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12/07/2018 | FRANCE | N°17-19573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-19573


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 142-19, alinéa 4, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les pièces de la procédure, que M. Y... a été convoqué à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale du 13 avril 2015 par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2015 qui a été retournée au secrétariat du tribunal avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; qu

e l'intéressé n'ayant pas comparu, le tribunal a retenu l'affaire et a statué par jugement...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 142-19, alinéa 4, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les pièces de la procédure, que M. Y... a été convoqué à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale du 13 avril 2015 par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2015 qui a été retournée au secrétariat du tribunal avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que l'intéressé n'ayant pas comparu, le tribunal a retenu l'affaire et a statué par jugement par défaut ;

Qu'en statuant ainsi, sans ordonner une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice pour une autre audience, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;

Condamne la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Ile-de-France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR validé la contrainte litigieuse délivrée par la Caisse RSI d'Ile de France à Monsieur Y..., pour la somme de 2756 euros

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y..., convoqué à personne, ne s'était ni présenté, ni fait représenter à l'audience et n'avait fait connaître aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution ; que la créance, telle qu'elle résultait des dernières observations de la Caisse était fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données ; que la contrainte devait être validée ;

ALORS QUE, comme l'a relevé le jugement attaqué (page 1, dernier alinéa), Monsieur Y... a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; qu'il n'apparaît nullement dans le jugement, ou dans aucune autre pièce du dossier, que le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale ait invité le RSI à procéder par voie de signification ; que le jugement attaqué a donc été rendu en violation de l'article 670-1 du code de procédure civile, ensemble de l'article 16 du même code ;

ET ALORS QUE la non-comparution d'une partie n'a pas pour effet de dispenser la juridiction de motiver sa décision ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait se contenter d'énoncer qu'il résultait des observations et des pièces produites que la créance de la Caisse était justifiée dans son principe et dans son montant, sans donner la moindre précision sur la nature de la dette ; qu'il a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-19573
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, 22 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-19573


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19573
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