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12/07/2018 | FRANCE | N°17-18010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, 17-18010


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa France IARD (Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean-Claude X... en son nom personnel et ès qualités d'héritier d'Annie Y..., épouse X..., M. David X... ès qualités d'héritier d'Annie Y..., épouse X..., Mme Z..., M. A..., M. D..., la société MMA IARD, la commune de Marquette-lez-Lille, la société Couvre art toit façade (CATF) représentée par son liquidateur judiciaire, la société Assurance du Crédit mutuel IARD, la société QBE

Insurance Europe Limited ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, se...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa France IARD (Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean-Claude X... en son nom personnel et ès qualités d'héritier d'Annie Y..., épouse X..., M. David X... ès qualités d'héritier d'Annie Y..., épouse X..., Mme Z..., M. A..., M. D..., la société MMA IARD, la commune de Marquette-lez-Lille, la société Couvre art toit façade (CATF) représentée par son liquidateur judiciaire, la société Assurance du Crédit mutuel IARD, la société QBE Insurance Europe Limited ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 2017), que M. et Mme X..., M. A... et Mme Z..., propriétaires de deux maisons contiguës ayant une dalle et une toiture commune, ont dû évacuer leur habitation, à la suite des travaux réalisés par leur voisin, M D..., sous la maîtrise d'oeuvre de la société E... , assurée auprès de la société Axa, par la société CATF, aujourd'hui en liquidation judiciaire ; que M. et Mme X..., M. A... et Mme Z... ont assigné en indemnisation M. D..., la société E... et la société Axa, qui ont appelé en garantie la société SMA, recherchée en qualité d'assureur de la société CATF ;

Attendu que les sociétés Axa et E... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société SMA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société CATF ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la preuve n'était pas rapportée que la société Sagena, devenue SMA, ait été l'assureur de responsabilité civile de la société CATF alors que la copie de l'attestation d'assurance versée aux débats ne comportait aucun numéro de souscripteur, que seul était produit un exemplaire des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre la Sagena et une société Couvre art toit et que, depuis le début de la procédure, une confusion entre cette société et la société CATF avait joué en défaveur de la société SMA, la cour d'appel, devant laquelle les sociétés Axa et E... n'avaient pas soutenu que l'attestation produite devait s'analyser en une note de couverture, a pu déduire, de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, que la société SMA devait être mise hors de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD et la société E... .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés E... et AXA FRANCE IARD tendant à voir condamner la société SMA, en qualité d'assureur de la société COUVRE ART TOIT FACADE (CATF), à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre et en ce qu'il a mis la société SMA hors de cause ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'appel principal de la société QBE Insurance Europe Limited : la société QBE Insurance Europe Limited entend solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa garantie au titre de la responsabilité de la société CATF dans la survenance du sinistre ; elle fait valoir que les travaux de fouille et de terrassement entrepris par cette société ne relèvent pas des activités déclarées aux conditions particulières de sa police ni ne constituent un accessoire des activités qu'elle y a déclarées ; s'agissant des garanties assurées, les premiers juges ont relevé dans leur motivation que ‘la QBE qui conteste sa garantie au titre des travaux, cause des dommages, ne produit aucun document contractuel signé par l'assuré de nature à démontrer l'exclusion d'activité alléguée' pour en déduire ‘en conséquence, la garantie de QBE sera retenue' ; cependant, devant la cour, la société QBE Insurance Europe Limited verse aux débats les conditions particulières, en justifiant de la signature du souscripteur, son assuré la société CATF, et datées du 16 janvier 2013 ; l'article 2 des conditions particulières de cette police démontrent que la société CATF était assurée pour les activités suivantes : -14 – Couverture, - 12 – Charpente, - 13 – Calfeutrement, protection, imperméabilité, étanchéité des façades, - 25 – Plâtreries, staff, stuc, gypserie, - 28 – Revêtement de surfaces et matériaux durs' ; les travaux de fouille et de terrassement entrepris par cette société, qui sont une partie intégrante des travaux de fondation non couverts, ne relèvent pas des activités déclarées auxdites conditions particulières ni ne constituent un accessoire de ces activités déclarées ; et ni l'assuré ni le tiers lésé ne peuvent bénéficier des garanties de l'assureur au titre d'activités non déclarées par l'assuré ; ainsi la garantie de l'assureur QBE Insurance Europe Limited ne peut s'appliquer au sinistre litigieux, survenu à l'occasion de l'activité de fouille en rigole et de terrassement entreprise par la société CATF, à raison de l'absence de garanties accordées par la police au titre de ces travaux ; la société QBE Insurance Europe Limited sera donc déchargée de toute condamnation et le jugement déféré réformé en conséquence [
] ; sur les demandes à l'encontre de la SMA : en l'absence de garantie effective de la société QBE Insurance Europe Limited, l'EURL E... et la compagnie Axa France IARD réclament, au titre de leur action récursoire engagée à l'encontre de la société CATF et ses assureurs successifs, la garantie de la société Sagena, devenue SMA, laquelle aurait vocation à intervenir, en vertu de la garantie subséquente, prévue par les dispositions d'ordre public de l'article L. 124-5 du code des assurances, et dont la durée ne peut être inférieure à 5 années à compter de l'expiration de la garantie initiale ; le tribunal de grande instance de Lille a rejeté les demandes formées à l'encontre de la SMA, dans la mesure où il n'était pas démontré que la société CATF aurait été assurée auprès de cette compagnie à la date du fait dommageable ou de la réclamation ; mais depuis le début de la procédure une confusion, entre deux entreprises de dénomination similaire : les sociétés Couvre Art Toit et Couvre Art Toit Façade ou CATF, a joué en défaveur de la SMA ; cette société a toujours affirmé n'avoir jamais été l'assureur de la société CATF ; la copie de l'attestation d'assurance établie à en-tête de la compagnie Sagena, selon laquelle la société CATF aurait été assurée auprès d'elle dans le cadre d'un contrat ‘Protection professionnelle des artisans du bâtiment' pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012, ne saurait suffire à engager sa garantie alors qu'elle ne comporte aucun numéro de souscripteur ; ni l'original de ce document ni aucune police d'assurance, à l'exception d'un exemplaire des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre la Sagena et la société Couvre Art Toit, n'a été produite aux débats ; et, en tout état de cause, le moyen soutenu par l'EURL E... et la compagnie Axa France IARD, au titre des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances, apparaît inopérant alors que le fait dommageable et la réclamation sont survenus au cours de l'année 2013, période où la société CATF était précisément assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited pour les activités déclarées au contrat ; la SMA doit être mise hors de la cause, la confirmation du jugement entrepris s'imposant en conséquence » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la garantie de QBE et de la SMA venant aux droits de la SAGENA : selon l'arrêté du 31 octobre 2003 pris en application de l'article L. 124-5 du code des assurances, le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle doit préciser si la garantie est déclenchée par le ‘fait dommageable ou si elle l'est par ‘la réclamation' ; il est sollicité la garantie de la QBE et de la SMA toutes deux en leur qualité d'assureurs en responsabilité civile professionnelle de la société CATF ; la SMA soutient n'avoir jamais été l'assureur de la société CATF ; la QBE soutient que la police souscrite à effet au 1er janvier 2013 ne garantissait pas les travaux de fouille de fondations ; en l'espèce, la SMA ne démontre pas le caractère mensonger de l'attestation d'assurance produite pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 de laquelle il ressort que la société CATF a souscrit une assurance auprès d'elle ; cependant, il convient de relever que le fait dommageable, à savoir les travaux de terrassement, a été réalisé à compter du 10 janvier 2013 et la réclamation des tiers est intervenue le 28 janvier 2013 ; or, il n'est pas démontré que la société CATF était toujours assurée auprès de la SMA à la date du fait dommageable ou de la réclamation [
] ; il conviendra de rejeter les demandes formées contre la SMA » ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE l'attestation, qui émane de l'assureur et qui précise le nom de l'assuré, le numéro de la police, l'objet, la nature et la durée de la garantie, constitue une note de couverture qui, sans être soumise à aucune condition de forme, engage l'assureur, quand bien même elle ne comporterait aucune précision sur l'identité du souscripteur ; qu'en l'espèce, pour mettre la SMA hors de cause, la Cour d'appel ne pouvait retenir que depuis le début de la procédure il existait une confusion entre deux entreprises de dénomination similaire, la société COUVRE ART TOIT, d'une part, et la société COUVRE ART TOIT FACADE ou CATF, d'autre part, que la SMA avait toujours affirmé n'avoir jamais été l'assureur de la société CATF et que la copie de l'attestation d'assurance établie à en-tête de la compagnie SAGENA – devenue SMA –, selon laquelle la société CATF aurait été assurée auprès d'elle dans le cadre d'un contrat « Protection professionnelle des artisans du bâtiment » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, qui ne comportait aucun numéro de souscripteur, ne suffisait pas à engager sa garantie (arrêt p. 17 § 5), quand cette attestation, qui émanait de l'assureur et qui précisait le nom de l'assurée (la société CATF), le numéro de la police, l'objet, la nature et la durée de la garantie, constituait une note de couverture engageant la SMA ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code des assurances ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d'un assureur de responsabilité est invoqué, non par l'assuré, défaillant, mais par un tiers au contrat exerçant une action récursoire, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait mettre la SMA hors de cause aux motifs propres et adoptés que la copie de l'attestation d'assurance pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 produite par les exposantes ne suffisait pas à engager sa garantie, que ni l'original de ce document ni aucune police d'assurance n'étaient versés aux débats et qu'en tout état de cause il n'était pas démontré que la société CATF était toujours assurée auprès de la SMA à la date du fait dommageable ou de la réclamation, qui étaient survenus au cours de l'année 2013, période où la société CATF était assurée auprès de QBE pour les activités déclarées au contrat (arrêt p. 17 §§ 5 à 7 et jugement p. 10 § 9), quand les exposantes exerçant leur action récursoire étaient des tiers au contrat d'assurance de responsabilité souscrit par la société CATF auprès de la SMA et qu'il incombait dès lors à cette dernière de démontrer, en versant ce contrat aux débats en l'absence de l'assurée défaillante, que les dommages litigieux n'étaient pas couverts par sa garantie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' un tiers par rapport au contrat d'assurance peut rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de celui-ci par tous moyens, et notamment par présomptions, lesquelles peuvent être déduites de l'attitude de l'assureur ; que lorsque l'une des parties conteste la conformité de la copie d'un acte sous seing privé à l'original, il incombe au juge d'ordonner la production de l'original et de rechercher si la copie versée aux débats est une reproduction fidèle et durable de celui-ci ou s'il a disparu par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure ; qu'ainsi, en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter les exposantes, tiers au contrat d'assurance souscrit par la société CATF auprès de la SMA, en se bornant à relever qu'elles ne produisaient ni la police d'assurance, ni l'original de l'attestation d'assurance, sans ordonner à la SMA de produire ces documents, ni vérifier si la copie de l'attestation d'assurance versée aux débats par les exposantes était une reproduction fidèle et durable de l'original ou si la SMA justifiait que ledit original et la police d'assurance avaient disparu par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4) ALORS, EGALEMENT SUBSIDIAIREMENT, QU'en matière de contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie dès lors que, d'une part, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite et, d'autre part, la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration, qui ne peut être inférieur à cinq ans ; qu'ainsi, en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter les exposantes de leurs demandes à l'encontre de la SMA en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société CATF pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, aux motifs que le fait dommageable et la réclamation seraient survenus au cours de l'année 2013, période où la société CATF était assurée auprès de QBE pour les activités déclarées au contrat (arrêt p. 17 § 7), quand il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la réclamation faite en 2013 était intervenue dans la période entre la prise d'effet initiale de la garantie de la SMA (le 1er janvier 2012) et l'expiration du délai subséquent à sa date d'expiration (de dix ans à compter du 31 décembre 2012, soit jusqu'au 31 décembre 2022), et, d'autre part, que les travaux de fouille et de terrassement entrepris par la société CATF ayant causé les dommages litigieux ne relevaient pas des activités déclarées au contrat d'assurance souscrit par celle-ci auprès de QBE à effet au 1er janvier 2013 et par suite n'étaient pas garantis par cette compagnie (arrêt p. 14 in fine et p. 15 §§ 1 à 3), ce dont il s'évinçait que la société CATF n'avait pas resouscrit auprès de QBE la garantie qu'elle avait souscrite auprès de la SMA ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article L. 124-5 du code des assurances ;

5) ALORS, EN OUTRE, QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation, sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; que la Cour d'appel ne pouvait débouter les exposantes de leurs demandes à l'encontre de la SMA en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société CATF pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, en se bornant à affirmer que le fait dommageable était survenu au cours de l'année 2013 (arrêt p. 17 § 7), sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour formuler une telle affirmation, quand elle avait elle-même constaté que les travaux avaient débuté en décembre 2012 (arrêt p. 4 § 9), ce qui était confirmé par les comptes-rendus de chantier des 17 et 20 décembre 2012 versés aux débats par les exposantes ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la Cour d'appel ne pouvait mettre la SMA hors de cause aux motifs que le fait dommageable et la réclamation seraient survenus au cours de l'année 2013, quand l'article 14.1 des conditions générales de la police d'assurance « protection professionnelle des artisans du bâtiment » de la SMA stipulait, concernant la garantie de la responsabilité civile professionnelle souscrite par la société CATF, que « les garanties du présent chapitre s'appliquent selon les dispositions de l'article L. 124-5 alinéa 4 du code [des assurances], aux sinistres survenant entre la prise d'effet de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent qui s'écoule à compter de la date de résiliation ou de l'expiration du contrat ou de la garantie » et l'article 14.3 de ces mêmes conditions générales prévoyait un délai subséquent de 10 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022, ce dont il résultait que quand bien même les dommages litigieux seraient survenus en 2013, ils relevaient de la garantie de la SMA en application des articles 14.1 et 14.3 précités de ses conditions générales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-18010
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-18010


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Odent et Poulet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18010
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