LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. A... Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 22 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentatives de meurtre et tentative de meurtre aggravé, a ordonné son placement en détention provisoire, après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article Préliminaire et des articles 137 à 148-4 du code de procédure pénale, de l'article 593 du même code, de la présomption d'innocence et des droits de la défense, manque de base légale, insuffisance et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait placé M. Z... sous contrôle
judiciaire, a ordonné son placement en détention provisoire et a décerné mandat de dépôt à son encontre ;
"aux motifs qu'il existe contre M. Z... des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits pour lesquels il a été mis en examen, ayant été reconnu par de nombreux témoins comme l'auteur de la fusillade initiale et une cartouche identique à celles saisies sur les lieux ayant été retrouvée à son domicile ; que, de plus, le mis en examen reconnaît avoir été présent au moment des faits et porteur d'un couteau ; que l'ouverture de l'information est récente ; que de nombreuses investigations restent à mener, afin de déterminer le déroulement exact des faits ; que le placement sous contrôle judiciaire de M. Z..., déjà condamné et sous contrôle judiciaire au moment des faits, apparaît donc prématuré à ce stade, nonobstant ses garanties de représentation familiales à Cayenne, où il justifie d'un domicile et d'un emploi ; que les investigations se poursuivent sur commission rogatoire en vue d'entendre tous les témoins présents à cette soirée ; qu'en l'état et à cette date, seul le placement en détention provisoire de M. Z... est de nature à prévenir le renouvellement de l'infraction ; qu'il a en effet déjà été condamné à deux reprises dont la dernière fois, le 28 février 2017, pour des faits commis alors qu'il était sous contrôle judiciaire ; qu'ainsi, ni les contraintes d'un contrôle judiciaire, dont il n'a pas respecté un premier placement dans un autre dossier d'information judiciaire où, mis en examen pour vols aggravés, il avait interdiction de détenir ou porter une arme, ce qui ne l'a pas empêché de se rendre à cette soirée avec selon ses dires un couteau, ni celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent en effet de prévenir le risque ci-dessus énoncé, quelles qu'en soient les modalités, avec un degré de coercition suffisant ;
"1°) alors qu'en se bornant à apprécier le respect du contrôle judiciaire ordonné dans d'autres affaires, sans rechercher si M. Z... avait respecté les obligations du contrôle judiciaire dans la présente affaire, la chambre de l'instruction, qui a par ailleurs constaté qu'il a une famille, un domicile, un travail et qu'il présente des garanties de représentation, a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors qu'en s'abstenant de répondre au mémoire de M. Z... faisant valoir que ses accusateurs ne s'étaient pas présentés aux enquêteurs pour une confrontation dans les locaux de la police et que les victimes, qu'il ne connaît pas, ne l'avaient pas désigné comme auteur des coups de feu, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... a été placé sous contrôle judiciaire le 12 mai 2018 suite à sa mise en examen des chefs susvisés ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, l'arrêt retient qu'il existe contre M. Z... des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits pour lesquels il a été mis en examen, ayant été reconnu par de nombreux témoins comme l'auteur de la fusillade initiale et une cartouche identique à celles saisies sur les lieux ayant été retrouvée à son domicile ; que les juges ajoutent que le placement sous contrôle judiciaire de M. Z..., déjà condamné et sous contrôle judiciaire dans une affaire distincte, apparaît prématuré à ce stade, nonobstant ses garanties de représentation familiales à Cayenne, ce d'autant qu'il n'a pas respecté un premier placement sous contrôle judiciaire dans un autre dossier d'information ; que la chambre de l'instruction conclut que seul le placement en détention provisoire de l'intéressé est de nature à prévenir le renouvellement de l'infraction, alors qu'il a déjà été condamné à deux reprises, cet objectif ne pouvant être atteint par les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ;
Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.