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04/09/2018 | FRANCE | N°17-11298

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 septembre 2018, 17-11298


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 mai 2012 la société Isadépil, représentée par sa gérante Mme Y... , a conclu un contrat avec la société Alésia minceur , pour l'exploitation d'un concept d'épilation en partie fondée sur l'utilisation de matériels d'épilation à lumière pulsée, sous la marque « Radical'epil » ; qu'invoquant une réticence dolosive de la société Alésia minceur , Mme Y... , devenue liquidateur amiable de la société Isadépil, l'a assignée en annulation du contrat et rép

aration des préjudices subis ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 mai 2012 la société Isadépil, représentée par sa gérante Mme Y... , a conclu un contrat avec la société Alésia minceur , pour l'exploitation d'un concept d'épilation en partie fondée sur l'utilisation de matériels d'épilation à lumière pulsée, sous la marque « Radical'epil » ; qu'invoquant une réticence dolosive de la société Alésia minceur , Mme Y... , devenue liquidateur amiable de la société Isadépil, l'a assignée en annulation du contrat et réparation des préjudices subis ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour annuler le contrat pour réticence dolosive et condamner la société Alésia minceur à payer à la société Isadépil diverses sommes en réparation de ses préjudices, l'arrêt retient que le dossier d'information précontractuelle communiqué à Mme Y... ne comporte aucune information relative à la restriction d'utilisation des appareils à lumière pulsée, par des personnes non titulaires d'un doctorat en médecine, prévue par l'arrêté du 6 janvier 1962 ; qu'il retient que la société Alésia minceur a, en connaissance de cause, en qualité de professionnel du secteur, omis de communiquer cette information et qu'il n'est pas douteux que si celle-ci lui avait été communiquée, la société Isadépil n'aurait pas souscrit le contrat litigieux dès lors qu'aucun médecin n'intervenait dans son institut ; qu'il en déduit que la réticence dont a fait preuve la société Alésia minceur est constitutive d'un dol ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les factures de matériels et formation des 12 octobre et 22 novembre 2011 adressées à la gérante de la société Isadépil, qui faisaient état de l'arrêté du 6 janvier 1962 et des conditions requises pour l'utilisation des appareils à lumière pulsée, ni répondre aux conclusions de la société Alésia minceur qui se prévalait de ces pièces pour soutenir que la société Isadépil avait eu connaissance de cette information avant la conclusion du contrat et que tout vice du consentement à raison d'une réticence dolosive était dès lors exclu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le contrat sur le fondement de la réticence dolosive, condamne la société Alésia minceur à payer à la société Isadépil la somme de 45 515,50 euros en réparation de son préjudice matériel et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 2 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme Y... , en sa qualité de liquidateur amiable de la société Isadépil, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Alésia minceur

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme Y... en qualité de liquidateur de la société Isadepil recevable en ses demandes, requalifié le contrat conclu entre la société Alésia minceur et la société Isadepil en contrat de franchise, annulé ce contrat pour réticence dolosive, et condamné la société Alésia minceur à payer à la société Isadepil la somme de 45.515,50 € en réparation de son préjudice matériel, celle de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 2.000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QU'

« en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité ;

Que l'article L 237-2 alinéa 2 du code de commerce dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci;

Que la société ISADEPIL pouvait donc valablement être représentée par Mme Y... en sa qualité de liquidateur de la société mais que l'action a été intentée par la société ISADEPIL, représentée par Mme Y... en sa qualité de gérante de la société ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la société ISADEPIL irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir ;

Attendu que toutefois, la déclaration d'appel en date du 28 octobre 2014 de la société ISADEPIL mentionne que cette dernière agit en étant représentée par Mme Y... Isabelle, en sa qualité de liquidateur de la SARL ISADEPIL conformément à la décision de l'assemblée générale extraordinaire de cette société du 31 juillet 2013,

Que le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre en date du 8 juillet 2014 a été rendu à l'encontre de la SARL ISADEPIL, que Mme Y... Isabelle, en sa qualité de liquidateur de la société pouvait valablement interjeter appel de cette décision rendue à l'encontre de la société, étant seule à disposer de la qualité pour interjeter appel ;

Qu'il n'y a par conséquence pas lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société ISADEPIL pour défaut de qualité à agir» (arrêt, p. 7 etamp; 8),

ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Alésia minceur avait fait valoir que l'appel interjeté par Mme Y... était irrecevable en ce que l'adresse qu'elle avait mentionnée dans sa déclaration d'appel était erronée, ce qui constituait un vice de forme au sens des articles 112 à 116 du code de procédure civile, lequel lui avait causé un préjudice (v. concl. d'appel, p. 6 etamp; 7) de sorte qu'en jugeant que l'appel était recevable, en tant qu'il était formé par Mme Y... en qualité de liquidateur de la société Isadepil, sans répondre à ce chef des conclusions de la société Alésia minceur , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat conclu entre la société Alésia minceur et la société Isadepil en contrat de franchise, annulé ce contrat pour réticence dolosive, et condamné la société Alésia minceur à payer à la société Isadepil la somme de 45.515,50 € en réparation de son préjudice matériel, celle de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE

« la licence de marque est le contrat par lequel le titulaire d'une marque accorde à un tiers le droit d'exploiter la marque en toute ou partie moyennant rémunération ; que la marque s'entend de tout signe susceptible de représentation graphique et servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux des concurrents ;

Qu'il ressort du contrat conclu le 2 mai 2012 entre la société Alésia minceur et ISADEPIL que la société Alésia minceur se présente comme une société qui exploite et anime un réseau d'instituts de dépilations sous l'enseigne « RADICAL EPIL » ; qu'aux termes du contrat, la licence emporte le droit pour le licencié de vendre la totalité des produits et services couverts par la marque ; que la société Alésia minceur présente le « concept RADICAL EPIL » comme basé sur l'utilisation de matériels liés à tous types d'épilations ou de soins anti âges ; que le licencié a l'obligation de s'équiper auprès d'un fournisseur référencé ; qu'il a également l'obligation d'acquérir un certain nombre de pochettes constituant un support commercial et informatif destiné à favoriser l'objectif de dépilation recherché par les curistes et de favoriser le parrainage et l'adhésion de nouveaux clients ; que le donneur de licence se réserve le droit de contrôler la qualité des produits et services revêtus par la marque qui doivent répondre à certains critères;

Que le document d'information précontractuel du 12/09/11 paragraphe 5 est intitulé « LE MARCHE ET LE CONCEPT », que la société Alésia minceur y expose avoir une « solution permanente » de dépilation ; qu'il est précisé que « les traitements se font dans une ambiance feutrée et une musique ambiante très douce » ; qu'il est ajouté que le droit d'entrée comprend les formations ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la société Alésia minceur ne se contente pas de commercialiser une marque, qu'elle vend à son réseau un concept basé sur des techniques de dépilation permanente, avec utilisation de machine de dépilation à lumière pulsée tel que cela ressort du site internet d'Alésia minceur , avec une technique de vente commerciale destinée à fidéliser le client dans le réseau de la marque, ce qui caractérise un savoir-faire ;

Qu'il convient par conséquent de requalifier le contrat conclu le 2 mai 2012 entre la société Alésia minceur et la société ISADEPIL en un contrat de franchise » (arrêt, p. 8 etamp; 9),

ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de franchise est celui qui fait principalement peser sur le franchiseur une obligation de transmettre au franchisé un savoir-faire, qui doit être original, substantiel et secret, et de lui fournir une assistance technique ou commerciale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour dire que le contrat de licence de marque du 2 mai 2012 liant la société Isadepil à la société Alésia minceur devait être requalifié en contrat de franchise, que « la société Alésia minceur présente le « concept RADICAL EPIL » comme basé sur l'utilisation de matériels liés à tous types d'épilations ou de soins anti âges ; que le licencié a l'obligation de s'équiper auprès d'un fournisseur référencé ; qu'il a également l'obligation d'acquérir un certain nombre de pochettes constituant un support commercial et informatif destiné à favoriser l'objectif de dépilation recherché par les curistes et de favoriser le parrainage et l'adhésion de nouveaux clients ; que le donneur de licence se réserve le droit de contrôler la qualité des produits et services revêtus par la marque qui doivent répondre à certains critères ; Que le document d'information précontractuel du 12/09/11 paragraphe 5 est intitulé « LE MARCHE ET LE CONCEPT », que la société Alésia minceur y expose avoir une « solution permanente » de dépilation ; qu'il est précisé que « les traitements se font dans une ambiance feutrée et une musique ambiante très douce » ; qu'il est ajouté que le droit d'entrée comprend les formations » et « qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la société Alésia minceur ne se contente pas de commercialiser une marque, qu'elle vend à son réseau un concept basé sur des techniques de dépilation permanente, avec utilisation de machine de dépilation à lumière pulsée tel que cela ressort du site internet d'Alésia minceur , avec une technique de vente commerciale destinée à fidéliser le client dans le réseau de la marque, ce qui caractérise un savoir-faire » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne font pas ressortir que le contrat conclu le 2 mai 2012 faisait peser sur la société Alésia minceur l'obligation de transmettre à la société Isadepil un savoir-faire original et substantiel et une assistance technique ou commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis si bien qu'en jugeant que le contrat litigieux du 2 mai 2012 faisait peser sur la société Alésia minceur l'obligation de transmettre un savoir-faire à la société Isadepil, quand ledit contrat ne comportait aucune disposition en ce sens, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat conclu entre la société Alésia minceur et la société Isadepil en contrat de franchise, annulé ce contrat pour réticence dolosive, et condamné la société Alésia minceur à payer à la société Isadepil la somme de 45.515,50 en réparation de son préjudice matériel, celle de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE

« conformément à l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles ; Qu'il ressort du dossier d'information précontractuelle communiqué à Mme Y... que celui-ci ne comporte aucune information relative à la restriction d'utilisation des appareils à lumière pulsée par des personnes non titulaires d'un doctorat en médecine conformément à l'arrêté de janvier 1962 ; qu'il est donc indéniable que la société Alésia minceur a, en connaissance de cause en qualité de professionnel du secteur, omis de communiquer cette information à son potentiel franchisé ; qu'il est justifié que l'assurance RC de la société ISADEPIL (NESS ASSURANCE) a refusé de couvrir l'activité de dépilation par lumière pulsée en raison de son caractère illicite lorsqu'elle n'est pas pratiquée par un médecin, qu'avisé de ce problème par Mme Y... , M. C... (Alésia minceur) s'est engagé par mail 24/1/13 à lui proposer une autre assurance, sans tenir ses promesses, et ce malgré les relances de celle-ci, ce qui a conduit la société ISADEPIL· a, dans un premier temps envisager une reconversion puis à s'engager dans une liquidation amiable de la société ; Qu'il n'est pas douteux que si cette information avait été communiquée à l'appelante alors qu'aucun médecin n'intervenait dans son institut, la SARL ISADEPIL n'aurait pas souscrit au contrat litigieux ; que la réticence dont a fait preuve la D... est donc constitutive d'un dol ; Qu'il convient par conséquent de rétablir les parties dans leur situation antérieure à la conclusion du contrat et d'ordonner le remboursement de toutes les sommes versées à la D... ;
Attendu qu'il sera fait droit à la demande de la SARL ISADEPIL à hauteur de 11 125 € montant des droits et redevances acquittées en exécution du contrat annulé, + 6680 € de frais d'acquisition d'une machine d'épilation à lumière pulsée,

Qu'en revanche, la société ISAPEDIL ne rapporte pas la preuve que son activité devait initialement se limiter à la dépilation et que ce n'est que parce que cette activité a été interrompue qu'elle s'est engagée dans d'autres activités,

Qu'il convient donc de prendre en compte pour moitié la perte du chiffre d'affaires de la société telle qu'elle ressort des pièces comptables produites, soit 27 700 € ;

Que les autres demandes seront écartées ;

Que la D... sera ainsi condamnée à payer la société ISADEPIL à la somme de 45 515,50€ en réparation de son préjudice matériel et 5000 € en réparation de son préjudice moral ainsi que 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt, p. 9),

ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce la société Alésia minceur avait fait valoir que la société Isadepil ne pouvait prétendre ignorer la réglementation issue de l'arrêté du 6 janvier 1962 qui précise que « ne peuvent être pratiqués que par des docteurs en médecine tout mode d'épilation sauf les épilations à la pince ou à la cire » pour solliciter l'annulation pour dol du contrat conclu le 2 mai 2012, quand il ressortait des pièces communiquées, et notamment d'une facture d'achat de matériel en date du 12 octobre 2011 et d'une facture du 22 novembre 2011 relative à une formation qu'elle avait suivie, qu'elle avait été informée précisément des termes de cet arrêté et de la circonstance que les épilations autres qu'à la pince ou à la cire ne pouvaient être pratiquées que par les médecins (v. concl. d'appel, p. 15 etamp; 16) ; qu'en décidant cependant d'annuler le contrat du 2 mai 2012 pour réticence dolosive, en ce que le dossier d'information précontractuelle remis par la société Alésia minceur à la société Isadepil ne comportait aucune information relative à la restriction d'utilisation des appareils à lumière pulsée par des personnes non titulaires d'un doctorat en médecine, sans répondre aux conclusions précitées, selon lesquelles la société Isadepil avait néanmoins eu connaissance de cette restriction dès avant la conclusion du contrat litigieux, de telle sorte qu'elle ne pouvait invoquer une prétendue réticence dolosive de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-11298
Date de la décision : 04/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 02 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 sep. 2018, pourvoi n°17-11298


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11298
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