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12/07/2018 | FRANCE | N°17-18826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, 17-18826


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,12 janvier 2017), qu'alléguant que des parcelles expropriées leur ayant appartenu n'avaient pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, M. et Mme X... ont sollicité leur rétrocession ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu

que les travaux déclarés d'utilité publique avaient été retardés par la nécessité de procé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,12 janvier 2017), qu'alléguant que des parcelles expropriées leur ayant appartenu n'avaient pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, M. et Mme X... ont sollicité leur rétrocession ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les travaux déclarés d'utilité publique avaient été retardés par la nécessité de procéder à des fouilles archéologiques s'imposant à l'autorité expropriante, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Alain X... et Mme Joëlle X... de leur demande de rétrocession des parcelles sises à [...], lieu-dit [...], cadastrées section [...] , [...] et [...] expropriées par jugement du juge de l'expropriation du 14 janvier 2010 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de céans du 20 septembre 2010 et d'avoir rejeté toutes leurs autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande rétrocession, aux termes des dispositions de l'article L.12-6 du code de l'expropriation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2014 1345 du 6 novembre 2014 (actuel article L 421-1 du code de l'expropriation), si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans, la destination .prévue ou oui cesse de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel, peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ; que le délai de cinq ans court à compter de l'ordonnance d'expropriation, donc à compter du 26 juin 2008, et c'est à la date de l'assignation en rétrocession qu'il convient de se placer pour apprécier l'écoulement de ce délai, soit en l'espèce, le 11 novembre 2013 ; qu'en outre, pour faire échec à une demande de rétrocession, il faut que les travaux aient été sérieusement commencés, et l'appréciation doit porter sur le programme général des travaux et non pas sur un immeuble pris isolément ; que les époux X... s'appuient sur un constat de Maître Christian A..., huissier de justice, du 2 mai 2013 qui constate l'absence de tous travaux relatifs à la création d'un cadereau sur les parcelles n° [...] et [...], dont la première est cultivée, et la seconde labourée sans cultures, ainsi que sur les parcelles n° [...] et [...] ; que ce rapport comporte un certain nombre de photographies conformes aux constatations ; qu'il intervient quelques semaines avant l'expiration du délai de cinq ans fixé par la loi ; que la commune de B... produit, pour sa part, trois constats de la SCP d'huissiers C... et D... - le premier, du 28 novembre 2013, constate que les parcelles cadastrées section [...] , [...], section [...] et [...], section [...] et [...] ont fait l'objet de terrassement ou de décaissement pour les besoins de fouilles archéologiques, ainsi que de sondages géotechniques ; que le second du 14 avril 2016, constate que les travaux de création du cadereau du [...] sont terminés : ils consistent dans le terrassement du lit du cadereau sur toute sa longueur, entre le chemin de l'aérodrome et la voie ferrée, le terrassement des abords avec la création d'un chemin longeant le cadereau sur toute sa longueur, les raccordements et des enrochements au niveau des deux extrémités et enfin la plantation d'arbres et d'arbustes ; que le troisième constat du 3 novembre 2016 constate que la ville de B... a conservé conformément au projet d'aménagement du cadereau du [...], un passage entre les parcelles cadastrées section [...] et [...] appartenant aux consorts X... ; qu'il est constant que la ville de B... a demandé l'autorisation d'aménager conformément au projet dénommé « cadereau du [...] », le 12 mai 2010, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception du préfet de région ; que ce dernier, compte tenu de la nature, de la localisation et de l'emprise des travaux susceptibles de toucher plusieurs sites archéologiques, a prescrit un diagnostic archéologique préventif par arrêté n° 10/270-8070 du 7 juin 2010, étant précisé que la signature de la convention relative à la réalisation de ce diagnostic, conclue entre l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives et la ville de B..., a été signée le 27 septembre 2010 ; que le marché public correspondant à la réalisation des fouilles a été signé le 13 juin 2013 ; qu'il est constant que les travaux d'aménagement du cadereau du [...] ont été retardés par la nécessité de fouilles archéologiques, ce qui est rappelé par l'arrêté n° 2014059.40011 du 28 février 2014 du Préfet du Gard dont l'un des considérant indique que « l'opération est toujours vivante et qu'elle a pris du retard en raison des difficultés rencontrées par le maître d'ouvrage à mettre en oeuvre le début des travaux avant l'été 2014 suite aux fouilles archéologiques réalisées ; que le grief qui est fait à la commune de B... par les époux X... de n'avoir pas mis à profit l'arrêté préfectoral n° 2006-79-8 du 20 mars 2006 l'autorisant à occuper temporairement des terrains privés afin d'y effectuer des diagnostics archéologiques dans le cadereau du [...] et d'avoir ainsi manqué de diligence, ne saurait être retenu dès lors que cet arrêté est antérieur de plus de deux années à l'ordonnance d'expropriation et que seules les diligences accomplies ou négligées à partir de l'ordonnance d'expropriation qui ouvre le délai de cinq ans, doivent être appréciées ; qu'aucun délai ne s'imposant à la commune avant l'ordonnance d'expropriation, cet argument ne peut lui être opposé pour soutenir que le retard pris dans l'exécution des travaux ne saurait être imputé à l'obligation de faire des fouilles ; que dans ces conditions et ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la réalisation de fouilles archéologiques qui s'imposent à l'autorité administrative en application de la législation relative à l'archéologie préventive préalable à la construction d'un ouvrage d'utilité publique, doit être prise en compte dans le cadre de l'examen des conditions énoncées par l'article L 12-6 du code de l'expropriation comme un motif légitime de retard dans le commencement effectif des travaux ; qu'en outre, la réalisation de fouilles archéologiques démontre la volonté de la ville de B... de respecter la destination donnée aux parcelles expropriées puisque ces fouilles sont la condition préalable du respect de la déclaration d'utilité publique, et caractérisent les travaux significatifs exigés par la jurisprudence ; qu'enfin, les travaux du cadereau du [...] qui constituent un ouvrage public d'intérêt général, sont aujourd'hui entièrement achevés ainsi qu'en atteste le constat d'huissier de Maîtres C... et D... du 14 avril 2016, y compris dans la conservation d'un passage entre les parcelles cadastrées [...] et [...] des consorts X..., et ce conformément aux termes de la déclaration d'utilité publique ; que les consorts X... seront par conséquent déboutés de leur demande de rétrocession des parcelles expropriées, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts, le transfert de propriété étant parfaitement-fondé ;

1°) ALORS QUE la rétrocession d'un bien exproprié est encourue lorsque l'autorité expropriante n'établit pas qu'une partie suffisamment importante de l'opération déclarée d'utilité publique a été effectivement réalisée ou engagée avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'ordonnance d'expropriation ; qu'en considérant que la seule réalisation de fouilles archéologiques pendant ce délai suffisait à caractériser les travaux significatifs exigés, la cour d'appel a violé l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique devenu L. 421-1 du même code ;

2°) ALORS QUE la rétrocession d'un bien exproprié est encourue lorsque l'autorité expropriante n'établit pas qu'une partie suffisamment importante de l'opération déclarée d'utilité publique a été effectivement réalisée ou engagée avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'ordonnance d'expropriation ; qu'en se fondant sur la volonté de l'autorité expropriante « de respecter la destination donnée aux parcelles expropriées » pour exclure toute rétrocession ou demande indemnitaire, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à établir que des travaux avaient déjà été effectués, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique devenu L. 421-1 du même code ;

3°) ALORS QUE l'autorité expropriante qui réalise des travaux avec retard, après l'expiration du délai de 5 ans légalement requis, doit justifier d'une raison légitime résultant de l'utilité publique ; qu'en considérant que la ville de B... n'avait pas manqué de diligence dans la mise en oeuvre des diagnostics archéologiques et que la réalisation de fouilles archéologiques pouvait constituer un motif légitime de retard dans le commencement effectif des travaux, après avoir constaté que l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 26 juin 2008, mais que la ville de B... qui avait été informée, dès 2006, de la nécessité de procéder à ces fouilles, n'a demandé au préfet de région l'autorisation d'aménager que le 12 mai 2010, soit deux ans plus tard, et que le marché public correspondant à la réalisation des fouilles n'a été signé que le 13 juin 2013, soit près de 5 ans après l'ordonnance d'expropriation, ce qui a retardé d'autant la réalisation de ces opérations préalables, et donc des travaux, qui n'ont débuté qu'à l'été 2014, soit après l'expiration du délai imparti et postérieurement à l'engagement de la présente procédure de rétrocession, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique devenu L. 421-1 du même code ;

4°) ALORS QUE la rétrocession d'un bien exproprié est encourue lorsque l'autorité expropriante n'établit pas qu'une partie suffisamment importante de l'opération déclarée d'utilité publique a été effectivement réalisée ou engagée avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'ordonnance d'expropriation ; qu'en affirmant, pour débouter les époux X... de leurs demandes de rétrocession de parcelles expropriées et de dommages et intérêts, que les travaux sont aujourd'hui achevés, ainsi qu'en atteste un constat d'huissier du 14 avril 2016, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à établir que ces travaux avaient été réalisés dans le délai requis, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique devenu L. 421-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-18826
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-18826


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18826
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