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12/07/2018 | FRANCE | N°17-16479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16479


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 septembre 1997 en qualité de manoeuvre, puis d'équipier de collecte par la société Seen environnement ; que victime d'un accident du travail le 20 avril 1998, il a été déclaré inapte et licencié pour inaptitude ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire le licenciement san

s cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 septembre 1997 en qualité de manoeuvre, puis d'équipier de collecte par la société Seen environnement ; que victime d'un accident du travail le 20 avril 1998, il a été déclaré inapte et licencié pour inaptitude ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, que la simple mention dans la lettre de licenciement de l'impossibilité de reclassement sans que l'employeur établisse avoir recherché un reclassement ne constitue pas un motif de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs ambigus ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire du 21 avril 2005 au 13 janvier 2006 et au titre des congés payés afférents, l'arrêt retient que lorsque à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le salarié avait pris l'initiative de solliciter l'organisation d'une visite de reprise sans l'en informer préalablement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société Seen environnement à payer à M. X... les sommes de 14 409 euros à titre de rappel de salaire du 21 avril 2005 au 13 janvier 2006, 1440 euros à titre de congés payés afférents et 20 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Pion, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Seen environnement

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR allouée des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ». En l'espèce, seule la lettre du 13 janvier 2006 peut être qualifiée de lettre de licenciement et l'employeur ne pouvait tenter de régulariser cette lettre par l'envoi d'une deuxième lettre le 16 janvier 2006. Le reclassement tel que décrit ci-dessus suppose une recherche au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La simple mention dans la lettre de licenciement de l'impossibilité de reclassement sans que l'employeur établisse avoir recherché un reclassement tel que défini ci-dessus, ne constitue pas un motif de licenciement. Si l'employeur contestait les avis d'inaptitude, il lui appartenait d'exercer le recours approprié. Le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse et la société, en application des articles L 1226-10 à L 1226-12 sera condamnée à payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts à M. X... ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lettre du 13 janvier 2006 envoyée au salarié, doit être qualifiée de lettre de licenciement et fixe les termes du litige. Sur ce point, il est constant que l'employeur ne pouvait pas régulariser cette lettre de licenciement par l'envoi d'une deuxième lettre de licenciement le 16 janvier 2006. Force est de constater que l'employeur ne prouve pas avoir satisfait à son obligation de reclassement. En effet, les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il est constant que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement, n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun poste compatible avec l'inaptitude du salarié. Or, en l'espèce, la simple mention de l'inaptitude physique dans la lettre de licenciement sans indication de l'impossibilité de reclassement ne constitue pas l'énoncé d'un motif de licenciement. Selon l'article L 1226-15 alinéa 2, 3 et 4 du Code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte des articles L 1226-10 à L 1226-12 du même code, le Tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis; en cas de refus de la réintégration par l'un ou l'autre des parties, le Tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires. Dans ces conditions, compte-tenu du salaire moyen brut de Monsieur Y... X..., il lui sera alloué la somme de 20.000 € ;

1°) ALORS QUE le juge qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions de l'une des parties, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; que, pour faire droit aux demandes au titre du licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur les prétendus termes de la lettre adressée au salarié le 13 janvier 2006, qu'elle a rappelés, en reproduisant la version erronée qu'en livrait le salarié dans ses écritures ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a statué par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction et violé l'article 6 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motif ; que la cour d'appel a retenu par motifs propres que « la simple mention dans la lettre de licenciement de l'impossibilité de reclassement sans que l'employeur établisse avoir recherché un reclassement tel que défini ci-dessus, ne constitue pas un motif de licenciement » et, par motifs adoptés qu' « il est constant que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement, n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun poste compatible avec l'inaptitude du salarié ; que la simple mention de l'inaptitude physique dans la lettre de licenciement sans indication de l'impossibilité de reclassement ne constitue pas l'énoncé d'un motif de licenciement » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dont l'ambiguïté ne permet pas de déterminer si les juges du fond ont estimé que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement faute d'avoir mentionné, dans la lettre de licenciement, les recherches effectuées en vue de reclasser le salarié ou faute d'apporter la preuve qu'il avait effectué de telles recherches, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile;

3°) ALORS encore QUE interdiction est faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; que la lettre adressée au salarié le 13 janvier 2006, qualifiée de lettre de licenciement, mentionnait expressément les différentes recherches menées, tant en interne qu'en externe, en vue d'identifier des postes susceptibles d'être proposés à titre de reclassement ; qu'en énonçant, après avoir reproduit de manière tronquée les termes de ce courrier, que « la simple mention dans la lettre de licenciement de l'impossibilité de reclassement » ne constitue pas un motif de licenciement, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce courrier en violation du principe sus-visé et de l'article 1134 du code civil alors applicable ;

4° Et ALORS en toute hypothèse QUE constitue l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié et l'impossibilité de son reclassement, l'employeur n'étant pas tenu de préciser, dans la lettre formalisant la rupture, les recherches effectuées en vue de ce reclassement ; qu'en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement au motif que la seule mention dans la lettre du 13 janvier 2006 de l'impossibilité de reclassement, sans que l'employeur établisse avoir recherché un reclassement ne constitue pas un motif de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

5°) ALORS en outre QUE l'employeur est seulement tenu de mentionner, dans la lettre de licenciement pour inaptitude, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement du salarié, qu'il appartient aux juges du fond de vérifier si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement en sorte qu'en refusant de procéder à cette recherche au motif erroné qu'il ne résultait pas de la lettre de licenciement que la société avait recherché un reclassement, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

6°) Et ALORS enfin, subsidiairement, QU'en ne constatant pas qu'au-delà des postes reclassement proposés au salarié, jugés par le médecin du travail incompatibles avec l'état de santé du salarié, il existait dans l'entreprise un poste disponible qui n'aurait pas été proposé au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR alloué au salarié la somme de 14 409 euros à titre de rappel de salaire, outre la sommes de 1 440 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE aux termes de l'article L. 1226-11 du code du travail, "Lorsque à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. En l'espèce, sur la base d'un salaire mensuel de 1 516,83 €, la" société est redevable de la somme de 9,5 mois x 1 516,83 € soit 14 409 €, outre la somme de 1440 € à titre de congés payés afférents.

AUX MOTIFS ADOPTES QUE il est admis que l'article R. 4624-31 du Code du travail n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail. En l'espèce, Monsieur Y... X... a fait l'objet : d'un premier examen du 4 mars 2005 qui porte la mention "inaptitude définitive au poste à prévoir et à confirmer dans les 15 jours, celle du 21 mars 2005 qui porte la mention : "inaptitude définitive au poste de manoeuvre, confirmation de l'avis du 4 mars 2005." Il est constant que Monsieur A..., responsable des ressources humaines à la SEEN a écrit au docteur B... en ces termes: "le 11 avril vous nous avez fait parvenir par fax un courrier relatif aux fiches d'aptitude que vous avez délivré à Monsieur X...." Il appartenait à l'employeur en cas de désaccord sur ces deux avis d'arrêt de travail de saisir les autorités compétentes conformément aux dispositions de l'article L. 4624-1 du Code du travail, ce qu'il n' a pas fait en l'espèce. Il y a lieu de considérer que le fait de constater que le salarié a fait l'objet de 2 avis du médecin du travail en vue de la reprise du travail ( les 4 et 21 mars 2005) et que ceux-ci ont conclu à le déclarer inapte à occuper son ancien poste et entraînent la fin de la période de suspension de son contrat de travail peu importe que Monsieur X... ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant jusqu'au 31 décembre 2004.

1° ALORS QUE le juge qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions de l'une des parties, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; que, pour faire droit à la demande formée par le salarié à titre de rappel de salaire pour la période allant d'avril 2005 à janvier 2006, la cour s'est bornée à reproduire ses conclusions ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a statué par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction et violé l'article 6 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2° ALORS de plus QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail et en vue de la reprise du travail constitue une visite de reprise au sens de l'article L. 1226-11 du code du travail ; que si l'article R. 4624-23 du code du travail prévoit la consultation du médecin du travail préalablement à la reprise du travail dans le but de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude de l'intéressé est prévisible, cette visite ne constitue pas la visite de reprise et n'impose pas à l'employeur de reprendre le paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois consécutif à cet examen ; que la société faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que les visites sollicitées par le salarié les 4 et 21 mars 2005, en cours de suspension de son contrat de travail, ne constituaient pas des visites de reprise effectuées en vue de la reprise du travail mais des visites de pré-reprise, en sorte que le contrat de travail demeurait suspendu et qu'elle n'était tenue à aucune obligation ; qu'en affirmant que l'employeur était redevable des rappels de salaire pour la période d'avril 2005 à janvier 2006 sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si les examens pratiqués les 4 et 21 mars 2005 s'analysaient en une visite de reprise seule susceptible de mettre fin à la période de suspension du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-11, R. 4624-20, R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ;

3° Et ALORS QUE l'examen médical effectué à l'initiative du salarié ne peut être qualifié de visite de reprise que si l'employeur en a préalablement été avisé ; qu'en l'espèce, la société soutenait dans ses écritures d'appel, sans être contredite, que le salarié avait pris l'initiative de solliciter l'organisation d'une visite de pré-reprise sans l'en avoir préalablement informée en sorte que cette visite ne remplissait pas les conditions pour être qualifiée de visite de reprise ; qu'en ne répondant pas à ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° ALORS également QU'en retenant que si l'employeur contestait les avis d'inaptitude, il lui appartenait d'exercer le recours approprié, quand la société ne contestait pas l'inaptitude du salarié mais soutenait que la visite des 4 et 21 mars 2005 au cours de laquelle cette inaptitude avait été constatée ne constituait pas la visite de reprise devant entraîner, à l'expiration d'un délai d'un mois, le versement du salaire, la cour d'appel a statué en méconnaissance des termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5° ALORS au surplus QUE l'arrêt attaqué retient péremptoirement que le salarié avait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant jusqu'au 31 décembre 2004, quand ce fait était expressément contesté, la société soulignant, dans ses écritures d'appel que l'arrêt de travail délivré au salarié se prolongeait jusqu'au 31 décembre 2005 ; qu'en omettant de préciser sur quel élément elle entendait fonder une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-16479
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 13 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2018, pourvoi n°17-16479


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16479
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