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12/07/2018 | FRANCE | N°17-13847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, 17-13847


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Generali Belgium (Generali) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Teleplast ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 octobre 2016), qu'en 2001, M. et Mme X... ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société LDB concept construction (LDB), assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa), également assureur dommages-

ouvrage, et qui a sous-traité le lot couverture à la Société bâtiment de l'Ouest (SBO), ass...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Generali Belgium (Generali) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Teleplast ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 octobre 2016), qu'en 2001, M. et Mme X... ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société LDB concept construction (LDB), assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa), également assureur dommages-ouvrage, et qui a sous-traité le lot couverture à la Société bâtiment de l'Ouest (SBO), assurée auprès de la société Sagena, devenue la société SMA, laquelle s'est fournie en ardoises fibrociment auprès de la société Établissements Janvier matériaux (Janvier), importées par la société de droit belge Maxem, assurée auprès de la société Generali Belgium (Generali) et fabriquées en Slovaquie par la société Syenit ; que M. et Mme X..., s'étant plaints d'un blanchiment des ardoises, ont, après expertise, assigné en indemnisation l'assureur dommages-ouvrage, qui a appelé en garantie les sociétés Janvier, LDB, SBO, aujourd'hui en liquidation judiciaire, et Sagena ; que la société Janvier a assigné les sociétés Axa et Generali, ainsi que la société Teleplast, recherchée comme étant le fabricant de la peinture appliquée sur les ardoises ;

Attendu que, pour condamner la société Generali à payer une somme à M. et Mme X... pour les travaux de réparation de la toiture et à garantir les autres intervenants et leurs assureurs, l'arrêt retient qu'ils rapportent la preuve que les ardoises Syenit posées sur la toiture de leur maison proviennent de l'importateur Maxem, assuré pour ces produits par la société Generali, et qu'en application de l'article B1 du contrat garantissant « tout défaut grave et permanent d'aspect de la coloration hormis le vieillissement naturel des produits », la société Generali ne peut contester son obligation de garantir, en application des articles A4 et A16 du contrat d'assurance, les préjudices subis par M. et Mme X... dans les limites de la police tenant à la franchise applicable et au plafond de garantie ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Generali soutenant que la police souscrite auprès d'elle par la société Maxem prévoyait que le contrat ne s'appliquait qu'aux ardoises Syenit recouvertes par la peinture produite par la société Teleplast, la cour d'appel, qui a prononcé la mise hors de cause de cette société au motif qu'il n'était pas établi que la peinture appliquée sur les ardoises avait été de marque Teleplast, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne à hauteur de 6 846,49 euros, la société Generali Belgium, in solidum avec les sociétés Axa France IARD, LDB concept construction et Janvier matériaux, à payer à M. et Mme X... une somme de 7 607,21 euros, au titre des réparations de la toiture et en ce qu'il la condamne à garantir dans la même proportion les sociétés Axa France IARD, LDB concept construction, SMA et Janvier matériaux des condamnations prononcées à leur encontre, l'arrêt rendu le 27 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Generali Belgium.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a condamné à hauteur de 6.846,49 euros la société GENERALI BELGIUM à payer à M. et Mme X... la somme de 7.607,21 euros indexée sur l'indice BT 01 valeur juillet 2007 au titre du coût des travaux de réparation de la toiture, et en ce qu'il l'a condamnée à garantir dans la même proportion la société LDB, la société JANVIER, la société SMA, et la société AXA en sa qualité d'assureur de dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à leur encontre ;

AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QUE « sur les demandes des époux X... dirigées à l'encontre de la compagnie GENERALI ès qualités d'assureur de la société MAXEM, la compagnie GENERALI oppose à ces demandes l'absence de traçabilité des ardoises litigieuses exigées par la police d'assurance EURACOR souscrite auprès d'elle par la société MAXEM qui prévoit que le contrat ne s'applique qu'aux ardoises SYENIT et à la peinture TELEPLAST en vertu des articles A4 et Ail de cette police ; que les époux X... doivent donc rapporter la preuve que les ardoises SYENIT posées sur la toiture de leur maison par la société SBO qui les a acquises de la société JANVIER proviennent de l'importateur MAXEM assuré pour ces produits par la compagnie GENERALI ; qu'adoptant les motifs du premier juge, la cour considère qu'une telle preuve est rapportée en l'espèce, en dépit de l'absence de marquage des ardoises litigieuses, par la présentation de la facture de livraison, mode de preuve alternatif admis par l'article AI 6 du contrat GG 044131 souscrit par la société MAXEM ; qu'en effet, Monsieur A..., commissaire aux comptes de la société JANVIER, atteste que cette société ne s'est fournie en ardoises de marque SYENIT, durant les exercices comptables allant du 1er septembre 2000 au 31 août 2002, qu'auprès de la société MAXEM qui est l'importateur exclusif des ardoises SYENIT en France ; que par ailleurs, il est prouvé que cette société a régulièrement facturé à la société JANVIER des livraisons d'ardoises SYENIT 40x24 notamment en février, mars, mai, septembre, octobre, novembre 2001, c'est-à-dire pendant le chantier X... au cours duquel ont été mises en oeuvre de telles ardoises ; qu'ainsi, au vu de l'article B1 du contrat garantissant « tout défaut grave et permanent d'aspect de la coloration hormis le vieillissement naturel des produits », la société GENERALI ne peut contester son obligation de garantir en application des articles A4 et Al6 du contrat d'assurance ; que s'agissant d'un sinistre sériel, la compagnie GENERALI sera donc condamnée à garantir les préjudices subis par les époux X... dans les limites de la police tenant à la franchise applicable (10 %) et au plafond de garantie (250 000 € par sinistre et 500 000 € par an ;
que sur les demandes des époux X... dirigées à l'encontre de la société TELEPLAST, par des motifs adoptés par la cour, le premier juge, suivant sur ce point l'avis de l'expert B..., a pertinemment considéré qu'aucune pièce produite aux débats ne permet d'affirmer que la peinture appliquée sur les ardoises mises en oeuvre sur la couverture de la maison des époux X... a été fournie par la société TELEPLAST et qu'il existe un lien de cause à effet entre la qualité de la peinture appliquée et les désordres dont ces derniers demandent réparation dans le cadre de la présente procédure ; que la cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société TELEPLAST » (arrêt, p. 17) ;

AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « sur les appels en garantie formés par la société AXA ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, le non-respect de l'article L. 242-1 du code des assurances n'emporte pas déchéance de la société AXA, assureur dommages-ouvrage, de son droit d'appeler en garantie les responsables des désordres et leurs assureurs ayant elle-même été assignée en justice par les époux X... puisqu'elle serait, après paiement, subrogée dans les droits et actions de ces derniers et, donc, recevable à agir à titre récursoire à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs ; que la société AXA, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage n'ayant pas vocation à assumer la charge définitive de l'indemnisation des maîtres d'ouvrage, est donc recevable dans ses recours en garantie à l'encontre des sociétés LDB, SAGENA devenue SMA ès qualités d'assureur de la société SBO, JANVIER et GENERALI que pour les motifs exposés ci-dessus (2.2, 2.3, 2.4), les sociétés LDB, JANVIER et GENERALI seront condamnés à garantir intégralement la société AXA ès qualités d'assureur dommages-ouvrage des condamnations prononcées au profit des époux X..., étant précisé que, s'agissant de la compagnie GENERALI, ce recours sera limité à la somme de 6846,49 euros compte tenu de la franchise contractuelle de 10 % applicable à l'indemnité versée au titre des travaux de réparation ; que la société SBO, entreprise de couverture sous-traitante de la société LDB, engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de cette dernière envers laquelle elle est redevable d'une obligation de résultat et, à l'égard des époux X... dans les droits desquels sera subrogé l'assureur dommages-ouvrage après paiement, elle est tenue d'une responsabilité quasi-délictuelle ; qu'en effet, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage ; que la société SBO a fourni et posé les ardoises synthétiques dont le coloris noir devait rester stable pendant un délai suffisant et a ainsi manqué à son obligation contractuelle envers la société LDB ; que ce manquement ayant causé les dommages dont les époux X... demandent réparation, il engage la responsabilité de la société SBO à leur égard » (arrêt, p. 18)
AUX MOTIFS PROPRES ENFIN QUE « les sociétés GENERALI et SMA anciennement dénommée SAGENA seront également déboutées de leur recours en garantie à l'encontre de la société TELEPLAST mise hors de cause » (arrêt, p. 19, § 4) ;

AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTÉS D'ABORD QUE « les demandeurs invoquent ensuite la responsabilité quasi-délictuelle de la société TELEPLAST ; que cependant, il n'est pas certain que la peinture commercialisée par l'intéressée ait été appliquée sur les ardoises litigieuses puisqu'il n'est pas prouvé que cette société aurait été le fournisseur exclusif de la société SYENIT ; que d'autre part, le rapport d'expertise n'a pu établir aucun lien de cause à effet entre la qualité de la peinture et les désordres ; qu'il relève au contraire que la carbonatation est à "l'origine de l'apparition de craquelures, et à la suite des décollements de peinture" ; que les époux X... seront déboutés de leurs demandes à l'encontre des sociétés JANVIER et TELEPLAST ; que la garantie contractuelle GG044131 de la société GENERALI BELGIUM a selon l'article A.11 pour objet "les ardoises SYENIT en fibrociment sans amiante" et demeure conditionnée en son article D à "la preuve de l'identification des ardoises par marquage et/ou à la présentation de la facture de livraison" ; qu'il est constant que les ardoises mises en oeuvre sur la toiture ne portent aucun marquage ; que cela étant, les exigence de l'article D en matière de preuve ne sont pas cumulatives mais alternatives, la conjonction "ou" permettant la preuve de l'identification des ardoises par la présentation de la facture de livraison ; qu'or il résulte du bon de livraison du 6 novembre 2001 (pièce n° 3 des demandeurs) que la société JANVIER a porté à la société SBO 4500 ardoises fibro 40/24 SYENIT pour le chantier de M. et Mme X... ; qu'il existe d'ailleurs une facture de la SAS JANVIER du 30 novembre 2001 à la société SBO (pièce n° 2 des demandeurs) portant sur ces ardoises "SYENIT" 40x24 pour le même chantier ; qu'il est par ailleurs établi que la société MAXEM a facturé à la société JANVIER des ardoises de marque non précisée 40x24 en février, mars et mai 2001 et avait préalablement passé commande d'ardoises 400 x 240 mm à la société SYENIT ; que ces achats de la société JANVIER sont corroborés par l'attestation du commissaire aux comptes M. A... qui fait référence à ces factures ; que l'ensemble de ces éléments permet de conclure avec une certitude absolue que ce sont des ardoises de marque SYENIT qui ont été posées sur la toiture des maîtres de l'ouvrage ; que la société GENERALI BELGIUM n'est dès lors pas fondée à dénier sa garantie pour le désordre de décoloration des ardoises SYENIT, sinistre qui rentre dans l'objet de l'assurance tel que défini par l'article B.1, à savoir "tout défaut grave et permanent d'aspect de la coloration hormis le vieillissement naturel des produits" » (jugement, p. 13-14) ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENSUITE QUE « la société GENERALI BELGIUM n'est pas fondée à dénier sa garantie contractuelle pour les ardoises SYENIT ; qu'elle sera par conséquent condamnée à garantir la société AXA FRANCE assureur dommages-ouvrage de la condamnation prononcée contre elle au titre de la réfection du désordre, ce dans la limite de la somme de 6846,49 € compte tenu de la franchise de 10 % applicable » (jugement, p. 16, § 1er) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENFIN QUE « sur les appels en garantie formé par GENERALI BELGIUM l'égard des sociétés AXA FRANCE IARD et TELEPLAST, comme précédemment démontré, aucune faute de la société TELEPLAST n'est prouvée ; que la société GENERALI BELGIUM n'est pas non plus fondée à invoquer la garantie prévue aux articles 1386-1 et suivants du Code civil ; qu'aucune certitude n'existe quant à l'application sur les ardoises SYENIT litigieuses d'une peinture fabriquée par TELEPLAST ; que d'autre part, aucun élément technique ne permet de conclure à un défaut de la peinture des ardoises. La demande à l'encontre de la société TELEPLAST doit être rejetée » (jugement, p. 16, § 4 et 5) ;

ALORS QUE, premièrement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société GENERALI BELGIUM faisait valoir que, aux termes du contrat d'assurance conclu avec la société MAXEM le 13 mars 2001, sa garantie ne visait que les ardoises fabriquées par la société SYENIT et revêtues d'une peinture de marque TELEPLAST (conclusions du 30 juillet 2015, p. 7-8, 10 et 20) ; que les juges du fond ont eux-mêmes retenu, pour mettre la société TELEPLAST hors de cause, qu'il n'était pas établi que la peinture appliquée sur les ardoises litigieuses aient été de marque TELEPLAST ; qu'en s'abstenant sur cette base de répondre à un moyen que leurs propres constatations rendaient opérant, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, une police d'assurance définit le champ de la garantie due par l'assureur, les conditions de cette garantie et les situations dans lesquelles la garantie se trouve éventuellement exclue ; qu'à ce titre, l'assureur ne peut être tenu au-delà du cadre défini par l'objet du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la société GENERALI BELGIUM rappelait que le contrat d'assurance conclu avec la société MAXEM ne portait que sur les ardoises fabriquées par la société SYENIT et revêtues de la peinture distribuée par la société TELEPLAST (conclusions du 30 juillet 2015, p. 7-8, 10 et 20) ; que les juges ont eux-mêmes estimé, pour écarter toute garantie de la société TELEPLAST, qu'il n'était pas établi que la peinture de cette société avait été appliquée sur les ardoises litigieuses ; qu'en retenant néanmoins la garantie de la société GENERALI BELGIUM sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'objet de la garantie de cet assureur n'était pas cantonné aux seules ardoises revêtues d'une peinture de la société TELEPLAST, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-13847
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-13847


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13847
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