La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/2018 | FRANCE | N°18-83694

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 août 2018, 18-83694


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Francis Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 10 avril 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment de vols en bande organisée avec arme et tentative, en état de récidive, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, p

réliminaire, 137 à 144, 144-1, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Francis Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 10 avril 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment de vols en bande organisée avec arme et tentative, en état de récidive, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 144, 144-1, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les demandes de mise en liberté de M. Francis Z... ;

"aux motifs que M. Z... du fait de la cassation de la décision de cour d'assises d'appel de la Haute-Loire se trouve en l'état de la décision antérieure l'ayant condamné à vingt ans de réclusion criminelle ; que compte tenu de la nature complexe des faits, des dénégations des mis en cause qui ont nécessité des investigations importantes, de l'exercice répété par les accusés des voies de recours qui leur étaient offertes un délai de détention de cinq ans et demi ne dépasse pas le délai raisonnable au sens de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que M. Z... est accusé de faits multiples d'une extrême gravité, relevant de la criminalité organisée et mettant en danger la sécurité des personnes et en particulier des agents présents dans les automates lors de l'usage de voiture béliers ; que les dénégations des principaux mis en cause ont nécessité des investigations multiples notamment sur commission rogatoire, ainsi que de nombreuses auditions et confrontations pour parvenir à la manifestation de la vérité ; que compte tenu des divergences existant dans les déclarations des mis en cause, et de l'oralité des débats devant la cour d'assises il reste nécessaire d'éviter tout risque de concertation entre les co-auteurs et complices et ce d'autant que l'avocat de l'accusé a laissé entrevoir une évolution dans la position de l'intéressé quant à sa participation à certains faits ; qu'il existe également un risque certain de réitération des faits ; que M. Z... est, en effet, dépourvu de ressources et de travail et son casier judiciaire montre qu'il a déjà été condamné pour des faits similaires sans que les condamnations prononcées aient été de nature à le dissuader de persister dans la voie de la délinquance ; qu'il demeure enfin nécessaire de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, leur multiplicité et leur caractère spectaculaire et dangereux pour autrui, les malfaiteurs n'hésitant pas à utiliser des voitures béliers pour s'attaquer aux distributeurs automatiques de billets sans souci pour les risques qu'ils font encourir aux personnels des banques et aux riverains ; que pour s'amoindrir avec le temps ces éléments n'en demeurent pas moins particulièrement prégnants et continuent à justifier le maintien de mesures coercitives à l'encontre de l'accusé ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent, pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; qu'ainsi que la détention provisoire est nécessaire à titre de sûreté" ;

"alors que le délai raisonnable doit s'apprécier dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce ; que n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui a péremptoirement décidé que, « compte tenu de la nature complexe des faits, des dénégations des mis en cause qui ont nécessité des investigations importantes, de l'exercice répété par les accusés des voies de recours qui leur étaient offertes un délai de détention de cinq ans et demi ne dépasse pas le délai raisonnable au sens de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme » sans analyser au cas concret la situation propre à M. Z... , détenu provisoirement depuis plus de cinq ans ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Francis Z..., mis en examen des chefs susvisés, a été placé sous mandat de dépôt criminel le 13 décembre 2012, qu'il a été condamné par la cour d'assises du Puy-de-Dôme, le 23 janvier 2016, à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, puis sur son appel, par la cour d'assises de la Haute-Loire, à la peine de quinze ans de réclusion criminelle, que cette dernière décision a été cassée par arrêt de la chambre criminelle, du 10 janvier 2018, avec renvoi devant la cour d'assises de l'Allier, que les 26 décembre 2017 et 27 février 2018, M. Z... a présenté des demandes de mise en liberté qui ont été jointes ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction s'est référée à l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme qui concerne les seules personnes détenues avant jugement, il résulte de ses constatations que l'appréciation du délai raisonnable de la détention provisoire du demandeur a été faite à compter du jour de son placement sous mandat de dépôt criminel jusqu'au jour de sa décision, pour une affaire complexe à instruire suivie d'une première condamnation par une cour d'assises, puis d'une seconde condamnation par une cour d'assises statuant en appel dont l'arrêt a été cassé par un arrêt, datant de trois mois, de la chambre criminelle laquelle a renvoyé l'affaire devant une autre cour d'assises d'appel ;

Que les juges ont retenu d'une part la complexité de l'affaire ainsi que le comportement du demandeur et celui des autorités judiciaires compétentes, conformément à l'article 6 de ladite Convention, d'autre part des risques de réitération des faits, la récidive étant reprochée, et de concertation entre les co-auteurs et complices, ainsi que la persistance du trouble à l'ordre public et l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique aussi strictes soient-elles, et ainsi, se sont déterminés par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et ont souverainement apprécié que la détention n'excédait pas un délai raisonnable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83694
Date de la décision : 22/08/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, 10 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 aoû. 2018, pourvoi n°18-83694


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.83694
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award