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08/08/2018 | FRANCE | N°18-83518

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 2018, 18-83518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. C... A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 15 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation

des articles l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, du droit ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. C... A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 15 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, du droit au procès équitable, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. A... ;

"aux motifs que l'avocat de la personne mise en examen, bien que régulièrement avisée de la date de l'audience ne s'est pas présenté ;

"alors que toute personne poursuivie a droit à l'assistance d'un avocat ; que le juge ne peut, sans motiver sa décision, refuser de retenir une affaire en fin d'audience pour permettre à l'avocat que le lui a demandé d'être présent à celle-ci ; que l'avocat de M. A... a formulé le 14 mai 2018 une demande de retenue de manière à ce que l'affaire soit entendue en fin d'audience ; que l'arrêt se borne à indiquer que l'avocat de la personne mise en examen ne s'est pas présenté sans mentionner ni la demande de retenue, ni la décision des juges en réponse à cette demande ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que M. A..., mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 23 novembre 2017, a interjeté appel d'une ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté prononcée par le juge des libertés et de la détention ; que son avocat a régulièrement déposé un mémoire devant la chambre de l'instruction la veille de l'audience et demandé le même jour, par courrier séparé, que l'affaire soit retenue en fin d'audience du fait qu'il plaidait à 9 heures devant une chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris ;

Attendu que l'arrêt indique que l'avocat ne s'est pas présenté à l'audience ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire grief de ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance déférée sans évoquer la demande de retenue et les contraintes liées à l'audience, dès lors que les juges, lorsqu'ils ne prennent pas en compte les indications d'un avocat sur l'heure de l'audience à laquelle il prévoit de se présenter, ne sont pas tenus, sans qu'il en résulte une quelconque atteinte aux droits de la défense, de répondre dans leur décision à une telle demande, laquelle ne s'assimile pas à une demande de renvoi à une audience ultérieure ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, du droit au procès équitable, de l'article préliminaire et des articles 137, 144, 148, 148-4, 148-6, 148-7, 148-8, du code de procédure pénale, contradiction de motifs et violation de la loi ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. A... ;

"aux motifs que l'intéressé a été placé sous mandat de dépôt le 23 novembre 2017 ; que la détention provisoire de l'intéressé a été prolongée le 14 mars 2018 à compter du 23 mars 2018 ; que la demande de mise en liberté datée du 18 avril 2018 est adressée tout à la fois nommément au magistrat instructeur de Créteil, M. B... et à la chambre de l'instruction ; qu'ainsi il ne saurait être reproché des erreurs successives aux magistrats du siège et du parquet lesquels étaient bien saisis d'une de demande de mise en liberté de la part de M. A..., demande à laquelle il a été répondu dans les conditions légales; que la chambre de l'instruction est désormais saisie d'une demande tendant à voir infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ; qu'ainsi l'affirmation selon laquelle la chambre de l'instruction n'a pas statué dans les délais prévus par l'article 148 du code de procédure pénale dernier alinéa, du fait de la saisine erronée du magistrat instructeur est rejetée ;

"1°) alors qu'une demande de mise en liberté effectuée selon les modalités prévues aux articles 148-7 et 148-8 du code de procédure pénale, portant déclaration que la personne adresse sa demande à la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 148-4 et demande sa comparution personnelle devant celle-ci en application de l'article 199 alinéa 5, saisit valablement la chambre de l'instruction, peu important que ce même acte mentionne qu'est également saisi le juge d'instruction ; que la chambre de l'instruction, qui a elle-même constaté que la demande lui était bien adressée n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

"2°) alors que n'est pas une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service public de la justice le fait qu'un même formulaire de demande rempli par le greffe à la demande d'un étranger ne parlant pas le français, porte mention que la demande est tout à la fois adressée au magistrat instructeur et à la chambre de l'instruction ; qu'il appartenait au contraire au greffe pénitentiaire de relever qu'il existait une ambiguïté quant au destinataire de la demande et d'inviter le demande à lever cette ambiguïté ; qu'en se bornant, pour refuser de prononcer la mise en liberté d'office de M. A..., à relever que la demande de mise en liberté était adressée tout à la fois au magistrat instructeur et à la chambre de l'instruction, sans caractériser une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice faisant obstacle à l'audiencement de l'affaire devant la chambre de l'instruction dans un délai de 20 jours, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. A..., placé en détention provisoire, a rempli, le 18 avril 2018, un formulaire de demande de mise en liberté en cochant tout à la fois l'adresse du juge d'instruction, complétée nommément du nom de ce magistrat et du lieu de son exercice et celle de la chambre de l'instruction de la cour d'appel, sans autre indication de lieu, cette dernière complétée, en marge, de l'indication "148-4", sans autre précision ; que le greffe pénitentiaire a transmis, le même jour, la demande au juge d'instruction nommément désigné, lequel, après réquisitions du ministère public, a saisi le juge des libertés et de la détention qui l'a rejetée par ordonnance du 26 avril 2018 ; que son avocat a interjeté appel de cette ordonnance ;

Attendu que, l'avocat de M. A... soutenant que la chambre de l'instruction avait été saisie dès le 18 avril 2018 d'une demande de mise en liberté formée au titre de l'article 148-4 du code de procédure pénale, pour dire n'y avoir lieu de prendre en considération le dépassement du délai prévu par l'article 148, dernier alinéa, dudit code, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la demande de mise en liberté présentée par le détenu, portant l'indication de deux juridictions, l'adresse de la seconde n'étant pas complète, contenait des mentions ambiguës et incomplètes, de nature à rendre incertaine la désignation de la juridiction qu'entendait saisir ledit détenu et que, adressée à la première juridiction nommément visée, il a été statué dans le délai légal ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et a statué sur les demandes de mise en liberté par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Straehli , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moreau , conseiller rapporteur, MM. Fossier, Bellenger, Wyon, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Talabardon, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Croizier ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83518
Date de la décision : 08/08/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 15 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 2018, pourvoi n°18-83518, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Straehli (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.83518
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