La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/2018 | FRANCE | N°17-84511

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 août 2018, 17-84511


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le Royaume du Maroc, partie civile,

contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 30 juin 2017, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. X..., conseiller r

apporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le Royaume du Maroc, partie civile,

contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 30 juin 2017, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Y... ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle Z... et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y..., Me Z... ayant eu la parole en dernier ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'organisation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi devant l'assemblée plénière de l'examen du pourvoi n° M 17-84.511 formé par le Royaume du Maroc contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 30 juin 2017 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux août deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-84511
Date de la décision : 22/08/2018
Sens de l'arrêt : Renvoi assemblee pleniere
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 30 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 aoû. 2018, pourvoi n°17-84511


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.84511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award