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12/07/2018 | FRANCE | N°17-18255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, 17-18255


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y... ès qualités de mandataire et d'administrateur judiciaires de l'UDAF du Lot du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Jeanne A..., épouse Z... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la dÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y... ès qualités de mandataire et d'administrateur judiciaires de l'UDAF du Lot du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Jeanne A..., épouse Z... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation de créances et à la fixation de leur montant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 mars 2017), que Mme Z..., propriétaire pour un quart et usufruitière pour le surplus d'un immeuble dépendant de la succession de son époux a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 1er février 2005, l'UDAF du Lot ayant été désignée curateur ; que, la maison ayant subi divers dommages consécutifs à un incendie, puis à la présence de squatters, Mme Z... et ses quatre enfants (les consorts Z...) ont assigné l'UDAF ès qualités, en indemnisation de la perte de la valeur vénale de l'immeuble ;

Attendu que l'arrêt condamne M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de l'UDAF du Lot , et M. X..., ès qualités de mandataire de justice de l'UDAF du Lot , à payer certaines sommes aux consorts Z... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il « condamne » M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de l'UDAF du Lot , et M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire de l'UDAF du Lot , à payer aux consorts Z... la somme de 24 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale sur l'immeuble, l'arrêt rendu le 15 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe la créance des consorts Z... à l'égard de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de l'UDAF du Lot , et de M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire de l'UDAF du Lot , à la somme de :
- 24 000 euros au tire de la perte de la valeur vénale sur l'immeuble,
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de l'UDAF du Lot , et à M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire de l'UDAF du Lot , la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société UDAF du Lot et MM. X... et Y..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné M. Jean Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de l'UDAF 46, et M. Marc X..., ès qualités de mandataire judiciaire de l'UDAF 46, à payer à Mme Irène Z... et MM. Frédéric, Bernard et Martin Z... les sommes de 24 000 € « au titre de la perte vénale sur l'immeuble situé [...] » et de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE selon jugement du 16 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Cahors prononçait le redressement judiciaire de l'UDAF du Lot , M. Jean Y... était nommé administrateur judiciaire, M. Marc X... mandataire judiciaire, les consorts Z... déclaraient quant à eux leur créance le 16 mars 2016 (
) ; que selon jugement du 1er février 2005, Mme A... était placée sous le régime de la curatelle renforcée par le juge d'instance du tribunal de Figeac, Mme D... était désignée curateur, puis par jugement du 6 décembre 2005, elle était placée sous le régime de la curatelle renforcée, enfin par jugement du 1er février 2006 l'UDAF succédait à Mme D... ; que par jugement du 2 août 2011, la mesure était transformée en tutelle ; qu'ainsi, Mme A... est sous la protection de l'UDAF depuis le 1er février 2006, date à laquelle il convient de se placer pour examiner la demande ; que selon l'article 440 du code civil « la personne sous mesure qui sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin... d'être assistée ou contrôlée, d'une manière continue pour les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle ... la personne qui doit être représentée d'une manière continue dans les actes de ta vie civile peut être placée en tutelle... » ; que d'une manière générale, l'article 425 du code civil dispose que « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection... s'il n'en est disposé autrement la mesure est destinée à la protection tant de sa personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut être toutefois limitée expressément à l'une de ses deux missions » ; qu'aussi, il appartient à l'UDAF de démontrer qu'en vertu de son mandat elle a mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires à la conservation en bon père de famille des biens de la protégée ; que l''UDAF ne produit aucun inventaire des biens qu'elle a reçus lors de l'ouverture de sa mission, elle ne rapporte donc pas la preuve qu'elle les a reçus dégradés ; que selon les dires des parties, Mme A... a occupé l'immeuble jusqu'en 2000 ; qu'en qualité d'usufruitière de la totalité de l'immeuble mais aussi de propriétaire à hauteur d'un quart, Mme A... est tenue dans cette proportion selon l'article 605 du code civil « aux réparations d'entretien, les grosses réparations demeurant à la charge du propriétaire à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparation et d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit auquel cas l'usufruitier est tenu » ; qu'aux termes du rapport de M. E... l'immeuble a été expertisé libre de toute occupation ; que l'état général est jugé alors médiocre, s'agissant d'une maison devant être considérée comme à réhabiliter, évaluée à 92 000 € pour la maison et 25 000 € pour le terrain soit 117 000 € ; qu'il évaluait à 12 540 € TTC le montant de la réhabilitation de l'immeuble ; que selon procès-verbal de constat dressé le 4 novembre 2013 par M. F..., huissier à Brive, « la porte donnant sur le jardin a été fracturée, le plancher d'une pièce a été totalement démonté, des ordures en grande quantité ont été stockées à même le sol, des vitres ont été cassées, les installations électriques en partie arrachées, des canalisations coupées, des portes intérieures ont été enlevées, d'autres trouées, certains plafonds sont tachés par des auréoles, au 1er étage une pièce a été totalement ravagée par un incendie... » ; qu'il est acquis aux débats qu'un incendie est survenu 2007 ; que les appelants disent n'en avoir rien su ; que selon rapport d'expertise judiciaire d'Yves G... l'intérieur de la maison est dans un état de délabrement et de saleté innommable ; qu'il relève que tous les sanitaires ont été démantelés ou brisés ; que par recollement avec le rapport de 2005, l'expert a évalué la valeur vénale de l'immeuble hors jardin à plus ou moins 60 000 €, soit une perte vénale de 35 000 € ; que si la maison en 2005 était dite en mauvais état, pour autant son état était en rien comparable avec le délabrement constaté lors de l'expertise, consécutif tant à l'incendie, qu'au squat ; que sans contestation possible, il convient de relever que cet immeuble n'a jamais fait l'objet d'une conservation minimale, l'indemnité d'assurance perçue par Mme A... d'un montant de 3 770,25 € suite à l'incendie de 2007, n'a manifestement pas servi à sa remise en état de l'immeuble, à tout le moins, il n'en est pas justifié, de sorte que l'immeuble endommagé n'a cessé de se dégrader, pour finir par être squatté selon toute vraisemblance ; qu'il ne s'agit pas contrairement à ce que prétend l'UDAF d'une dégradation consécutive à une inoccupation des lieux ; qu'une nouvelle déclaration sera effectuée 6 juillet 2010 pour des vols, le rapport de la compagnie d'assurance indique toutefois n'avoir « constaté aucun dommage supplémentaire par rapport au précédent sinistre de 2007 » ; que 1e rapport précise encore « aucune réparation effectuée suite au précédent sinistre » ; que si l'UDAF n'est pas soumise aux obligations de l'usufruitier, pour autant elle se doit de protéger les intérêts patrimoniaux de son protégé ; que l'absence d'occupation de l'immeuble n'est pas à l'origine des dégradations constatées qui ne peuvent être que le fait de l'homme ; que si l'UDAF n'a pas l'obligation de veiller à la réhabilitation de l'immeuble, pour autant elle ne saurait laisser dégrader les biens de son protégé, or elle ne justifie d'aucune de ses actions ; qu'il lui appartenait alors d'envisager toutes mesures utiles à la sauvegarde du bien, à sa conservation, quitte à examiner avec les autres nus-propriétaires des actions à mettre en oeuvre (vente réhabilitation...), voire de saisir le juge des tutelles aux fins de faire trancher tous différends qui ne seraient pas conformes aux intérêts de sa protégée ; qu'en conséquence c'est à raison que les appelants démontrent que l'UDAF a commis une faute ; que l'expert en 2005 a évalué la valeur vénale de l'immeuble dans l'état où il se trouvait ; que les intimés évoquent la fluctuation du marché immobilier ; qu'il leur appartient de démontrer que la fluctuation qu'ils invoquent aurait affecté l'évaluation, ce qu'ils ne rapportent pas de sorte qu'en considération de l'expertise de 2005, par comparaison avec celle de 2010, la perte vénale est fixée à 32 000 € (92 000 € – 60 000 €) ; que toutefois les appelants n'étant détenteurs que des 3/4 de la nue-propriété leur indemnisation ne saurait dépasser 24 000 € ;

1°) ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en se bornant à relever que la diminution de la valeur vénale de l'immeuble qui serait résultée de son défaut de conservation entre 2005 et 2010 devait être fixée à 32 000 €, pour allouer aux consorts Z..., « détenteurs des trois quarts de la nue-propriété », la somme de 24 000 € à titre de dommages et intérêts, sans répondre aux conclusions de l'UDAF et de MM. Y... et X..., ès qualités, qui soutenaient que les demandeurs ne pouvaient obtenir le paiement d'une somme correspondant à la perte de valeur vénale de l'immeuble, dès lors que l'expert judiciaire avait évalué le montant des travaux propres à replacer cet immeuble dans l'état où il se trouvait lors de sa première évaluation, en 2005, à la somme, inférieure, de 12 540 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il est interdit aux juges du fond de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'il résulte des termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire de M. G..., qui a estimé la « valeur vénale » de l'immeuble en 2010, et dont l'évaluation a été adoptée par la cour d'appel, que cette valeur avait été « diminuée par la conjugaison de deux (2) facteurs : - une crise immobilière, amplifiée sur Brive (trop de logements neufs !), - le mauvais état aggravé de l'immeuble et de son environnement » ; qu'en affirmant, pour répondre aux conclusions de l'UDAF et de MM. X... et Y..., qui faisaient valoir que l'expert avait considéré que la perte de valeur vénale du bien était due à deux facteurs, dont la crise immobilière, et soutenaient que l'UDAF ne pouvait être responsable de l'évolution du marché immobilier, qu'il leur appartenait « de démontrer que la fluctuation qu'ils invoquaient aurait affecté l'évaluation, ce qu'ils ne rapportaient pas », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que par jugement du 16 janvier 2016, postérieurement à l'assignation de l'UDAF du Lot , le tribunal de grande instance de Cahors a prononcé son redressement judiciaire, M. Y... étant nommé administrateur judiciaire et M. X... mandataire judiciaire, et que les consorts Z... ont déclaré leur créance le 16 mars 2016 ; qu'en condamnant M. X... et M. Y..., ès qualités, à payer aux consorts Z... la somme de 24 000 €, la cour d'appel, qui devait relever d'office que l'action ne pouvait tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, a violé les articles L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-18255
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 15 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-18255


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18255
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