LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. F... Z... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 9 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinats, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 137, 143-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit l'ordonnance de saisine bien fondée et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. Z... pour une durée de quatre mois à compter du 20 mai 2018, dit que la poursuite de l'information est justifiée par suite des circonstances exposées aux motifs et fixé à deux mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
"aux motifs que, sur ce, la cour, l'article 145-2, alinéa 3, du code de procédure pénale dispose : A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent article [en l'espèce, 3 ans de détention provisoire, la peine encourue étant supérieure à 20 ans de réclusion criminelle]. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194,187, 198, 199, 200,2 06 et 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités" ; que M. Julien Z... a été mis en examen des chefs d'assassinat d'Hicham A... et de Smaïn Adda B... ; qu'il se défend d'être l'auteur de ces faits de nature criminelle, ne reconnaissant que des faits y faisant suite de nature délictuelle ; qu'il ressort néanmoins des éléments de fait et de droit exposés au rapport, notamment des constatations matérielles, des saisies, des éléments médicaux, scientifiques, techniques (téléphonie, vidéo-surveillances des péages...), tous éléments d'ordre objectif, des déclarations des témoins, nombreuses, des déclarations de certains de ses co-mis en examen, des raisons plausibles permettant de soupçonner sa participation aux faits pour lesquels il est mis en examen ; que la procédure d'instruction a été ouverte le 13 mars 2015, l'interpellation de M. F... Z... étant intervenue un peu plus de deux mois plus tard, le 19 mai 2015, à l'instar de la majorité des protagonistes du dossier ; que sept personnes sont actuellement mises en examen à des titres divers, pour la dernière le 25 février 2016 ; que trois d'entre elles, dont l'appelant, le sont du chef de double assassinat ; que le magistrat instructeur, actuellement en charge du dossier, envisage aux termes de l'ordonnance du 19 avril 2018 par laquelle il a saisi le juge des libertés et de la détention de la demande de saisine de la chambre de l'instruction pour prolongation de la détention provisoire de M. F... Z... l'achèvement prochain de son information "les résultats des investigations réalisées sur délégations devant [lui] être transmis de manière imminente" ; que les investigations du juge d'instruction doivent donc nécessairement être poursuivies au sens de l'article 145-2, alinéa 3, précité en ce que le magistrat instructeur, au-delà des derniers éléments issus des investigations sur délégations à recevoir, doit accomplir les formalités de règlement du dossier qui font évidemment partie de la procédure en cours ; que de même, la mise en liberté de M. F... Z... causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité au sens de l'article 145-2, alinéa 3, précité, au regard des faits mêmes pour lesquels il est mis en examen d'un double assassinat sur fond de trafic de stupéfiants rapprochés d'une personnalité décrite par les experts psychiatre et psychologue comme égocentré, un peu instable, avec une appétence toxicomaniaque au cannabis ; que de fait, il demeure essentiel de prévenir les diverses interférences qui pourraient nuire à la manifestation de la vérité ; qu'en effet, M. F... Z... adopte depuis le début une posture de déni par rapport aux faits pour lesquels il est mis en examen, posture qu'il adapte, au besoin, en fonction des éléments qui lui sont opposés ; qu'une telle posture pose la question de la sincérité à lui reconnaître, avec le risque corollaire des pressions et/ou concertations qu'il pourrait être tenté d'exercer contrairement à ce qu'indique son avocat ; que ces pressions, qui peuvent d'ailleurs être aussi bien directes qu'induites par une remise en liberté, et/ou concertations, sont tout à fait envisageables au regard :
- du contexte de l'affaire qui pourrait être lié à des faits de trafic de stupéfiants, avec les intérêts financiers potentiellement en jeu, l'existence tant de faits dit de trafic que de dette d'un montant non négligeable de M. F... Z... étant encore attestée par trois proches de l'appelant,
- des propos très clairs de trois des témoins, aux termes desquels les attestations qu'ils ont pu fournir ou les déclarations qu'ils ont pu faire, dans un temps contemporain de l'interpellation et du placement en détention de l'appelant et portant sur des points essentiels de son implication dans les faits, leur avaient été dictées par l'appelant lui-même,
- des déclarations tout aussi claires de M. Charly C..., principal accusateur de l'appelant dans les faits pour lesquels il est mis en examen, à propos de sa révélation tardive du nom de celui qu'il dit être le coauteur des dits faits qu'il met en lien, notamment, avec sa crainte de représailles sur sa personne et aussi sur des membres de sa famille ; que cette crainte prend d'autant plus de sens, lorsque sont reprises :
. d'une part, les conditions de sa reddition à la gendarmerie évoquées par M. C..., avec pour protagonistes M. Youcef Z..., frère de l'appelant et co-mis en examen, et l'appelant lui-même, notamment au regard de la consigne de silence sur l'appartement où les faits ont pu être commis pour éviter que soit fait le lien avec l'appelant,
. d'autre part, les déclarations de l'appelant au juge d'instruction, parlant de M. C... comme d'une "mule" à son service et lui obéissant donc,
- des relations téléphoniques qu'ont maintenues, justement M. Youcef Z... et l'appelant, alors que le premier était sous contrôle judiciaire avec une interdiction de contact avec le second, lui-même en détention ; il est d'ailleurs à noter sur ce dernier point que bien qu'au fait de la situation, le contrôle judiciaire de M. Youcef Z... ayant été révoqué en janvier 2016 à la suite de la violation de cette interdiction de contact, l'appelant n'en fait pas moins encore l'objet postérieurement à cette révocation, à répétition et encore tout récemment, de fiches d'incident du fait de la découverte de téléphones portables dans sa cellule, cellule dans laquelle il était seul aux mois de septembre 2016, décembre 2017 et le 11 avril 2018 ; qu'il y a lieu également d'assurer la représentation de M. F... Z... au processus judiciaire, tout comme d'examiner la question du risque de réitération ; que par rapport au précédent arrêt de la cour, en date du 5 avril 2018, M. F... Z... offre toujours d'être hébergé au domicile d'une "amie du couple" à Tours, maintient la proposition d'embauche que lui avait faite M. D... dans le cadre désormais de la société Michel D..., taille de pierre, maçonnerie, ravalement à [...] et fournit une nouvelle proposition d'embauche auprès de la société [...] Repair représentée par M. E... G...H... à [...] ; qu'une telle proposition ne peut pas davantage être entérinée par la cour que la précédente, n'étant d'évidence pas à la mesure de l'enjeu pénal du dossier qui se déduit de la peine encourue, soit la réclusion criminelle à perpétuité en l'état de la mise en examen ; que les faits se sont déroulés, à les supposer avérés, sur la commune de [...] dans le Loir et Cher ; que plusieurs des protagonistes du dossier résident également dans ce département ; qu'or, la commune de Tours se situe dans le département limitrophe d'Indre et Loire, à 66 km de [...] ; que l'appelant se soit présenté à la première convocation de la gendarmerie ou ait regagné la France après un séjour en Espagne sont des arguments inopérants, en ce que les éléments ainsi rapportés sont antérieurs à l'interpellation, la garde à vue, la mise en examen, le placement en détention provisoire et la mise en cause de l'intéressé par son co-mis en examen, M. C... ; que la situation s'est par conséquent largement modifiée et M. F... Z... a eu toute latitude à présent d'en mesurer l'ampleur ; qu'il est au surplus dans le déni ; qu'il est par conséquent tout à fait susceptible de fuir, son casier judiciaire venant encore démontrer qu'il n'a pas toujours respecté les mesures d'avertissement (sursis révoqués de plein droit) ou d'alternative à la détention (révocation du sursis TIG) prononcées, tout comme il a tenté de fuir ses responsabilités (refus d'obtempérer et deux décisions rendues en son absence) ; qu'un risque de réitération d'une infraction ne peut pas davantage être exclu dans la mesure où les faits, toujours à les supposer avérés, s'inscrivent dans le cadre de faits de trafic de stupéfiants et d'une dette en rapport, éventuellement encore existante ; que l'appelant a revendiqué, ce qui a été confirmé par "son associé", avoir revendu des stupéfiants, tout comme consommer du cannabis, dans des proportions non négligeables de quinze joints par jour lors de son interpellation, et encore de deux joints par jour dans le cadre de sa détention ; que force est donc de constater, d'autant qu'il a déjà été condamné pour usage illicite de stupéfiants, que M. F... Z... demeure dans une dépendance, et au produit et au milieu des stupéfiants, milieu également autrement plus lucratif que le travail qui peut lui être proposé dans le cadre des promesses d'embauche ; que plus globalement, les neuf condamnations figurant à son casier judiciaire ne peuvent que dénoter son ancrage dans la délinquance ; qu'en tout cas, la persistance des incidents liés à la possession d'un téléphone portable de même que la consommation de cannabis reconnue au sein du cadre pourtant contraint de la détention, ne plaident pas en faveur d'une intégration de sa part des règles à observer, ainsi dans le cadre de l'éventuelle mesure alternative à la détention qu'il veut voir organisée ; qu'il ne peut se recommander pour alléguer du contraire, comme il le fait, d'un rapport du 13 avril 2018 établi par le seul service des sports de la maison d'arrêt de Tours qui atteste tout au plus de sa participation assidue et motivée aux activités physiques et sportives dans le cadre de sa détention ; que pour le reste, la cour ne peut que reprendre ce qu'elle avait déjà indiqué dans ses arrêts du 23 mars 2017 et 5 avril 2018 en ce qui concerne, et M. C..., et la durée de la détention provisoire de M. F... Z... ; que l'appelant ne peut en effet tirer argument de la situation faite dans ce dossier à son co-mis en examen, M. C... ; que chaque cas doit s'apprécier individuellement, au regard de multiples facteurs, dont, notamment, le degré d'implication de chacun, leurs garanties respectives de réinsertion, leur situation familiale et leurs antécédents judiciaires ; qu'il ne peut être valablement soutenu par ailleurs la durée déraisonnable de la détention provisoire de l'intéressé au sens de l'article 144-1 du code de procédure pénale, au regard tant de la gravité des faits qui lui sont reprochés, étant mis en examen du chef d'assassinat de deux individus, que de la complexité des investigations à réaliser utiles à la manifestation de la vérité, alors que plusieurs protagonistes, lesquels ont des liens entre eux de famille et/ou d'amitié, ont des versions divergentes et évolutives qui exigent en conséquence des actes d'instruction plus nombreux et qui nécessitent un temps plus long d'enquête, l'appelant usant également de son droit de formuler des demandes d'acte, cela afin de parvenir à la manifestation de la vérité conformément à l'office du magistrat instructeur ; qu'enfin, il y a lieu de rappeler que le délai prévisible d'achèvement de la procédure prévu à l'article 145-3 du code de procédure pénal n'est, ainsi que son nom l'indique, qu'un délai strictement indicatif ; qu'en conséquence, son dépassement éventuel n'est d'aucune conséquence, en lui-même, en termes de détention provisoire, laquelle s'inscrit dans un cadre parfaitement légal ; que l'ensemble des éléments ci-dessus exposés converge donc dans le sens d'un risque, patent, de pressions et/ou de concertations, de soustraction à la justice et de réitération, que ne saurait suffire actuellement à prévenir un contrôle judiciaire, même assorti d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ; que la nature des faits imputés à M. F... Z... , les circonstances de leur commission et les nécessités de l'instruction imposent dès lors de maintenir des mesures coercitives plus contraignantes et restrictives de liberté que celles, nécessairement discontinues, intervenant a posteriori et qui n'empêchent nullement l'intéressé de faire usage, directement ou par personne interposée ,de tous les moyens actuels de communication et de déplacement, consistant seulement en un contrôle ou une surveillance, qui pourraient être prescrites dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique mais qui seraient dépourvues de l'efficacité requise et dont les conditions de mise en oeuvre ne sont en tout état de cause pas réunies en l'espèce. Il est en effet démontré en l'occurrence que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs énumérés aux alinéas 2°, 3°, 5° et 6°de l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, le non-respect par l'intéressé de l'une de ses obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère irréparable serait alors avéré ; qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. F... Z... pour 4 mois (quatre mois) à compter du 20 mai 2018 et de fixer à 2 mois (deux mois) le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la poursuite de l'information étant justifiée jusqu'à la clôture de l'information ainsi qu'il a été exposé ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction, saisie par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut ordonner exceptionnellement la prolongation de la détention provisoire, au-delà d'une durée de trois ans et pour une nouvelle durée de quatre mois, du mis en examen du chef d'un crime pour lequel la peine encourue est supérieure à vingt ans à condition que les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité ; qu'en déduisant, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. Z... pour une nouvelle durée de quatre mois, de l'attente par le juge d'instruction de la réception du retour d'une commission rogatoire et de la réalisation par celui-ci des formalités de règlement de l'information que des investigations devaient se poursuivre lorsque la réception du retour d'une commission rogatoire et la notification de l'avis de fin d'information, dont l'ordonnance de saisine de la chambre de l'instruction par le juge des libertés et de la détention a précisé qu'elle suivrait immédiatement cette réception, établissaient au contraire que les investigations étaient achevées, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-2, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
"2°) alors que si la détention provisoire peut être prolongée lorsqu'elle est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes et leur famille ou d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, ces objectifs n'ont plus à être atteints lorsque les investigations utiles à la manifestation de la vérité ont toutes été accomplies par le juge d'instruction qui est sur le point de délivrer l'avis de fin d'information ; qu'en retenant, pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. Z..., l'existence d'un risque de pressions sur les témoins et d'un risque de concertation entre mis en cause lorsqu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que le juge d'instruction a achevé ses investigations et qu'il attend le retour d'une commission rogatoire pour notifier immédiatement l'avis de fin d'information, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 144 et 145-2 du code de procédure pénale ;
"3°) alors que la chambre de l'instruction, saisie par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut ordonner exceptionnellement la prolongation de la détention provisoire, au-delà d'une durée de trois ans et pour une nouvelle durée de quatre mois, du mis en examen du chef d'un crime pour lequel la peine encourue est supérieure à vingt ans à condition que les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité ; qu'hormis le cas où la mise en liberté causerait un risque pour la sécurité du mis en examen lui-même, la chambre de l'instruction doit faire état d'éléments concrets et précis liés au comportement du mis en examen au cours de l'information et à sa personnalité de nature à établir une dangerosité particulière de celui-ci pour autrui sans que ni la nature des faits objet de l'information, par nature criminels, ni l'absence de reconnaissance des faits par le mis en examen puissent suffire à caractériser un tel risque d'une particulière gravité ; qu'en se bornant à relever la gravité des faits et à constater que M. Z..., dans le déni, était un individu égocentré, un peu instable et avec une appétence toxicomaniaque au cannabis lorsqu'il ressortait des constatations de l'arrêt que M. Z..., mis en examen pour des faits d'assassinat correspondant à une scène unique de violences, présentait un casier judiciaire ne faisant état d'aucune condamnation pour des faits criminels mettant en cause la vie ou l'intégrité des personnes et lorsque les conclusions des experts n'établissaient pas l'existence d'une dangerosité caractérisée de M. Z..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 145-2 du code de procédure pénale ;
"4°) alors que l'importance de la durée d'une détention provisoire déjà subie par un mis en examen, corrélative d'une procédure d'information avancée voire en voie d'achèvement, impose à la chambre de l'instruction, pour prolonger exceptionnellement la détention en application de l'article 145-2, alinéa 3, du code de procédure pénale, de démontrer de façon particulièrement précise et concrète la persistance de l'un au moins des objectifs visés à l'article 144 du même code, qui ont nécessairement perdu en intensité au fur et à mesure de l'écoulement du temps et de l'avancement des investigations, ainsi que l'impossibilité d'atteindre cet objectif autrement qu'en prolongeant la détention ; qu'en retenant, pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. Z..., l'existence d'un risque abstrait de pression sur M. C..., principal accusateur du demandeur, et d'un risque de concertation avec ce dernier alors que M. Z... aurait au surplus maintenu des contacts téléphoniques avec l'extérieur depuis sa cellule sans rechercher, comme elle y était invitée par le mémoire de M. Z..., si les investigations menées sur la ligne téléphonique du téléphone portable trouvé en la possession de M. Z... en détention n'établissaient que celui-ci, qui s'était vu proposer par l'un de ses proches d'intervenir auprès de M. C..., avait explicitement refusé cette proposition et partant, l'absence de tout risque avéré de pression sur la personne de M. C... et de concertation avec celui-ci, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 144 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"5°) alors que l'importance de la durée d'une détention provisoire déjà subie par un mis en examen, corrélative d'une procédure d'information avancée voire en voie d'achèvement, impose à la chambre de l'instruction, pour prolonger exceptionnellement la détention en application de l'article 145-2, al. 3, du code de procédure pénale, de démontrer de façon particulièrement précise et concrète la persistance de l'un au moins des objectifs visées à l'article 144 du même code, qui ont nécessairement perdu en intensité au fur et à mesure de l'écoulement du temps et de l'avancement des investigations, ainsi que l'impossibilité d'atteindre cet objectif autrement qu'en prolongeant la détention ; que l'article 144 6° vise le risque de réitération de l'infraction, objet de l'information, et non d'une infraction ; qu'en retenant l'existence d'un risque de réitération d'une infraction par référence au casier judiciaire du demandeur, faisant état exclusivement selon ses propres constatations à des condamnations délictuelles, et à sa consommation habituelle de cannabis lorsqu'aucun des ces deux éléments ne sauraient établir sérieusement l'existence d'un risque de renouvellement du crime d'atteinte volontaire à la vie avec préméditation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 144 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"6°) alors que les juges doivent établir, dans leur décision de prolongation de la détention provisoire, d'abord l'insuffisance du contrôle judiciaire puis celle de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que dans l'hypothèse où deux personnes sont mises en examen pour les mêmes faits, la différence de traitement entre ces deux personnes, l'une soumise à une assignation à résidence avec surveillance électronique et l'autre à détention provisoire, ne peut se justifier qu'en présence d'éléments différenciant manifestement leurs situations, sauf à violer les articles 5 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en déclarant insuffisantes les garanties de représentation de M. Z... qui a produit devant la chambre de l'instruction une offre d'hébergement à Tours, une offre de soutien financier et deux promesses d'embauche à [...] et à [...] et en se bornant à opposer à l'argument tiré d'une inégalité de traitement entre M. Z... et M. C..., bénéficiaire d'une assignation à résidence avec surveillance électronique puis d'un contrôle judiciaire, que chaque cas doit être apprécié individuellement sans justifier précisément en quoi M. Z... présentait un degré d'implication dans les faits, des garanties de réinsertion, une situation familiale et des antécédents judiciaires justifiant que l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins ou victimes et une concertation frauduleuse entre mis en cause et de garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice soit la détention provisoire là où l'assignation à résidence a été reconnue suffisante pour atteindre les mêmes objectifs concernant M. C... pourtant mis en examen pour les mêmes faits d'assassinat, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 144 du code de procédure pénale, 5 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"7°) alors que la liberté est le principe et que la détention provisoire ne peut être maintenue que si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sont insuffisantes ; qu'en retenant que les propositions d'hébergement et d'embauche présentées par M. Z... à Tours n'étaient pas à la mesure de l'enjeu pénal du dossier pour des faits faisant encourir la peine de réclusion criminelle à perpétuité commis à [...] où résidaient plusieurs protagonistes du dossier lorsqu'elle a elle-même constaté que les propositions faites par M. Z... permettaient un hébergement et une embauche respectivement à Tours et [...], soit dans un autre département que celui où ont eu lieu les faits d'assassinat et où résident les protagonistes du dossier, la chambre de l'instruction a imposé au mis en examen de rapporter des garanties de représentation d'une telle sévérité qu'elle l'a privé de toute possibilité de démontrer qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique étaient suffisants pour empêcher une pression sur les protagonistes du dossier et une concertation avec eux et a violé les articles 137 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"8°) alors que les juges doivent établir, dans leur décision de prolongation de la détention provisoire, d'abord l'insuffisance du contrôle judiciaire puis celle de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en retenant que la détention provisoire était le seul moyen d'éviter un risque de fuite sans expliquer, comme elle y était invitée par le mémoire du demandeur, en quoi une assignation à résidence avec surveillance électronique n'était pas suffisante pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice et éviter tout risque de fuite, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
"9°) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que l'irrespect systématique du délai d'achèvement de l'information mentionné de façon obligatoire, au-delà d'un an de détention en matière criminelle, dans les décisions successives de prolongation de la détention provisoire établit l'absence de maîtrise de l'avancement de l'information par le magistrat instructeur et fait naître un soupçon quant à une conduite diligente de l'information imposant à la chambre de l'instruction de procéder elle-même à un contrôle approfondi du délai raisonnable de la détention au regard des investigations entreprises ; qu'en retenant simplement que la durée de la détention provisoire était raisonnable au regard de la gravité des faits et de la complexité des investigations à réaliser en présence de plusieurs protagonistes ayant des liens entre eux et ayant présenté des versions divergentes et évolutives et que le délai prévisible d'achèvement de l'information n'était qu'indicatif, son dépassement n'entraînant aucune conséquence lorsqu'elle était saisie par le mémoire de l'exposant de l'irrespect systématique par le juge d'instruction du délai prévisible d'achèvement de l'information mentionné dans les ordonnances successives de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction qui, plutôt que de se prononcer par un motif abstrait, aurait dû rechercher concrètement si la détention provisoire présentait un délai raisonnable au regard des investigations réalisées, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 144-1 du code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. Z..., l'arrêt énonce que le magistrat instructeur attendait le retour des dernières commissions rogatoires, délégations qui devaient être préservées de toute interférence au vu de la position de déni de M. Z... par rapport aux faits et à sa possession de téléphones en détention, et devait procéder aux formalités de règlement du dossier ; que les juges ajoutent que la mise en liberté de M. Z..., personne égocentrée et instable selon les experts, mis en examen pour un double assassinat lié à un trafic de stupéfiants, causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, que la durée de la détention n'était pas déraisonnable au regard des investigations complexes nécessitées par les positions divergentes des différents protagonistes et qu'aucune alternative à la détention de M. Z... ne pouvait être envisagée, les propositions d'hébergement et d'embauche n'étant pas à la mesure de la peine de réclusion criminelle à perpétuité encourue, laquelle pourrait l'inciter à fuir, son ancrage dans la délinquance et sa toxicomanie étant anciens et les mesures alternatives à la détention figurant au casier judiciaire n'ayant pas été respectées ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des énonciations de droit et de fait propres à la situation de la personne mise en examen qui répondent aux exigences des articles 143-1 et suivants et 145-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.