localisation du lieu de découverte du véhicule incendié, aperçu en flammes à 23h03, le ou les auteurs des faits devaient connaître parfaitement la région et le lieu ; en outre, au vu des éléments de personnalité de F... D..., présenté comme très sportif mais par ailleurs très discret et sans doute très méfiant, celui-ci n'a pu suivre que des personnes qu'il connaissait ou qui l'avaient mis en confiance ; que les débats ont également permis de mieux cerner l'épisode survenu devant le cinéma Gaumont à Saint Etienne entre 21 heures 35 et 21 heures 43 au cours duquel des coups, initiés par F... D..., ont été portés et des paroles ont été prononcées par F... D... et M. E... C... ; que l'analyse de cette scène faite par le biais de l'examen de la vidéo surveillance et au travers des déclarations des témoins montre que, contrairement à ce qu'a pu soutenir M. E... C... , ce n'est pas une simple altercation qui se serait terminée paisiblement. Tout d'abord l'état d'esprit de F... D..., décrit par un certain nombre de personnes comme étant déterminé depuis quelque temps à récupérer son argent, faisait qu'il voulait régler cette affaire le jour même et qu'il n'avait nullement l'intention de lâcher M. E... C... ; aussi, si F... D... a pu se retrouver seul avec M. E... C... c'était bien dans cette optique, les paroles rapportées par un témoin attestant de l'état de tension présent chez les deux protagonistes ; que c'est ainsi que ceux-ci avaient la volonté commune de régler le différend qui les opposait, M. E... C... ayant mis suffisamment en confiance celui qu'il a toujours présenté comme son ami pour se déplacer avec lui ; que cependant, il est certain que M. E... C... n'a jamais affirmé avoir versé une quelconque somme d'argent à F... D... ce 19 septembre 2011 pour apurer la dette dont il a admis le principe et a avancé un montant durant la procédure ; qu'il paraît donc curieux que F... D... ait, selon la version de M. E... C... , ramené de façon urbaine ce dernier à proximité de son domicile et soit parti sans avoir réglé le litige ; que M. E... C... a toujours affirmé qu'il avait quitté F... D... vers 21 heures 50 et qu'il n'avait pas vu ni su où celui-ci s'était rendu ; que cependant, la cour d'assises a pu constater que M. E... C... , prompt à demander à ses amis d'apporter leur emploi du temps de cette soirée avec le plus de précision possible, a livré des versions variables et parfois contredites par certains éléments techniques ou matériels ; qu'à ce sujet, de façon préalable, il faut rappeler que la garde à vue de M. E... C... et de son épouse est intervenue 9 jours après les faits, laps de temps pendant lequel, selon l'accusé lui-même, il a appris par les rumeurs qu'il était désigné comme l'auteur du crime, signifiant par là même qu'il a eu le temps de se remémorer son emploi du temps du lundi 19 septembre 2011 et de préparer ses réponses ; qu'ensuite, il paraît plus qu'étonnant que dans leurs premières auditions les époux C..., qui affirment de pas s'être concertés, aient apporté les mêmes réponses sur :
- le fait qu'ils n'avaient pas vu F... D... le lundi 19 septembre 2011
- le fait qu'ils ne se soient pas vus l'un et l'autre le lundi 19 septembre 2011
souhaitant tous les deux mettre une distance avec l'épisode du cinéma et l'attitude de F... D... quant à sa volonté de vouloir à tout prix rencontrer M. E... C... ; que de plus, à partir du moment où M. E... C... a admis cette rencontre au cinéma, et alors qu'il a pu être très précis sur certains points, force est de constater que ses déclarations ne permettent pas d'appréhender son emploi du temps ; que de plus, sans doute pour tenter de conforter sa version, il a cité le nom de personnes qu'il aurait rencontrées ce soir là dans les deux heures qui ont suivi sa sortie du cinéma mais qui n'ont pas confirmé ses dires ; qu'en revanche, il a omis de parler d'une personne qui dit l'avoir vu ce soir là dans ce quartier ; qu'en outre, la téléphonie montre que ses deux appareils téléphoniques dont il ne s'est pas séparé pendant ce même créneau horaire montre que ses déplacements ne correspondent pas à ses dires ; que là aussi, M. E... C... cherche indubitablement à mettre une distance avec certains lieux ou certaines personnes, sans doute pour éviter à avoir à justifier ou à expliquer ses faits et gestes et ses actes ; qu'aussi, la cour d'assises considère que M. E... C... est resté en compagnie en F... D... et que compte tenu des éléments chronologiques rappelés plus haut, du laps de temps très court écoulé entre le départ de Saint Etienne et de le début de l'incendie ; qu'en conséquence la cour d'assises retiendra la culpabilité de M. E... C... ;
"1°) alors qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, l'ont convaincu de sa culpabilité ; qu'en l'espèce, après avoir affirmé qu'« il fallait nécessairement que le ou les personnes ayant accompagné F... D... et qui ont mis le feu au véhicule de celui-ci aient un autre véhicule pour assurer leur fuite », que « le ou les auteurs des faits devaient connaître parfaitement la région et le lieu » et que la victime « n'a pu suivre que des personnes qu'il connaissait ou qui l'avaient mis en confiance », la cour d'assises a relevé, pour déclarer M. C... coupable du meurtre de F... D..., qu'une altercation avait eu lieu entre les deux hommes dans la soirée au sujet d'une dette, que, bien qu'ayant « toujours affirmé qu'il avait quitté F... D... vers 21 heures 50 et qu'il n'avait pas vu ni su où celui-ci s'était rendu », l'accusé avait livré des versions variables sur son emploi du temps parfois contredites par des éléments techniques ou matériels et qu'il avait eu le temps de préparer les réponses qu'il ferait aux enquêteurs lors de sa garde à vue intervenue 9 jours après les faits ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises, qui n'a pas énoncé les principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé concernant le crime d'homicide volontaire sur la personne de F... D..., n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention européenne que la motivation de l'arrêt d'assises doit permettre à l'accusé de comprendre les raisons de sa condamnation ; que dès lors, en se fondant sur des éléments dont aucun ne démontre l'implication certaine de l'accusé dans les faits reprochés, qui ont toujours été contestés, la cour d'assises n'a pas mis M. C... en mesure de comprendre les raisons de sa condamnation" ;

Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-26 et 221-9 du code pénal, préliminaire, 362, 364, 366, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la feuille de questions mentionne que la cour d'assises a condamné l'accusé à la peine « de 5 ans de privation des droits civiques, civils et de famille » sans préciser ceux des droits civiques, civils et de famille qui sont interdits" ;

"alors que les énonciations de la feuille de questions et celles de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que la feuille de questions qui se borne à indiquer que, par délibération spéciale, la cour d'assises condamne, à la majorité absolue, l'accusé à la peine de cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, sans préciser ceux des droits qui sont interdits, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la peine d'interdiction totale des droits civiques, civils et politiques prononcée dans l'arrêt de condamnation est en concordance avec la peine retenue par la cour et le jury lors des délibérations" ;

Attendu que la feuille de questions indique que la cour et le jury ont, par délibération spéciale, condamné C... à la privation des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, sans mentionner de restriction; que l'arrêt de condamnation énonce cette peine en précisant les droits dont C... est privé ; qu'il n'en résulte aucune discordance entre la feuille de questions et l'arrêt de condamnation dès lors que celui-ci reprend, sans rien omettre, les cinq catégories de droits énumérées par l'article 131-26 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 112-1, 221-1, 221-8 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2012-304 du 6 mars 2012 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises a prononcé à l'encontre de C... l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 15 ans" ;

"alors que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré M. C... coupable de faits de meurtre commis le 19 septembre 2011 en état de récidive légale, la cour d'assises a notamment prononcé à son encontre une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumis à autorisation pour une durée de quinze ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'en vertu de l'article 221-8 du code pénal dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, cette peine complémentaire ne pouvait excéder une durée de cinq ans, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen" ;

Vu l'article 112-1, alinéas 1er et 2, du code pénal ;

Attendu qu'en application de ce texte, peuvent seules être prononcées les peines applicables à la date de commission des faits constitutifs d'une infraction ;

Attendu qu'en prononçant à l'encontre du condamné la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme prévue par l'article 221-8 du code pénal pour une durée de quinze ans, alors qu'à la date des faits, antérieure à la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012, la durée de cette peine ne pouvait excéder cinq ans, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la durée de la peine d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Allier, en date du 17 mars 2017, toutes autres dispositions étant maintenues ;

Y AJOUTANT, fixe à cinq ans la durée de la peine d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation à laquelle a été condamné M. C... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Allier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82287
Date de la décision : 05/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Allier, 17 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 2018, pourvoi n°17-82287


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82287
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