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12/07/2018 | FRANCE | N°17-22325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-22325


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juillet 2017), que, salarié de la société Sanofi Winthrop industrie (l'employeur), M. B... a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), le 22 mars 2012, être atteint d'une épicondylite droite, en joignant à cette déclaration un certificat initial du 14 mars 2012 ; que la caisse ayant pris en charge cette affection au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'employeur a saisi d'un

recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juillet 2017), que, salarié de la société Sanofi Winthrop industrie (l'employeur), M. B... a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), le 22 mars 2012, être atteint d'une épicondylite droite, en joignant à cette déclaration un certificat initial du 14 mars 2012 ; que la caisse ayant pris en charge cette affection au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie, même s'ils sont postérieurs à la déclaration ;qu'elle peut notamment se déduire d'un avis du médecin conseil de la caisse figurant sur une fiche de « colloque médico-administratif », quelle que soit sa date ; que cette date de première constatation s'impose sans avoir besoin d'être corroborée ; qu'en refusant de retenir la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle portée sur la fiche colloque médico-administratif versée aux débats, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la date de la première constatation médicale peut résulter d'un document qui, sans être établi à la date de cette première constatation médicale, peut néanmoins rendre compte de la date à laquelle elle est intervenue ; qu'en énonçant que faute pour les certificats d'arrêts de travail de mentionner que l'arrêt de travail avait été prescrit en rapport avec l'affection déclarée, sans prendre en considération l'avis du médecin-conseil selon lequel l'arrêt de travail était en lien avec l'affection déclarée, la cour d'appel a encore violé les articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'en tout cas, pour avoir négligé de rechercher, par une analyse groupée, si l'avis du médecin-conseil faisant état d'une date de première constatation médicale au 8 décembre 2011, joint aux arrêts de travail dont l'assuré a bénéficié à compter de cette date n'établissaient pas que la première constatation médicale était intervenue le 8 décembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes du colloque médico-administratif, le document qui a permis de fixer la date de première constatation de la maladie au 8 décembre 2011 est l'arrêt de travail ; que le seul arrêt de travail versé aux débats est le certificat médical de prolongation du 18 avril 2012 qui fait état d'une épicondylite droite survenue le 8 décembre 2011 ; qu'en l'absence de production de l'arrêt de travail initial du 8 décembre 2011, le certificat de prolongation est insuffisant pour rattacher l'avis d'arrêt de travail initial à l'affection déclarée ; qu'en effet, rien ne permet de savoir si le certificat médical initial fait référence cette affection ou à ses symptômes, ou si le certificat médical de prolongation a été établi par le même médecin que celui qui a procédé aux constatations médicales ;

Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu retenir, sans encourir les griefs du moyen, que la maladie n'avait pas fait l'objet d'une première constatation médicale avant le 14 mars 2012, date du certificat médical initial, soit après l'expiration du délai de prise en charge, de sorte que les conditions de prise en charge n'étaient pas remplies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Sanofi Winthrop industrie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'infirmant le jugement entrepris, il a déclaré inopposable à la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. B... le 14 mars 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau. Il appartient à la caisse de prouver que toutes les conditions prévues au tableau sont réunies. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. M. B..., salarié de la SA Sanofi Winthrop Industrie en qualité de technicien de distribution a établi une déclaration de maladie professionnelle k 22 'mars 2012, accompagnée d'un certificat médical établi le 14 mars 2012 par le Dr A... portant mention d'une épicondylite droite, maladie .figurant au tableau .n°57 B des maladies professionnelles. Selon le tableau n°57 B alors applicable, le délai de prise en charge de l'épicondylite est de 7 jours et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie mentionne : les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et prosupination. Il est constant et il ressort du questionnaire rempli par M. B... que son travail consiste quotidiennement à prendre des colis et les mettre sur un tapis roulant ou prendre les colis et les Mettre sur palette, et qu'il exécute ainsi des travaux répétitifs d'extension de ses bras rentrant dans le cadre du tableau. Aux termes du colloque médico-administratif, le document qui a permis de fixer la date de première constatation médicale au 8 décembre 2011 est l'arrêt de travail. Or le seul arrêt de travail versé aux débats est le certificat médical de prolongation du 18 avril 2412 qui fait état d'une épicondylite droite survenue le 8 décembre 2011. En l'absence de production de l'arrêt de travail initial du 8 décembre 2411, le certificat médical de prolongation est insuffisant pour rattacher l'avis d'arrêt de travail initial à l'affection déclarée. En effet, rien ne permet de savoir si le certificat médical initial fait référence à cette affection ou aux symptômes de cette affection ou si le certificat médical de prolongation a été établi par le même médecin que celui qui a procédé aux constatations médicales. Il s'ensuit que la date de première constatation médicale est celle du certificat médical du Dr A... du 14 mars 2012 et qu'à cette date, le délai de prise en charge de 7 jours était expiré, M. B... ayant cessé d'être exposé au risque depuis le 8 décembre 2411. Il était donc nécessaire de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en sorte qu'à défaut, la décision, de prise en charge de la maladie de M. B... au titre des maladies professionnelles est inopposable à la SA Sanofi Winthrop Industrie. Le jugement entrepris sera infirmé » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie, même s'ils sont postérieurs à la déclaration ; qu'elle peut notamment se déduire d'un avis du médecin conseil de la caisse figurant sur une fiche de « colloque médico-administratif », quelle que soit sa date ; que cette date de première constatation s'impose sans avoir besoin d'être corroborée ; qu'en refusant de retenir la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle portée sur la fiche colloque médico-administratif versée aux débats, la Cour d'appel a violé les articles L 461-1 et L 461-5 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la date de la première constatation médicale peut résulter d'un document qui, sans être établi à la date de cette première constatation médicale, peut néanmoins rendre compte de la date à laquelle elle est intervenue ; qu'en énonçant que faute pour les certificats d'arrêts de travail de mentionner que l'arrêt de travail avait été prescrit en rapport avec l'affection déclarée, sans prendre en considération l'avis du médecin-conseil selon lequel l'arrêt de travail était en lien avec l'affection déclarée, la Cour d'appel a encore violé les articles L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, pour avoir négligé de rechercher, par une analyse groupée, si l'avis du médecin-conseil faisant état d'une date de première constatation médicale au 8 décembre 2011, joint aux arrêts de travail dont l'assuré a bénéficié à compter de cette date n'établissaient pas que la première constatation médicale était intervenue le 8 décembre 2011, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-22325
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-22325


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22325
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