LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Y... Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2017, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 100 jours-amende de 500 euros et a prononcé la révocation du sursis assortissant deux peines d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Barbier, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Mais sur le moyen de cassation, relevé d'office, pris de la violation de l'article 132-36 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la juridiction ne peut révoquer totalement ou partiellement le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine d'emprisonnement lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement sans sursis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé ; que ladite juridiction, après l'avoir retenu dans les liens de la prévention, l'a condamné à une peine de jours-amende et a ordonné la révocation du sursis accompagnant deux peines d'emprisonnement ; que le prévenu puis le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que les seconds juges, après avoir confirmé le jugement sur la culpabilité, ont condamné le prévenu à 100 jours-amende à 500 euros et ont ordonné la révocation du sursis assortissant deux peines d'emprisonnement, l'une, de deux mois d'emprisonnement prononcée le 9 mars 2012, l'autre d'un mois d'emprisonnement, prononcée le 24 août 2012 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le sursis antérieurement accordé n'était pas susceptible d'être révoqué, fût-ce par décision spéciale, lors du prononcé d'une peine autre que de réclusion ou d'emprisonnement sans sursis, telle qu'une peine de jours-amende, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 14 septembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.