La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/2018 | FRANCE | N°18-80848

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 août 2018, 18-80848


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. E... X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 22 janvier 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux et usage et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ascensi , conseiller rapporteur, Mme de

la Lance, MM. Steinmann, Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. E... X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 22 janvier 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux et usage et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ascensi , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lemoine

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Me SPINOSI ayant eu la parole en dernier ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 30 mars 2018 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit et les observations complémentaires ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-1, 113-2, 113-6 et 113-8 du Code pénal, Préliminaire, 170, 173, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête soutenant la nullité des actes réalisés en dehors du champ de compétence du juge français ;

"aux motifs que « dans sa requête en nullité, le conseil de M. X... invoque les dispositions de l'article 113-8 du code pénal prévoyant notamment les modalités de poursuite des infractions commises par des français hors du territoire de la République pour soutenir qu'en pareil cas la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public et à condition que la poursuite soit précédée d'une plainte de la victime ; que cependant, vainement, le requérant invoque l'article précité ; qu'en effet l'alinéa 1 de l'article 113-2 du code pénal pose le principe de la territorialité de la loi pénale française par rapport au lieu de la commission des faits, et l'alinéa 2 de ce texte, considérant la complexité de certaines infractions ou du moins des circonstances, notamment de temps et d'espace qui ont entouré leur commission, a prévu la situation dans laquelle les différents éléments constitutifs d'une même infraction font l'objet d'une dispersion géographique en deçà et au-delà des frontières nationales, en réputant commise sur le territoire de la République l'infraction dont un fait constitutif s'y produit ; qu'en application de ces dispositions est donc réputée commise sur le territoire de la République, toute infraction dont un des éléments constitutifs est caractérisé par un acte accompli en France ; qu'en raison de la nature complexe du délit d'escroquerie, il suffit que les manoeuvres frauduleuses, qui en sont un des éléments, aient été accomplies en France pour que les juges français soient compétents pour en connaître ; que de même, le délit d'escroquerie est réputé commis en France si les allégations mensongères entrant dans le cadre des manoeuvres frauduleuses retenues ont été perpétrées sur le territoire national ; qu'il en est de même lorsqu' est accompli en France l'un des éléments d'une mise en scène ; qu'en l'espèce il est constant que M. X..., de nationalité française, réside en France et dispose d'un compte bancaire domicilié en France ouvert dans les livres de la Société Générale à l'agence [...] à Paris ; que le 13 décembre 2011, la banque Société Générale déposait plainte pour faux, expliquant qu'elle avait eu connaissance d'un faux mail professionnel daté du 14 novembre 2011, au nom de M. F... A... , conseiller bancaire de M. X..., afin d'attester d'une soi-disant exécution de virement de 200 000 euros au profit du Casino [...] à Marrakech ; qu'elle précisait que ce mail, soi-disant adressé par M. A... à M. X... (avec l'adresse mail [...] ... ) , confirmait un ordre de virement de 200 000 euros au bénéfice de l'entité [...] et indiquait que le 1er décembre 2011, M. A... recevait un mail d'un de ses confrères de la Société Générale Marocaine des Banques (SGMB) de Marrakech l'informant qu'un de ses clients, la société [...] représentant les intérêts financiers du Casino la Mamounia, était en attente du virement de M. X..., résidant français né le [...] à [...] ; que la Société Générale indiquait que préalablement à cet incident, le 9 novembre 2011, M. X... avait demandé par mail à son conseiller clientèle M. A... d'effectuer un virement de 100 000 euros en faveur de ...] ; que les investigations révélaient que M. B... G... , directeur d'exploitation du casino [...] à Marrakech, avait reçu ce mail litigieux de M. X..., alors transféré sans corps de texte, supposant prouver un virement en cours pour la régularisation de sa dette ; qu'ainsi lors de son audition cotée D 642/7 M. B... G... déclarait : "De souvenir, j'avais des comptes à rendre à M. C... : J'ai donc demandé à M. X... des preuves de virements et il m'a remis ce premier mail du 14 novembre 2011 ; qu'à votre demande, je vous confirme que M. X... est l'auteur de ce mail et qu'en le regardant avec vous il s'agit d'une copie de mouvements bancaires qui concerne M. X... étant donné que nous voyons les deux virements de 100 et 200 000 Euros» ; que M. X... connaissait parfaitement les règles financières établies par le casino [...] pour pouvoir y jouer, à savoir le fait qu'il devait apurer les dettes des séjours précédents ; que tant M. B... G... que M. C... , PDG de la société [...] exploitante du casino [...] ont explicité ces règles, indiquant qu'elles étaient parfaitement connues de M. X... ; qu'à ce titre M. C... expliquait lors de son audition le 30 mai 2016 qu'avant sa venue en novembre 2011 à Marrakech, M. X... était redevable d'une somme de 3,7 millions de Dirhams au casino [...] ; qu'à la question des enquêteurs sur la règle en vigueur pour qu'un client soit accepté dans le casino malgré les pertes et qu'il puisse obtenir un crédit pour rejouer à laquelle M. C... répondait : "La règle, sans variable, est que lorsqu'un client doit de ['argent, il ne peut pas avoir de nouveau crédit. Et ça M. X... devait le savoir c'est pour ça qu'il est venu avec le faux" (D676-2) ; qu'il ajoutait "De mémoire, « M. X... nous a dit qu'il avait fait un virement pour régler sa dette et ainsi pouvoir jouer chez nous par avance du casino" et : "Je me souviens que lorsque le client est venu sur place, Marc m'a téléphoné en me disant que « M... X... lui avait certifié qu'il avait fait un virement avant de venir pour nous régler sa précédente dette » ; que s'agissant de ces règles de jeu, M. X... déclarait notamment en cote D632/5 : "D'après les éléments du dossier j'avais lors de ce séjour de novembre 2011 une dette de 100 000 euros d'un précédent séjour, j'ai demandé nécessairement que le virement soit fait avant mon séjour de novembre comme je te faisais habituellement." ; qu'il répondait également au magistrat instructeur : "je ne peux que redire que pour ma partie demandais les virements pour régulariser mes dettes avant mon déplacement" ; que cependant l'étude du compte bancaire courant ouvert dans les livres de la banque Société Générale par M. X... faisait apparaître que sur la période considérée, ce dernier ne disposait pas du solde créditeur suffisant pour une opération bancaire de 200 000 euros ; que par ailleurs que les investigations tec1miques ont permis d'établir que, alors qu'il se trouvait encore sur le territoire français, M. X... était en contact téléphonique avec le casino [...]avant qu'il ne se déplace à Marrakech du 10 au 22 novembre 2011 ; qu'il a déclaré lors de son interrogatoire coté D 681/4, s'agissant du mail (D89/42, /43) ainsi rédigé "SALUT MARC, CI-CONTRE L'ORDRE DE VIREMENT CONFIRME, BISES A CE SOIR.", qu'il avait adressé le 10 novembre 2011 à 11 heures 30 à M. B... G... , par lequel il lui transférait un échange de mails entre lui (du 9 heures à 10 heures) et M. A... (du 10 novembre 2011 à 9 heures 11) et après que le magistrat instructeur lui indique que cet échange de mails avec M. A... n'a pas été retrouvé dans la boîte mail de ce dernier (D587/3, D58913, D59014, D591.13) et le mail auquel répond M. A... , après sa conversation téléphonique du 10 novembre 2011 à 11 heures 47, qui est celui que M. X... lui avait envoyé le 9 novembre 2011 à 21 heures 43 (D590/88) : "Je n'avais même pas le souvenir du mail adressé à M. B... G... , encore moins de l'échange entre M. A... et moi que j'ai transféré à M. B... G... .J'ajoute que je suis d'ailleurs étonné de cet échange de mails que j'aurais eu avec M. A... notamment lorsqu'on lit en cote D89/44 « cette instruction vous a été également envoyée, signée par fax », alors que ce mail est du 9 novembre et que le fax que vous m'avez présenté tout à l'heure je l'ai envoyé depuis Orly le 10 novembre, jour de mon départ à Marrakech. J'ajoute également qu'en ce qui concerne le mail de Mme D... qui apparaît dans ces échanges je ne comprends absolument pas la phrase où il est question d'un appel de mon chargé de compte à la Société Générale sur les motifs du refus de réception des fonds, je ne comprends absolument pas ce que tout cela signifie » ; que M. X... précisait : "Vous me dites qu'il apparaît que les responsables du casino suivaient à la trace mon virement de 100 000 euros. cela ne m'étonne absolument pas car encore une fois il était de règle à Marrakech que lorsque je m'y déplaçais que j'ai soldé la dette éventuelle d'un séjour précédent." ; que le magistrat instructeur demandait encore à M. X... :"Vous avez demandé à M. A... (0914), le 9 novembre 2011 à 21 heures 43, par mail d'effectuer un virement de 100 000 euros au profit de [...] , la société qui gère le Casino [...], (D18/2, D590/87), le 10 novembre 2011 à 11 heures 47 vous appelez M. A... (D25/7) pour lui demander, selon ses déclarations (D2711), si le virement a bien été traité ; que ce dernier vous indique que la banque ne peut procéder à un virement sans signature de celui qui l'ordonne et ensuite par mail à 11 heures 51 vous a demandé un fax de confirmation pour pouvoir réaliser le virement (D18/2, D590/88) ; qu'en réponse, le 10 novembre 2011 à 11 heures 56 vous lui avez faxé un ordre de virement manuscrit (D9113) du fax du "salon Zénith" : « Où se trouve ce salon Zénith ? » qu'il répondait qu'il s'agissait du salon de [...] à l'aéroport d'Orly ; que le magistrat lui demandait ensuite : "C'est donc la veille de votre départ puis, en attente de l'avion, à l'aéroport, le jour même de votre départ, que "Vous avez demandé ce virement pour solder votre dette du mois d'octobre pour pouvoir être autorisé à jouer à crédit lors de votre séjour commençant le 10 novembre 2011. Est-ce exact ?" ; qu'il répondait : "Oui. J'ajoute que les documents que vous me présentez démontrent que j'avais bien passé des instructions avant mon départ à Marrakech pour que ma dette du mois d'octobre soit purgée." ; que le juge d'instruction lui demandait encore s'il avait eu, avant de se déplacer au Maroc le 10 novembre 2011, un contact avec M. B... G... au sujet de la dette impayée de son précédent séjour du mois d'octobre ; que M. X... répondait qu'il lui était difficile de se souvenir de la conversation téléphonique qu'il avait pu avoir avec M. B... G... , précisant "il est probable que je l'aie appelé comme je le faisais habituellement pour l'informer de mon arrivée" ; que M. X... précisait : "Comme je l'ai dit en première comparution, avant chaque séjour à Marrakech au casino [...] je réglais les dettes éventuelles d'un précédent séjour, ce qui signifie que lorsque je me déplaçais j'avais un solde nul ou positif mais en tout cas pas négatif, vous me demandez si particulièrement pour ce séjour le casino a exigé de moi que je règle ma dette antérieure, en fait c'était le principe de base et avant chaque déplacement je payais ma dette éventuelle du séjour précédent "et encore" j'ai demandé à la Société Générale avant mon départ à Marrakech que le virement soit exécuté de façon à ce que mon solde au casino soit ramené à zéro dès le début de, mon séjour ; que la preuve en est le fax que vous m'avez présenté que j'ai adressé depuis Orly à la société Générale, même si je sais qu'il résulte du dossier que la Société Générale trouvant ce document peu lisible n'a effectué le virement qu'ultérieurement." ; qu'il convient à cet égard de préciser que sur la période dont s'agit, l'étude des comptes de M. X... ouverts dans les livres de la banque Société Générale, agence [...] établissait qu'il ne disposait pas du solde créditeur suffisant pour envisager une opération bancaire de 200 000 euros ; qu'il résulte de l'ensemble de ces déclarations et des éléments d'enquête qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. X... a pu participer comme auteur à la commission de l'infraction d'escroquerie et qu'il a entrepris, en France, un processus frauduleux, avant son départ pour le Maroc, notamment en effectuant des démarches tant auprès des dirigeants du casino [...] que de son conseiller clientèle, M. A... , pour faire croire aux dirigeants du casino [...] qu'il allait disposer d'un virement de 200 000 euros sur son compte lui permettant ainsi non seulement d'apurer la dette d'un précédent séjour mais aussi de bénéficiaire d'une ligne de crédit supplémentaire pour pouvoir jouer à nouveau au casino [...] durant son séjour au mois de novembre 2011 ; que contrairement à l'opinion erronée des magistrats instructeurs qui ont considéré que l'escroquerie été commise hors du territoire de la République, le dossier de l'instruction révèle qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable le fait que M. X... a pu participer comme auteur à la commission, en France, de faits constitutifs de l'escroquerie au sens de l'article 113-2 du code pénal ; que dès lors les faits d'escroquerie pour lesquels M. X... a été mis en examen sont réputés avoir été commis sur le territoire de la République et le moyen de nullité soulevé sera rejeté ; qu'il convient de constater par ailleurs que le dossier ne présente aucune cause de nullité jusqu'à la côte D 767 » ;

"1°) alors que d'une part, la chambre de l'instruction saisie d'une contestation relative à la compétence de la loi française ne peut invoquer la territorialité lorsqu'il résulte des éléments de l'information et notamment des termes exprès de la mise en examen que les faits reprochés ont été commis hors du territoire de la République ; qu'en invoquant la compétence territoriale pour justifier sa décision, lorsqu'il ressort en l'espèce de l'information judiciaire que les faits, dont les magistrats instructeurs ont considéré qu'ils avaient été « commis à Marrakech », ont depuis l'origine été appréhendés sous l'angle de la compétence personnelle, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que de deuxième part, la chambre de l'instruction, qui était saisie, dans le cadre d'une information judiciaire dont il ressort que les faits ont été commis à l'étranger et que c'est à raison de la nationalité de l'auteur que des poursuites ont été initiées en France, d'une requête en nullité de celles-ci en raison de l'absence de plainte préalable de la victime au sens de l'article 113-8 du même code, n'a pas justifié sa décision en laissant cette critique sans réponse ;

"3°) alors que de troisième part, la chambre de l'instruction statuant sur une requête tirée de la nullité d'actes commis en violation des règles de compétence prévues par le code pénal ne peut modifier d'office le fondement de celle-ci, telle qu'elle ressort des éléments de la procédure et notamment des termes de la mise en examen, sans avoir invité au préalable les parties à en débattre ; qu'en l'espèce, la requête en nullité dénonçait une violation de l'article 113-8 du code pénal, en raison du défaut de plainte de la victime préalable aux poursuites engagées sur le fondement de la personnalité active ; qu'en invoquant, pour rejeter la requête en nullité, la territorialité, sans inviter au préalable les parties à en débattre, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire ;

"4°) alors qu'en tout état de cause, une chambre de l'instruction qui invoque un fondement territorial en substitution d'un fondement personnel pour justifier la compétence de la loi française ne peut fonder sa décision sur des actes postérieurs à l'acte de poursuite, l'article 113-8 du code pénal imposant que celui-ci soit précédé d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle ; qu'en se fondant sur des éléments de l'information intervenus postérieurement aux réquisitions à fin de mise en examen et de placement sous contrôle judiciaire, lorsque cet acte de poursuite a été pris en méconnaissance du texte précité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"5°) alors qu'enfin, en vertu de l'article 113-2 du code pénal, la loi française est applicable en cas d'infractions commises sur le territoire français, ou lorsque l'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; que n'a pas caractérisé un lien de rattachement territorial la chambre de l'instruction qui s'est bornée à rapporter que M. X... réside en France et y dispose d'une domiciliation bancaire, et qu'il avait, préalablement à son arrivée à Marrakech, sollicité de sa banque qu'elle procède à un virement sur son compte bancaire, ce qui ne conditionnait ni n'annonçait les faits ultérieurs objets de la mise en examen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 13 décembre 2011, l'office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) a été saisi de la plainte de la Société Générale, se disant victime de la remise d'un faux email professionnel daté du 14 novembre 2011 au nom de M. A... , conseiller de clientèle de M. X..., attestant de la prétendue exécution d'un virement de 200 000 euros au profit de la société [...], exploitant le casino [...] à Marrakech (Maroc) ; qu'entendu par les enquêteurs le 20 décembre 2011, M. A... a affirmé n'avoir adressé aucun email relatif à un virement de 200 000 euros à la société [...] et que sa dernière correspondance avec M. X... concernait un virement de 100 000 euros au bénéfice de cette société qui avait été sollicité le 9 novembre 2011 par M. X..., dont la demande avait été confirmée par l'intéressé le 14 novembre 2011 au moyen d'une télécopie émanant d'une ligne téléphonique marocaine et qui avait finalement été exécuté le 19 novembre 2011 ; que par suite de l'exécution d'une demande d'entraide pénale internationale, les enquêteurs ont établi que le directeur de l'exploitation du casino [...] a également reçu le 16 novembre 2011 un email, intitulé "copie écran 16/11/2011", censé refléter la copie informatique des dernières opérations bancaires du compte bancaire personnel de M. X..., mais dont l'examen a démontré que trois opérations y figurant, dont le virement litigieux de 200 000 euros, étaient inexistantes ; que, le 27 juin 2013, une information judiciaire a été ouverte des chefs d'escroquerie, faux et usage et blanchiment ; que, le 28 janvier 2016, le procureur de la république a requis la mise en examen et le placement sous contrôle judiciaire de M. X... ; que, le 29 janvier 2016, M. X... a été mis en examen des chefs de faux et usage de faux en écriture privée commis à Marrakech, courant novembre 2011, au préjudice de la Société Générale ; que M. X... a par ailleurs été placé sous le statut de témoin assisté du chef d'escroquerie au préjudice de la société [...] ; que, le 30 mai 2016, M. C... , président directeur général de la société anonyme [...], a porté plainte contre M. X... pour faux, usage de faux et escroquerie ; que, le 6 juillet 2016, M. X... a été supplétivement mis en examen du chef d'escroquerie commise à Marrakech, courant novembre 2011, au préjudice de la société [...] ; que préalablement à cette mise en examen supplétive, le magistrat instructeur a précisé à M. X... qu'il avait été laissé sous le statut de témoin assisté à l'issue de sa première comparution pour ces faits au motif qu'en l'absence de plainte de la victime, la société marocaine [...], ces faits commis à l'étranger ne pouvaient faire l'objet de poursuites et que M. C... ayant porté plainte, sa mise en examen était dorénavant envisagée ; que, le 27 juillet 2016, le conseil de M. X... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité du réquisitoire introductif et de l'ensemble des actes subséquents, motif pris de ce que l'action publique n'avait pas été valablement engagée relativement aux faits d'escroquerie faute de plainte préalable de la société [...] ;

Attendu que, pour rejeter ce moyen, l'arrêt retient que M. X... a entrepris en France, avant son départ pour le Maroc le 10 novembre 2011, un processus frauduleux, notamment en effectuant des démarches tant auprès des dirigeants du casino [...] que de son conseiller de clientèle, M. A..., pour faire croire qu'il allait disposer d'un virement de 200 000 euros sur son compte lui permettant ainsi, non seulement d'apurer la dette d'un précédent séjour, mais aussi de bénéficier d'une ligne de crédit supplémentaire pour pouvoir jouer à nouveau au casino durant son séjour ; qu'à cet égard, les juges énoncent que M. X..., de nationalité française, réside en France et dispose d'un compte bancaire domicilié en France ouvert dans les livres de la Société Générale à Paris, que le 9 novembre 2011 l'intéressé a demandé par email à son conseiller de clientèle d'effectuer un virement de 100 000 euros en faveur de la société [...], qu'alors qu'il se trouvait encore sur le territoire français, il a été en contact téléphonique avec le casino [...] du 10 au 22 novembre 2011 et qu'enfin M. X... a adressé à la Société Générale un ordre de virement portant sur la somme de 100 000 euros depuis un salon de l'aéroport d'Orly, le 10 novembre 2011, avant son départ pour Marrakech ; que les juges en concluent que, contrairement à l'opinion erronée des magistrats instructeurs qui ont considéré que l'escroquerie avait été commise hors du territoire de la République, le dossier de l'instruction révèle qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable le fait que M. X... a pu participer comme auteur à la commission, en France, de faits constitutifs d'escroquerie, au sens de l'article 113-2 du code pénal ;

Attendu que si la chambre de l'instruction a statué par des motifs impropres à établir que certains des faits constitutifs du délit d'escroquerie poursuivi ont eu lieu sur le territoire de la République, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits qu'il est reproché au demandeur d'avoir commis sur le territoire marocain sont indivisibles de ceux de faux et usage susceptibles d'avoir été commis au préjudice de la Société Générale dont la juridiction française est légalement saisie par suite de la plainte préalable de cette dernière ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux août deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80848
Date de la décision : 22/08/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 22 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 aoû. 2018, pourvoi n°18-80848, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.80848
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award