LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que Pierre X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Riom du 8 décembre 2015 ayant ordonné une expertise et un arrêt du 14 juin 2016 l'ayant placé sous tutelle ;
Attendu qu'il est décédé le [...] ;
Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-14.915) a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux héritiers un délai de trois mois en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires à cette reprise, la radiation du pourvoi serait prononcée ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° P 17-14.915 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.