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12/07/2018 | FRANCE | N°17-21599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-21599


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que l'annulation des réductions et exonérations de cotisations et contributions qu'il prévoit en cas de constat de l'infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10, devenu les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, est égale, dans la limite d'un plafond fixé par décret, au

montant des réductions ou exonérations pratiquées dans l'établissement sur la pé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que l'annulation des réductions et exonérations de cotisations et contributions qu'il prévoit en cas de constat de l'infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10, devenu les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, est égale, dans la limite d'un plafond fixé par décret, au montant des réductions ou exonérations pratiquées dans l'établissement sur la période où a été constatée l'infraction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle ayant conduit au constat d'une infraction de travail dissimulé concernant une salariée permanente de cette entreprise, l'URSSAF de Haute-Normandie (l'URSSAF) a notifié à la société Presta interim (la société) deux mises en demeure consécutives à l'annulation des réductions Fillon et des déductions patronales dites TEPA, l'une concernant le personnel permanent et l'autre concernant le personnel intérimaire de cette entreprise ;

Attendu que pour annuler cette seconde mise en demeure, l'arrêt énonce que l'infraction de travail dissimulé concerne une salariée permanente de cette entreprise, et que dès lors que la société de travail temporaire fait l'objet d'une double immatriculation, l'une pour le personnel permanent et l'autre pour le personnel intérimaire, et est, à ce titre, considérée par l'URSSAF comme deux établissements, il y a lieu de considérer que l'annulation de la réduction FILLON et des déductions patronales TEPA doit être limitée à l'établissement « personnel permanent » ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'établissement au sein duquel l'infraction avait été constatée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu à statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Presta interim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Presta interim et la condamne à payer à l'URSSAF de Haute-Normandie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Haute-Normandie.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant annulé le redressement portant sur le personnel intérimaire ayant donné lieu à la mise en demeure du 3 mai 2013 et d'AVOIR condamné l'Urssaf de Haute Normandie à payer à la société Presta intérim la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le fond ; que l'Urssaf fait valoir que l'annulation du bénéfice des réductions et exonérations de cotisations sociales ou de contributions à la suite de l'infraction de travail dissimulé concernant Mme A..., salariée permanente doit être étendue au personnel intérimaire, s'agissant de la même personne morale, peu important que la société dispose de deux comptes et de deux SIRET distincts, le même établissement du [...] ayant procédé au calcul de la réduction Fillon et des déductions patronales pour le personnel permanent et le personnel intérimaire ; que l'employeur affirme que l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas démontré et fait remarquer que le gérant de la société n'a jamais été entendu par l'inspecteur du recouvrement dans le cadre d'une audition ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, il n'y aurait pas lieu à annulation des réductions Fillon et des déductions loi TEPA concernant le personnel intérimaire aux motifs que : - la position de la caisse concernant le travail dissimulé est limitée au personnel permanent de l'établissement de la rue d'Amiens ; - elle possède deux numéros SIRET, un pour le personnel permanent et un autre pour le personnel intérimaire et il existe donc bien deux établissements au sein de la société, l'établissement de la rue d'Amiens n'étant pas concerné par le redressement imposé à l'établissement personnel permanent ; que selon l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de toutes mesures de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'infraction de travail dissimulé concerne une salariée permanente de la société ; qu'or, dès lors que la société de travail temporaire fait l'objet d'une double immatriculation, l'une pour le personnel permanent et l'autre pour le personnel intérimaire, et à ce titre est considérée par l'Urssaf comme composée de deux établissements, il y a lieu de considérer que l'annulation de la réduction Filon et des déductions patronales TEPA doit être limitée à l'établissement « personnel permanent » ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont annulé la mise en demeure du 3 mai 2013 concernant le personnel intérimaire ; que le jugement sera confirmé ; que l'Urssaf qui perd le procès sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le redressement ; qu'il porte sur l'annulation des réductions Fillon et des déductions TEPA en ce que l'Urssaf a retenu l'existence d'un travail dissimulé au sein de l'établissement de la société Presta Interim personnel permanent ; que toutefois, la société Presta Interim se voit affecter deux numéros de SIRET, l'un pour le personnel permanent (4192134300048), l'autre pour le personnel intérimaire (41792134390049) ; que la mise en demeure du 3 mai 2013 fait apparait un numéro de cotisant pour son personnel intérimaire (7601302500783) autre que celui qui figure sur les mises en demeure des 10 mai et 7 août 2013 concernant le personnel permanent (7601502500775) ; qu'il ne saurait par conséquent être retenu que le personnel intérimaire se trouve concerné par le redressement imposé à l'établissement personnel permanent ; que le redressement ayant donné lieu à la mise en demeure du 3 mai 2013 sera annulé.

1° - ALORS QUE le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale appliquée par l'employeur est subordonné au respect par ce dernier des dispositions relatives au travail dissimulé ; qu'en cas de constat d'infraction de travail dissimulé, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation, dans certaines limites, des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions appliquées par l'employeur au cours d'un mois civil; que cette annulation n'est pas limitée au seul établissement où a été constatée l'infraction mais concerne toutes les réductions ou exonérations pratiquées par l'employeur dans son entreprise; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté l'existence d'une infraction de travail dissimulé concernant une salariée permanente de la société Presta Intérim ; qu'en jugeant que l'annulation de la réduction Fillon et des déductions patronales TEPA pratiquées par l'employeur devait être limitée au seul établissement « personnel permanent» et ne pas concerner l'établissement « personnel intérimaire » aux prétextes inopérants que la société Presta intérim faisait l'objet d'une double immatriculation, l'une pour le personnel permanent et l'autre pour le personnel intérimaire, qu'elle disposait de deux numéros SIRET et de deux numéros de cotisants distincts et qu'elle était donc considérée par l'Urssaf comme composée de deux établissements, la cour d'appel a violé l'article L.133-4-2 dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011.

2° - ALORS en outre QUE l'existence d'un établissement distinct suppose une entité possédant une localisation géographique distincte de l'entreprise, développant une activité propre avec un personnel spécialement affecté ; que l'obligation faite aux entreprises de travail temporaire d'être dotée de deux numéros SIRET - un numéro SIRET pour effectuer ses déclarations concernant son personnel permanent et un autre numéro dit « PSEUDO SIRET » pour effectuer ses déclarations concernant son personnel intérimaire –et d'avoir deux comptes cotisants, ne caractérise pas l'existence de deux établissements distincts au sens de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il est constant que la société de travail temporaire Presta intérim, qui disposait d'un établissement situé [...] , s'est vue affecter deux numéros SIRET, l'un pour son personnel intérimaire et l'autre pour son personnel permanent ainsi que deux numéros de comptes cotisants pour son personnel intérimaire et pour son personnel permanent ; qu'en considérant que cette société devait ainsi être considérée comme composée de deux établissements de sorte que le redressement opéré au sein de l'établissement « personnel permanent » ne devait pas être étendu à l'établissement « personnel intérimaire », la cour d'appel a violé l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.133-4-2 dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-21599
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-21599


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21599
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