LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 27 avril 2018, qui, dans l'information suivie contre M. B... A... des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux et usage, expédition ou réception par un entrepositaire agréé de produits relevant des contributions indirectes sans document d'accompagnement conforme, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs, a ordonné sa mise en liberté ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 194 du code de procédure pénale notamment en son alinéa 3, défaut de motif et manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A..., dont le juge d'instruction avait ordonné la mise en liberté en le plaçant sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir, avant sa libération, un cautionnement, a interjeté appel d'une ordonnance du même juge rejetant sa demande de réduction du montant du cautionnement ainsi fixé ;
Attendu que, pour ordonner la mise en liberté d'office du mis en examen, la chambre de l'instruction énonce que s'appliquent les délais prévus en matière de détention à l'article 194 du code de procédure pénale dès lors que l'appel porte sur une ordonnance qui a pour effet de maintenir en détention un mis en examen qui demande la mainlevée ou la modification partielle d'un contrôle judiciaire dont les obligations, tant qu'elles ne sont pas exécutées, font obstacle à sa mise en liberté ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, si la chambre de l'instruction dispose d'un délai de deux mois pour statuer sur l'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction en matière de contrôle judiciaire, il en est autrement lorsque la décision a pour effet de maintenir en détention le mis en examen qui demande la modification d'un contrôle judiciaire dont les obligations, tant qu'elles ne sont pas exécutées, font obstacle à la mise en liberté ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro , conseiller rapporteur, MM. Fossier, Moreau, Bellenger, Wyon, conseillers de la chambre, M. Talabardon, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Croizier ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.