La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2018 | FRANCE | N°17-15082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 septembre 2018, 17-15082


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été placé sous tutelle le 27 août 2008 ; que, le 1er octobre suivant, le juge des tutelles a désigné la préposée du centre hospitalier universitaire de Montpellier en qualité de tuteur ; que, le 26 avril 2012, la société Les Jardins de Sophia a assigné Mme Y..., préposée de cet établissement, en qualité de tutrice de M. X..., afin d'obtenir le paiement de factures correspondant aux frais d'hébergement de celui-ci au sein de son établissement ;


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la so...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été placé sous tutelle le 27 août 2008 ; que, le 1er octobre suivant, le juge des tutelles a désigné la préposée du centre hospitalier universitaire de Montpellier en qualité de tuteur ; que, le 26 avril 2012, la société Les Jardins de Sophia a assigné Mme Y..., préposée de cet établissement, en qualité de tutrice de M. X..., afin d'obtenir le paiement de factures correspondant aux frais d'hébergement de celui-ci au sein de son établissement ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société Les Jardins de Sophia soulève l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il a été formé par M. X..., représenté par Mme Y..., ès qualités, alors que celle-ci n'exerçait plus ses fonctions à la date de la déclaration de pourvoi ;

Mais attendu que l'irrégularité de fond liée au défaut de pouvoir de Mme Y... pour représenter M. X... au jour de la déclaration de pourvoi a été couverte, en application de l'article 121 du code de procédure civile, par l'intervention à la procédure du nouveau préposé du centre hospitalier universitaire de Montpellier, tuteur de l'intéressé ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt énonce qu' « il convient en liminaire de rappeler quelques règles essentielles du droit civil, qui a le mérite de la concision et de la clarté par rapport aux textes de protection sociale, dont le présent débat est alimenté », que l'annexe du contrat de séjour indique que Mme Y... était présente lors de la conclusion de celui-ci, « ce qui ramène à sa juste pondération, infinitésimale, l'argumentation » de cette dernière, selon laquelle elle n'était pas présente lors de la conclusion du contrat, que la tutrice écrivait dans une lettre de 2009 que l'ensemble des acteurs qui s'occupent de M. X... souffraient de la situation, mais que « la souffrance en tout cas financière est d'abord celle de l'établissement de séjour, depuis 2009 » et que le dossier n'est « qu'une illustration supplémentaire de ce que, dans une matière aussi sensible, l'intervention du politique à chaud n'est pas de nature à apporter une solution durable, alors même que rien ne permet de remettre en cause la bonne foi des différents partenaires institutionnels locaux » ;

Qu'en statuant ainsi, en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

DÉCLARE le pourvoi recevable ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Les Jardins de Sophia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Dominique Y... prise en sa qualité de gérant de tutelle de M. Pierre X... à payer à la société Les Jardins de Sophia la somme de 54.132 euros outre intérêts aux taux légal, et de l'avoir condamnée à payer à la société Les Jardins de Sophia la somme de 12.931,79 euros au titre des factures dues depuis septembre 2013 jusqu'au 11 octobre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité mensuelle jusqu'à parfait paiement, et bénéfice des articles 1154 et 1254 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient en liminaire de rappeler quelques règles essentielles du droit civil, qui a le mérite de la concision et de la clarté par rapport aux textes de protection sociale, dont le présent débat est alimenté, mais qui ne permettent pas de répondre à la question posée par le litige, qui est celle du bien-fondé d'une créance, et non pas celle du financement du séjour de M. X... ; que les jardins de Sophia se prévalent d'un contrat d'hébergement concernant M. X..., en date du 13 mai 2009, et réclament tout simplement un reliquat de facturation pour les frais de séjour, sur le fondement de la partie du contrat intitulée « tarifs et contrats de séjour. Hospitalisation à. temps complet », qui comporte le paraphe du tuteur ; que la cour relève que le courrier d'envoi de ce contrat est signé par Mme Z..., mandataire judiciaire adjoint à la protection des majeurs, qui indique qu'en sa qualité de tuteur « je vous prie de trouver ci-joint dûment signé les documents concernant son admission dans votre établissement », à savoir l'admission de M. X... ; que l'annexe un, elle aussi signée par Mme Z... ès qualités, avec la mention lu et approuvé, indique que lors de la conclusion du présent contrat de séjour, étaient présents le directeur d'établissement et Mme Y..., en sa qualité de tutrice ; que cela ramène à sa juste pondération, infinitésimale, l'argumentation souvent soulevée dans les courriers postérieurs de Mme Y..., selon laquelle elle n'était pas présente lors de la conclusion de ce contrat de séjour ; qu'en toute hypothèse, et à l'évidence, ce contrat paraphé et signé par la tutelle est opposable à X... , régulièrement représenté par sa tutrice ; que pareillement, il convient de régler avec le premier juge l'argumentation selon laquelle à l'article 15, le montant des frais correspondant à l'hébergement est arrêté annuellement par décision de l'établissement, la mention suivante ayant été rayée à savoir « et pris en charge par l'assuré ou sa famille » ; que rien ne permet d'opposer cette rayure unilatérale à l'établissement de séjour, étant précisé que l'importance accordée à cette rayure par la tutrice ès qualités procède d'une confusion entre les obligations nées de la convention de séjour d'une part, et les modalités de financement d'autre part ; que la convention de séjour fait naître des obligations, y compris de paiement, entre l'établissement et le majeur hébergé, représenté en l'espèce par sa tutrice ; qu'en signant cette convention, la tutrice engage ès qualités son protégé, et les modalités de financement du séjour ne sauraient avoir une conséquence civile que dans la mesure où elles seraient opposables à l'établissement, par l'effet notamment d'un plafonnement contractuellement convenu, dont on cherchera vainement la trace dans le contrat précité, ainsi que l'a très pertinemment relevé le premier juge ; que cette problématique était évoquée par la tutrice dès le 2 octobre 2009 dans son courrier au préfet (pièce 23) où elle indique : « par ailleurs le mode de prise en charge financière arrêtée lors d'une concertation avec le directeur des Jardins de Sophia, le directeur de la CPAM et vos services ne permet pas d'assurer l'intégralité du paiement des frais d'hébergement. En effet, la participation versée par le conseil général (54,49 euros par jour) est soumise à reversement des ressources de X... (90 %) le reste de ses revenus ne suffisant pas à régler le différentiel des sommes à payer (49,61 euros par jour). Je constate que l'ensemble des acteurs qui s'occupent de X... souffrent de cette situation » ; que la cour ajoutant que la souffrance en tout cas financière est d'abord celle de l'établissement de séjour, depuis 2009 ; qu'en réalité, la situation n'a pas évolué depuis, la cour relevant ainsi un courrier du 12 juillet 2011 du même tuteur au préfet, dont les termes sont significatifs du blocage : « M. B..., directeur des Jardins de Sophia, a admis le 27 avril 2009 dans son établissement au titre de l'aide sociale X... , ce qui suppose ipso facto l'acceptation tacite du tarif aide sociale voté par le département, soit en 2010, 54,49 euros par jour, en 2011, 68,24 euros par jour. De ce fait le conseil général a émis une décision d'admission avec prise en charge des frais d'hébergement et obligation faite au tuteur de reverser 90 % des revenus perçus par X... . Après reversement il reste disponible 170 euros par mois qui correspondent à l'argent de poche légal et aucune somme à affecter au règlement d'un supplément de frais d'hébergement tel que facturé par Monsieur le directeur des Jardins de Sophia... » ; mais que l'acceptation « tacite » qu'aurait acceptée « ipso facto » l'établissement de séjour d'un tarif limité à celui de l'aide sociale ne résulte nullement du contrat séjour précité, ou d'une autre pièce régulièrement communiquée ; que d'ailleurs, la tutrice ne se plaint nullement dans les courriers précités de ce qu'elle n'aurait pas convenu du tarif réclamé par l'établissement de séjour ; qu'à cet égard, et s'il n'est pas contesté que l'admission de l'intéressé au sein des Jardins de Sophia a eu lieu à titre dérogatoire compte tenu de son âge, et qu'il a fait l'objet d'un arrêté du président du conseil général en date du 22 juin 2009 accordant l'hébergement, avec reversement des ressources dans les conditions réglementaires conformément au code de l'action sociale et des familles pour la période du 27 avril 2009 aux 31 mars 2023, il n'en demeure pas moins que cet arrêté n'avait aucune raison d'être contesté par l'établissement de séjour, à supposer qu'un tel recours fut recevable, étant précisé que la cour ne discerne pas en quoi cet arrêté est susceptible de rendre opposable à l'établissement de séjour les tarifs de l'aide sociale ; que pareillement, la cour ne discerne pas le rapport entre l'obligation à reversement des revenus du majeur protégé au département, par application de l'article L. 231-5 du code de l'action sociale et des familles, obligation à laquelle la tutrice s'est conformée, et l'opposabilité alléguée à l'établissement de séjour des tarifs de l'aide sociale ; qu'en d'autres termes, ce n'est pas parce que la tutrice respecte ses obligations tirées du code de l'action sociale à l'égard du département, et se trouverait ainsi dans l'impossibilité financière d'honorer le reliquat de facturation non pris en charge par le montant de l'aide sociale, que pour autant l'établissement de séjour peut se voir opposer les tarifs de l'aide sociale ; qu'en conclusion sur ce point, le régime juridique de protection sociale applicable à M. X... n'a pas d'incidence au plan civil sur le reliquat de facturation réclamé par l'établissement de séjour, qui n'a pas à supporter une prise en charge qui se révélerait insuffisante par rapport aux tarifs de séjour qui sont eux, en revanche, parfaitement opposables à X... représenté par sa tutrice ; que la demande d'inopposabilité du contrat ne saurait donc prospérer, le rappel de l'article L 342-1 et suivants du code de l'action sociale permettant purement et simplement au département de pouvoir opposer le montant de sa participation, ce qui est parfaitement distinct au plan civil des obligations contractées par le majeur hébergé représenté par sa tutrice ; que le rappel de l'article L. 342-3-1 ne serait pertinent que dans le cadre d'une action formée à l'encontre du département, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le contrat d'hébergement respecte les modalités rédactionnelles en matière de prestations, et l'appelant indique lui-même que les manquements dont il se prévaut - non démontrés - ne sont sanctionnées que par une amende contraventionnelle ; que l'intervention du département de l'Hérault a permis purement et simplement de mettre à jour les flux financiers, dont il résulte que 90 % des revenus du protégé sont reversés au département, qui lui-même honore les factures de l'établissement de séjour à hauteur du tarif de l'aide sociale ; qu'en conclusion, l'ensemble de l'argumentation de l'appelant, pas plus que l'intervention du département, ne permettent de rejeter le bienfondé de la réclamation de l'établissement de séjour, sur la base du tarif contractuellement convenu et opposable à X... représenté par sa tutrice ; que c'est donc une confirmation du jugement de premier ressort qui s'impose, avec actualisation de la créance ; que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce, le présent dossier n'étant qu'une illustration supplémentaire de ce que, dans une matière aussi sensible, l'intervention du politique à chaud n'est pas de nature à apporter une solution durable, alors même que rien ne permet de remettre en cause la bonne foi des différents partenaires institutionnels locaux ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande en paiement de la société Les Jardins de Sophia : il résulte des pièces produites que le contrat d'hébergement signé le 13 mai 2009 entre le gérant de tutelle de M. Pierre X... et la société Les Jardins de Sophia se réfère en son article XVI intitulé « Tarifs » à la liste des tarifs annexée ; que cette liste, qui figure en page 26 du contrat, porte notamment mention d'un tarif de chambre particulière de 89,10 € / jour après remise de 10% et de la gratuité du nettoyage des vêtements normalement facturé 4,33 € / jour ; que la gérante de tutelle de M. X... a donc bien contracté sur la base de ce tarif négocié, les tarifs étant stipulés révisables annuellement (article XVI et article 15) ; que le contrat d'hébergement porte, au-dessus de la signature des parties, les mentions suivantes dactylographiées en caractère gras : « par la présente, les parties attestent avoir pris connaissance de l'ensemble des obligations nées de ce contrat et s'engagent mutuellement à les respecter (
) » « ce contrat est établi conformément aux lois applicables aux établissements de santé privés à caractère sanitaire (
) » ; qu'il ne résulte d'aucune disposition du contrat que les frais d'hébergement de M. X... soient autrement plafonnés ; que dans un courriel adressé le 4 août 2009 à Mme Y... et Mme C... (CHU) M. Jean-Pierre D... (CPAM) écrit : « (
) j'ai obtenu confirmation que les prestations versées à M. X... au titre de sa pension d'invalidité à compter du 28 avril 2009 couvriraient et au-delà la part de ses frais d'hébergement. Il n'y aurait plus lieu de prévoir une intervention mensuelle de la Commission d'Action Sanitaire et Sociale de la Caisse pour compenser un reliquat inexistant. J'aurais cependant souhaité obtenir votre confirmation de cet état de fait et par conséquent confirmation que le service des tutelles du CHRU sera en mesure d'honorer régulièrement les facturations mensuelles des frais de séjour établis par le service de facturation des jardins de Sophia (
) » ; qu'enfin, est inopérant l'argument de Mme Y... selon lequel la partie de l'article 15 relative à la prise en charge des frais d'hébergement par l'assuré ou sa famille aurait été rayée car : - un biffage unilatéral est inopposable au cocontractant en l'absence de démonstration de son approbation ; que ce biffage peut s'interpréter simplement comme la traduction de ce que les frais d'hébergement sont payés par la tutelle pour le compte du majeur protégé ; qu'il n'a jamais été question d'héberger M. X... gratuitement ; que les conventions tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il sera fait droit à la demande en paiement de la société Les Jardins de Sophia à hauteur de la somme de 54.132,00 € selon décompte de créance arrêté à la date du 31 août 2013 (pièce 18 de la demanderesse) outre intérêts au taux légal : à compter du 28 décembre 2009 sur la somme de 13.958,14 €, à compter du 9 juillet 2010 sur la somme de 7.506,55 €, à compter du 9 novembre 2010 sur la somme de 4.087,70 €, à compter du 9 juin 2011 sur la somme de 8.739,13 €, à compter du 6 mars 2012 sur la somme de 6.547,34 €, à compter du 26 avril 2012 sur la somme de 7.831,47 € et à compter du 11 septembre 2013 sur la somme de 5.461,67 € ; que conformément à la demande de la société Les Jardins de Sophia de se voir allouer le bénéfice des dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts dans les conditions prévues par ce texte, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'application de l'article 1254 du code civil, qui est de droit, sauf consentement du créancier pour qu'il y soit dérogé ;

1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en motivant sa décision par des termes tels qu' : « il convient en liminaire de rappeler quelques règles essentielles du droit civil, qui a le mérite de la concision et de la clarté par rapport aux termes de protection sociale, dont le présent débat est alimenté », « cela ramène à sa juste pondération, infinitésimale, l'argumentation souvent soulevée dans les courriers postérieurs de Mme Y..., selon laquelle elle n'était pas présente lors de la conclusion du contrat de séjour », « la cour ajoutant que la souffrance en tout cas financière est d'abord celle de l'établissement de séjour, depuis 2009 » ou encore « le présent dossier n'étant qu'une illustration supplémentaire de ce que, dans une matière aussi sensible, l'intervention du politique à chaud n'est pas de nature à apporter une solution durable, alors même que rien ne permet de remettre en cause la bonne foi des différents partenaires institutionnels locaux », qui, pris dans leur ensemble, manifestent un parti pris du juge en faveur de la société Les Jardins de Sophia, la cour d'appel, qui a statué en des termes manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE lorsque des EHPAD non habilités accueillent exceptionnellement des résidents bénéficiant de l'aide sociale, ces EHPAD sont qualifiés juridiquement d'établissements « n'accueillant pas à titre principal des bénéficiaires de l'aide sociale » au sens de l'article L. 342-1 2° du code de l'action sociale et des familles ; que selon l'article R. 314-183 du même code, le tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes bénéficiaires de l'aide sociale est arrêté par le président du Conseil Général pour les établissements n'accueillant pas à titre principal des bénéficiaires de l'aide sociale ; qu'en application de ces dispositions, un arrêté de placement d'un bénéficiaire de l'aide sociale dans un EHPAD non habilité a pour effet de rendre opposable à ce dernier l'arrêté du Conseil Général relatif au tarif journalier applicable aux bénéficiaires de l'aide social ; que par un arrêté du 9 janvier 2009, communiqué à la société Les Jardins de Sophia, le président du département de l'Hérault a fixé le montant des frais de séjour TTC opposables aux bénéficiaires de l'aide sociale accueillis à compter du 1er janvier 2009 dans les établissements non habilités à l'aide sociale ; que par arrêté du 22 juin 2009, régulièrement notifié à la société Les Jardins de Sophia, le président du département de l'Hérault a placé M. X... dans l'établissement non habilité Les Jardins de Sophia, avec reversement des ressources dans les conditions réglementaires, conformément au code de l'action sociale et des familles ; que la société Les Jardins de Sophia n'a pas exercé de recours contre cette décision ; qu'en application de ces arrêtés, le montant des frais de séjour de M. X..., facturés par la société Les Jardins de Sophia, ne pouvait être supérieur au tarif arrêté par le président du département de l'Hérault, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire ; qu'en décidant pourtant que l'arrêté du 9 janvier 2009 n'était pas opposable à la société Les Jardins de Sophia , la cour d'appel a violé les articles L. 342-1 2° et R. 314-183 du code de l'action sociale et des familles, et les arrêtés du 9 janvier 2009 et du 22 juin 2009 ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, en application de l'article L. 231-5 du code de l'action sociale et des familles, le service d'aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d'une personne âgée dans un établissement d'hébergement avec lequel il n'a pas été passé de convention lorsque l'intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d'assurer son entretien ; que le service d'aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu'aurait occasionnée l'admission de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d'aide sociale ; que cette disposition a pour effet de rendre applicable les tarifs d'hébergement fixés par arrêté par le département pour les bénéficiaires de l'aide sociale placés dans des établissements non habilités ; qu'en jugeant pourtant que « la cour ne discerne pas le rapport entre l'obligation à reversement des revenus du majeur protégé au département, par application de l'article L. 231-5 du code de l'action sociale et des familles, obligation à laquelle la tutrice s'est conformée, et l'opposabilité alléguée à l'établissement de séjour des tarifs de l'aide sociale » (arrêt, p. 5 § 4), quand ce texte ne concernait pas l'obligation pour le bénéficiaire de l'aide sociale de reverser ses revenus au département, la cour d'appel a violé l'article L. 231-5 du code de l'action sociale et des familles ;

4°) ALORS QU'en tout état de cause, M. X... et sa tutrice faisaient valoir qu'en application de l'article L. 231-5 du code de l'action sociale et des familles, même si M. X... avait été hébergé au sein de la société Les Jardins de Sophia au tarif contractuellement fixé par l'établissement, ses ressources ne lui permettaient plus d'assurer son entretien de sorte que le service d'aide sociale était en mesure d'imposer les tarifs plafonnés par le département à l'établissement (concl., p. 6 § 5) ; que sur ce point, la cour d'appel a énoncé, à tort, que cette disposition prévoyait une obligation à reversement des revenus du majeur protégé au département, sans rechercher si les tarifs établis par le département étaient opposables à la société Les Jardins de Sophia, en application de ce texte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-5 du code de l'action sociale et des familles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-15082
Date de la décision : 05/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 sep. 2018, pourvoi n°17-15082


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15082
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award