LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- L'EPIC SNCF Mobilités,
- La société Itiremia,
et
- Le syndicat Sud rail,
- M. Y... Z...,
- M. A... B...,
- Mme C... Samia,
- M. C... Samir,
- M. D... Nordine,
- M. E... Jean-Philippe,
- M. F... Fouad,
- M. QQQQQQQ... Anibal José,
- M. G... H...,
- M. I... J...,
- M. I... K...,
- M. I... L...,
- M. M... B...,
- M. N... O...,
- M. P... O...,
- M. Q... Jérôme,
- R... S... Sacha,
- M. T... Z...,
- M. U... Zakaria,
-M. V... W...,
-M. XX... Redouane,
-M. YY... ZZ...,
-Mme AA... BB...,
- M. CC... Brahim,
- M. DD... Romain Théo,
- M. RRRRRRR... ,
- M. EE... Uriel,
- M. SSSSSSS... Synthia FF...,
-M. GG... HH...,
- M. II... Clément,
- M. JJ... Salim,
- M. KK... Nasredine,
- M. LL... MM... NN...,
- Mme OO... PP...,
- M. QQ... Brice,
- M. RR... Antoine,
- M. SS... Alain,
- M. TT... Rodrigue,
- M. UU... Jean,
- M. VV... WW...,
- Mme XXX... Jennifer,
- M. GGGGGGGG... Yacine,
- M. YYY... Mehdi,
- M. ZZZ... Hamid,
- M. AAA... B...,
- M. BBB... Guillaume,
- M. CCC... William,
- M. DDD... EEE...,
- M. D'FFF... Aurélien,
- M. HH... GGG...,
- M. HHH... Abdoul,
- M. III... Fawzi,
- M. JJJ... Sami,
- M. KKK... Chafik,
- M. LLL... Moussa,
- M. MMM... NNN...,
- M. OOO... B...,
- M. PPP... Jérôme,
- Mme QQQ... Catherine,
- M. RRR... TTTTTTT...,
- M. SSS... Nacer-Eddine,
- M. TTT... Morad,
- M. UUU... HH...,
- M. VVV... Nadir,
- Mme WWW... Violène,
- Mme UUUUUUU... ,
- M. XXXX... XXXX...,
- M. YYYY... ZZZZ...,
- M. AAAA... Maximilien,
- Mme VVVVVVV... Cécile,
- M. BBBB... Christophe,
- M. CCCC... Said,
- Mme DDDD... BB...,
- M. EEEE... Ahmed,
- M. EEEE... Halima,
- M. FFFF... A...,
- M. GGGG... Adil,
- M. HHHH... Marc,
- M. IIII... Riyad,
- M. WWWWWWW... ,
- M. JJJJ... KKKK... LLLL...,
- M. MMMM... Jonathan,
- M. NNNN... Djamel,
- M. OOOO... Charles,
- M. HHHHHHHH... Sébastien,
- M. QQQQ... Philippe,
- Mme XXXXXXXX... , épouse RRRR...,
- M. SSSS... Sofiane,
- M. TTTT... W...,
- M. UUUU... Xavier,
- M. YYYYYYYY... ,
-M. VVVV... Patrick,
- M. WWWW... XXXXX...,
- M. YYYYY... Yann,
- M. ZZZZZ... Emmanuel,
- Mme AAAAA... Angeline,
-M. BBBBB... Haitham,
- M. CCCCC... Jean Richard,
- M. DDDDD... Emmanuel,
- Mme ZZZZZZZZ... ,
- M. EEEEE... FFFFF... EEEEE...,
- M. GGGGG... Didier,
- M. HHHHH... Jaouad,
- Mme PPPP... IIIII...,
- Mme JJJJJ... BB...,
- M. KKKKK... Lounes,
- M. LLLLL... TTTTTTT...,
- M. MMMMM... Jean-Baptiste,
- M. NNNNN... Laurent,
- M. B... OOOOO... PPPPP...,
- Mme B... QQQQQ...,
- M. RRRRR... Philippe,
- M. SSSSS... HH...,
- M. TTTTT... UUUUU...,
- M. VVVVV... Karim,
- M. WWWWW... Gérard,
- M. AAAAAAAA... ,
- M. BBBBBBBB... ,
- Mme XXXXXX... CCCCCCCC... ,
- M. XXXXXX... YYYYYY...,
- M. ZZZZZZ... Guillaume,
- M. AAAAAA... HH...,
- M. BBBBBB... H...,
- M. BBBBBB... Guillaume,
- M. BBBBBB... Régis,
- M. CCCCCC... Yann,
- M. DDDDDD... Habib,
- M. EEEEEE... AA...,
- M. FFFFFF... Didier,
- M. GGGGGG... HHHHHH...,
- M. GGGGGG... IIIIII...,
- Mme JJJJJJ... Nancy,
- M. KKKKKK... LLLLLL...,
- M. MMMMMM... W...,
- M. NNNNNN... Ali,
- M. Si Kaddour OOOOOO...,
- M. DDDDDDDD... PPPPPP...,
- M. QQQQQQ... B...,
- M. RRRRRR... Nasser,
- M. SSSSSS... TTTTTT...,
- M. UUUUUU... UUUUU...,
- M. UUUUUU... VVVVVV...,
- M. WWWWWW... I...,
- M. XXXXXXX... Thomas,
- M. YYYYYYY... Abdelilah,
- M. ZZZZZZZ... WW... Serge,
- Mme AAAAAAA... Aurélie,
- Mme BBBBBBB... CCCCCCC... Hawa,
- M. DDDDDDD... Stéphane,
- M. EEEEEEEE... Augustin,
- M. EEEEEEE... Bruno,
- M. FFFFFFF... Thomas,
- M. GGGGGGG... HHHHHHH... Marius,
- M. IIIIIII... B...,
- M. IIIIIIII... Younes,
- M. FFFFFFFF... ,
- M. JJJJJJJ... KKKKKKK...,
- M. LLLLLLL... B..., parties civiles
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 24 janvier 2017, qui, pour prêt illicite de main-d'oeuvre et marchandage, a condamné le premier à 90 000 euros d'amende ainsi qu'à une mesure d'affichage, la seconde à 40 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. MMMMMMM..., conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaireMMMMMMM..., les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général NNNNNNN... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires, produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la Société Civile Professionnelle Coutard, Munier-Apaire pour l'EPIC SNCF Mobilités, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 406, 512 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motif ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré SNCF coupable des délits de prêt illicite de main d'oeuvre et de marchandage commis en 2007, 2008 et 2009 et l'a condamnée à une peine d'amende et la peine complémentaire d'affichage et à payer, sur l'action civile, au syndicat Sud Rail et à 158 salariés ou anciens salariés d'Itiremia, diverses sommes à chacun d'entre eux à titre de dommages-intérêts et pour leurs frais de procédure sans l'avoir informée de son droit de faire des déclaration, de répondre aux questions qui lui étaient posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le président de la cour d'appel ait informé le prévenu comparant de son droit de se taire ;
"alors qu'en application des articles 406 (dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2014, entrée en vigueur le 2 juin 2014) et 512 du code de procédure pénale, le président de la juridiction correctionnelle informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que l'EPIC SNCF Mobilités qui, représentée par M. OOOOOOO..., a comparu à l'audience de la cour d'appel en qualité de prévenue, ait été informée, en la personne de ce représentant, du droit de se taire au cours des débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gatineau-Fattaccini pour la société Itiremia, pris de la violation des articles 406, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, 512, 591 et 706-41 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Itiremia des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre et de marchandage sans qu'il ne résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la présidente de la cour d'appel ait informé la prévenue comparante de son droit de se taire ;
"alors qu'il résulte des articles 406 et 512, ensemble l'article 706-41 du code de procédure pénale, que devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un de ses assesseurs par lui désigné, doit informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience que la société Itiremia, qui, représentée par M. PPPPPPP..., a comparu à l'audience de la cour d'appel du 17 octobre 2016, en qualité de prévenue, ait été informée, en la personne de ce représentant, du droit de se taire au cours des débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 406, 512 et 706-41 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques ;
Que, selon le deuxième de ces textes, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni de notes d'audience signées par le greffier et visées par le président, que l'EPIC SNCF Mobilités et la société Itiremia, qui ont comparu en qualité de prévenus à l'audience de la cour d'appel en la personne, respectivement, de M. Mathias OOOOOOO..., directeur général délégué performance, et de M. Sébastien PPPPPPP..., directeur général, aient été informés du droit de se taire au cours des débats ;
Attendu qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés par l'ensemble des demandeurs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit août deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.