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12/07/2018 | FRANCE | N°17-21564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, 17-21564


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 136-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2017), que, le 28 décembre 2007, la société Park Alizés a conclu avec le syndicat des copropriétaires du parking des [...] (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société Immobilière 3F, un contrat de prestation de services portant sur l'exploitation d'un parc de

stationnement, renouvelable tacitement chaque année avec possibilité de résiliation...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 136-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2017), que, le 28 décembre 2007, la société Park Alizés a conclu avec le syndicat des copropriétaires du parking des [...] (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société Immobilière 3F, un contrat de prestation de services portant sur l'exploitation d'un parc de stationnement, renouvelable tacitement chaque année avec possibilité de résiliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée six mois avant le terme annuel ; que, par avenant du 9 juin 2008, il a prévu été qu'à compter du 1er janvier 2009, le syndicat des copropriétaires réglerait à la société Park Alizés 75 % du montant de la redevance, le surplus étant payé par la société Immobilière 3F, en qualité de copropriétaire majoritaire, sans passer par la comptabilité du syndicat des copropriétaires ; que la société Nexity Lamy, devenue syndic, a, en cette qualité, notifié à la société Park Alizés la décision de mettre un terme au contrat le 1er août 2011, sur le fondement des dispositions de l'article L. 136-1, alinéa 2, du code de la consommation ; que la société Park Alizés a assigné le syndicat des copropriétaires en nullité de cette résiliation et condamnation au paiement de la redevance contractuelle ;

Attendu que, pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que, si le syndicat des copropriétaires n'avait pas la qualité de professionnel lors de la signature du contrat du 28 décembre 2007, l'introduction par l'avenant du 9 juin 2008 de la société Immobilière 3F comme partie prenante, en tant que copropriétaire majoritaire, a changé la nature des relations entre les parties, dès lors qu'elles impliquaient un changement de l'appréciation du rôle du syndic, en ce que sa qualité de professionnel, sans effet dans le cas où elle se limitait à la représentation du syndicat des copropriétaires, prenait une portée autre du fait de son intervention personnelle au contrat, en tant que «copropriétaire majoritaire», et que le syndicat des copropriétaires avait lui-même, de ce fait, accepté en signant cet avenant la nature professionnelle de l'acte initialement dépourvu de cette qualification ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention, à l'acte du 9 juin 2008, de la société 3F Immobilière, en qualité de copropriétaire majoritaire, n'avait pas fait perdre au syndicat des copropriétaires sa qualité de non professionnel lui permettant de se prévaloir de la faculté de résiliation prévue à l'article L. 136-1 du code de la consommation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Park Alizés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Park Alizés et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du parking des [...] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du parking des [...].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires du Parking des [...] à payer à la SAS Park Alizés la somme de 149 043,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2012 ;

AUX MOTIFS QU'il n'est ni discutable ni discuté que n'entre pas en débat, dans le cas présent, la notion de consommateur ; qu'aux termes de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires n'acquiert pas la qualité de professionnel dès lors qu'il exerce les attributions que lui attribue ce texte, et qui concernent la conservation de l'immeuble et des parties communes ; que c'est en conséquence à tort que le premier juge a, après avoir constaté que tel était le cas des prestations confiées à Park Alizes par le contrat du 28 décembre 2007 afférent à l'exploitation du parc de stationnement, déduit de l'énoncé de ces prestations (surveillance du site, accueil des usagers, nettoyage..) que, dès lors qu'elles étaient en rapport avec l'activité du syndicat des copropriétaires et sa « compétence professionnelle », ce dernier ne pouvait être considéré comme non professionnel, le tribunal affirmant ainsi une présomption contraire à la loi et à la mission même du syndicat, alors même qu'il ne relevait aucune activité lucrative dans la gestion de ce parc destiné aux résidents ; que pour autant le contrat du 28 décembre 2007 fait, en son article 10, référence à la compétence exclusive du tribunal de commerce, indication qui ne lie pas la cour, mais se trouve justifiée par les termes de l'avenant du 9 juin 2008 qui introduisent comme partie prenante la société Immobilière 3F, non plus seulement en tant que syndic du syndicat des Copropriétaires mais en tant que « Copropriétaire Majoritaire » ; que cette clarification permettant, selon les termes de cet acte, un paiement direct « pour des raisons propres à son organisation interne », change en réalité la nature des relations entre les parties, des lors qu'elles impliquent un changement de l'appréciation du rôle du syndic, en ce que sa qualité de professionnel, sans effet dans le cas où elle se limite à la représentation du syndicat des copropriétaires, prend une portée autre du fait de son intervention personnelle au contrat, et ce en tant que « Copropriétaire Majoritaire » ; que le Syndicat des Copropriétaires a lui-même, de ce fait, signé par cet avenant son acceptation à la nature professionnelle de l'acte initialement dépourvu de cette qualification ; que le jugement est en conséquence confirmé par substitution de motifs ; que les intérêts sur la somme de 149.043,76 euros seront capitalisés suivant les dispositions de l'article 1154 du code civil ;

1°) ALORS QUE la motivation d'un jugement doit faire apparaître clairement ou, à tout le moins, suivant une interprétation raisonnable, les faits et les règles de droit qui le justifient ; qu'en relevant que l'introduction de la société Immobilière 3F au contrat « comme partie prenante », « non plus seulement en tant que syndic du syndicat des copropriétaires mais en tant que « copropriétaire majoritaire » » changeait « la nature des relations entre les parties » de sorte que le rôle du syndic prenait une « portée autre du fait de son intervention au contrat » (arrêt, p. 5, al. 3 et 4), quand de tels motifs ne permettent pas d'établir si elle a considéré que le syndicat des copropriétaires, initialement partie au contrat, l'était demeuré à la suite de l'avenant conclu le 9 juin 2008 ou si la société Immobilière 3F s'était substituée à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en jugeant que le syndicat des copropriétaires n'était pas partie au contrat de prestation de services bien qu'aucune des parties n'ait contesté que le syndicat des copropriétaires était partie au contrat de prestation de services et que les demandes de la société Park Alizés aient été dirigées contre le syndicat des copropriétaires (ses conclusions, p. 11) et aient été fondées sur la relation contractuelle qui la liait à ce dernier (ses conclusions, p. 9, dernier al.), le syndicat affirmant expressément qu'il était partie à ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse un syndicat de copropriétaires, non-professionnel, peut se prévaloir de la faculté de résiliation résultant du manquement du professionnel à l'obligation de l'informer de la possibilité de ne pas reconduire le contrat à durée déterminée comportant une clause de reconduction tacite ; qu'en jugeant que l'intervention personnelle de la société Immobilière 3F au contrat de prestation de services changeait la nature des relations unissant le syndicat des copropriétaires et la société Park Alizés de sorte que le syndicat ne pouvait se prévaloir de la faculté de résiliation prévue à l'article L. 136-1 al. 2 du code de la consommation quand, dès lors que le syndicat était partie au contrat, il pouvait se prévaloir de cette faculté, sans qu'il importe qu'un professionnel soit également partie à cette convention, la cour d'appel a violé l'article L. 136-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse les juges doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en jugeant que l'intervention personnelle de la société Immobilière 3F au contrat de prestation de services changeait la nature des relations unissant le syndicat des copropriétaires, non-professionnel, et la société Park Alizés, professionnel, de sorte que le syndicat ne pouvait se prévaloir de la faculté de résiliation prévue à l'article L. 136-1 al. 2 du code de la consommation, sans préciser en quoi l'intervention d'un professionnel au contrat préalablement conclu entre un professionnel et un non-professionnel changeait la nature de cette relation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse la nature d'une relation contractuelle n'est pas affectée par les modalités d'exécution de ses obligations ; qu'en jugeant que l'intervention de la société Immobilière 3F au contrat de prestation de services changeait la nature des relations unissant le syndicat des copropriétaires et la société Park Alizés de sorte que le syndicat ne pouvait se prévaloir de la faculté de résiliation prévue à l'article L. 136-1 al. 2 du code de la consommation, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions du syndicat des copropriétaires, p. 10 al. 1er) si l'intervention de la société Immobilière 3F au contrat ne constituait pas une simple délégation de paiement de sorte qu'elle ne constituait qu'une modalité d'exécution du contrat et ne changeait pas la nature des relations unissant la société Park Alizés, professionnel, et le syndicat des copropriétaires, non-professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 136-1 al. 1 et 4 code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

6°) ALORS QU'en toute hypothèse la clause attributive de compétence conférant au tribunal de commerce compétence pour trancher le litige n'est pas opposable à un syndicat des copropriétaires, non commerçant ; qu'en jugeant que le syndicat des copropriétaires ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 136-1 al. 2 du code de la consommation au motif inopérant que le contrat de prestation de service comportait, en son article 10, une clause attribuant compétence exclusive au tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 136-1 al. 1 et 4 code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-21564
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-21564


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21564
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