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12/07/2018 | FRANCE | N°17-23278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-23278


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale, devenu L. 160-7 du même code ;

Attendu, selon ce texte, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France ;

Attendu, selon le jugement attaq

ué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sein...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale, devenu L. 160-7 du même code ;

Attendu, selon ce texte, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a notifié, le 20 novembre 2015, à Mme Y..., un indu représentant les indemnités journalières de l'assurance maternité versées à l'intéressée du 11 août au 11 septembre 2014, au motif que celle-ci avait séjourné au Maroc durant cette période ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement relève que la caisse ne produit aucun élément sur les indemnités journalières versées à Mme Y... au titre de son congé maternité, notamment, quant à la durée de versement, et qu'elle n'invoque aucun texte imposant la présence sur le territoire national, ni la durée exigée, pour continuer de percevoir de telles indemnités ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme Y..., le jugement rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Bobigny.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis rendue en sa séance du 3 février 2016 et d'AVOIR débouté la caisse de sa demande reconventionnelle en paiement dirigée contre Mme Y....

AUX MOTIFS QUE la caisse invoque l'application de l'article R332-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale au cas d'espèce ; qu'aux termes de l'article R.332-2 alinéa 1 dans sa version applicable au cas d'espèce ;
« les caisses d'assurance maladie peuvent procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors. d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse aux assurés sociaux et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France» ; que ces dispositions prévoient non seulement les seuls soins inopinés au cours du séjour à l'étranger d'un assuré, mais rappellent qu'elles ne concernent que les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse ; qu'or, le Maroc n'est pas concerné par ces dispositions puisqu'elle n'est pas partie à l'accord ; que Madame Ilham Y... ayant la nationalité française, c'est l'article précité qui s'applique ; qu'or ce texte se limite aux soins inopinés dispensés à l'étranger, ce qui exclut le versement d'indemnités journalières ; qu'il convient de rappeler que l'indu déclaré par la caisse porte sur des indemnités journalières que la caisse déclare avoir versées à tort à Madame Ilham Y... ; qu'il convient aussi de rappeler que Madame Ilham Y... bénéficiait d'indemnités journalières de congé de maternité du 11 août 2014 au 11 septembre 2014 ; qu'or la caisse invoque deux textes sans rapport avec le litige : l'article précité alors que la demande de soins reçus à l'étranger renseigné par Madame Ilham Y... est sans rapport avec le versement de ses indemnités journalières et l'article 7 de la convention générale entre la France et le Maroc sans rapport aucun avec notre cas d'espèce ; que Madame Ilham Y... a d'ailleurs dans son courrier adressé à la commission de recours amiable expliqué que la caisse faisait une confusion avec la déclaration de soins à l'étranger ; que la caisse ne produit aucun élément sur les indemnités journalières versées à Madame Ilham Y... au titre de son congé de maternité notamment la durée de versement et n'invoque aucun texte imposant la présence sur le territoire national, ni la durée exigée, pour continuer de percevoir de telles indemnités ; qu'en conséquence, il convient de constater que la caisse ne justifie pas du bien-fondé de sa créance et d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis rendue en sa séance du 3 février 2016 ;

1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la caisse sollicitait le remboursement d'indemnités journalières de congé maternité versées à Mme Y... quand elle se trouvait au Maroc durant la période du 11 août 2014 au 11 septembre 2014 ; que Mme Y... ne contestait pas la réalité de la créance de la caisse à raison de son séjour à l'étranger, se bornant uniquement à contester la période de son séjour au Maroc afin que soit recalculé le montant de ladite créance ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas justifier de l'existence même de sa créance, qui n'était pas constestée le tribunal a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, et rechercher la règle de droit applicable ; qu'en retenant que la caisse n'invoquait aucun texte imposant la présence de l'assurée sur le territoire national et précisant la durée exigée, pour ensuite écarter sa demande de remboursement des indemnités litigieuses, le tribunal, qui s'est abstenu de rechercher lui-même le texte applicable, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE sous réserve de l'application des conventions et des règlements internationaux, les prestations - en nature et en espèces - des assurances maladie et maternité ne sont pas servies lorsque l'assuré séjourne hors de France ; que la convention générale Franco-Marocaine du 22 octobre 2007 ne prévoit aucune disposition particulière pour ce qui concerne les indemnités journalières maternité versées à une française qui séjourne au Maroc ; que les mesures dérogatoires prévues à l'article R. 332-2 du code de la sécurité sociale, en cas de maladie inopinée survenue à l'étranger, ne concernent que les prestations en nature de l'assurance maladie ou maternité, ce qui exclut les indemnités journalières ; qu'en écartant la demande de remboursement d'indemnités journalières litigieuses perçues par Mme Y... sans rechercher, ainsi qu'il y avait été invité, si lesdites indemnités avaient été versées au cours d'une période correspondant à un séjour au Maroc, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicables aux faits de l'espèce ;

4) ALORS QUE sous réserve de l'application des conventions et des règlements internationaux, les prestations - en nature et en espèces - des assurances maladie et maternité ne sont pas servies lorsque l'assuré séjourne hors de France ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas justifier de la durée de versement des indemnités journalières de congé maternité pour la débouter de sa demande de remboursement, le tribunal, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce ;

5) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que Mme Y... se bornait à contester la période de son séjour au Maroc pour que soit recalculé le montant de la créance de la caisse ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas justifier de la durée de versement des indemnités journalières de congé maternité, le tribunal, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-23278
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des aff. de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis, 18 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-23278


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23278
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