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12/07/2018 | FRANCE | N°17-13037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13037


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 décembre 2016), que M. A... , engagé en qualité d'agent de sécurité le 10 septembre 2002 par la société Eurogard, aux droits de laquelle se trouve la société Fiducial Private Security, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er mars 2013 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alor

s, selon le moyen, qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 décembre 2016), que M. A... , engagé en qualité d'agent de sécurité le 10 septembre 2002 par la société Eurogard, aux droits de laquelle se trouve la société Fiducial Private Security, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er mars 2013 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si en ne proposant pas au salarié de prendre en charge les frais de déplacement supplémentaires liés au changement d'affectation, l'employeur ne l'avait pas mis dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations contractuelles , la cour d'appel a privé décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la clause de mobilité avait été mise en oeuvre dans l'intérêt de l'entreprise, et qu'elle ne portait pas d'atteinte disproportionnée à la vie familiale du salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. A...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. A... reposait sur une faute grave et d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes ;

Aux motifs que M. A... , engagé le 10/09/2002 en qualité d'agent de sécurité initialement par la société Eurogard, a été convoqué par la société Fiducial Private Security devenue son employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21/01/2013 par lettre du 11/01 précédent, puis licencié pour faute grave par lettre du 01/02/2013, motivée comme suit : « Par courrier recommandé en date du 11 Janvier 2013, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 21 Janvier 2013 à 09h00, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté. Votre absence à cet entretien ne nous a pas permis de vous exposer nos griefs, ni de recueillir vos explications. Ainsi, nous n'avons pas pu revenir sur notre appréciation des faits. En conséquence, nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Concernant les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous sont rappelés ci-après : Le 1er Janvier 2013, alors que vous étiez dûment planifié sur votre site d'affectation SANOFI à Lisieux, nous avons pu constater que vous ne vous étiez pas présenté à votre poste de 06h00 à 13h00. Pour cette absence vous n'avez prévenu ni votre chef de poste sur le site, ni votre agence de rattachement du Havre. Par la suite vous n'avez pas justifié de cette absence. Cette dernière a causé des perturbations dans le service sur votre site d'affectation et des coûts relatifs à la nécessité de vous remplacer sur poste. Le 4 janvier 2013, ayant pu constater que vous ne vous étiez pas non plus présenté à votre poste le 02 Janvier 2013, nous vous avons mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de justifier de vos absences des 1er et 2 Janvier 2013. Cette mise en demeure est restée sans réponse, c'est ainsi que nous vous avons convoqué à cet entretien préalable du 21 janvier 2013 pour tenter d'obtenir une explication pour vos absences du 1er janvier au 10 janvier 2013. Dès lors, nous n'avons pu que constater que vous n'avez pas pris vos postes du 11 Janvier 2013 au 21 janvier 2013, alors même que vous étiez encore dûment planifié sur votre site d'affectation SANOFI à Lisieux, et que vos ordres de services vous avaient été envoyés dans les délais prévus par les accords sur le temps de travail. Nous sommes au regret de constater également que vous n'avez daigné justifier d'aucune des absences sus citées. Ces absences systématiques, et l'absence de justification de celles-ci sont particulièrement graves compte tenu : - Des perturbations occasionnées dans le service sur le site SANOFI à Lisieux, et de l'impossibilité dans laquelle vous nous avez laissés de justifier ces perturbations auprès de notre client. - Des difficultés de planification dues à votre manque de prévenance concernant vos absences. - Des coûts occasionnés pour vous remplacer en attendant que vous vouliez bien nous faire part de votre situation. Ces circonstances rendent impossible votre maintien dans notre société y compris pendant la période de préavis. Votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, prend effet à compter de la notification de la présente » (
) ; que le contrat de travail contient un article 3 « Lieu de travail : tout lieu où la société exerce ou exercera son activité. Agence de rattachement administratif : Le Havre, Région : NO », constituant une clause de mobilité qui doit être tenue pour valide, étant limitée géographiquement à la région de la Normandie ; que l'employeur a entendu en application de cette clause affecter le salarié à Lisieux, soit dans la région explicitement visée, à compter du 04/12/2012 ; que le refus persistant de M. A... de rejoindre sa nouvelle affectation en application d'une clause, dont il n'est pas démontré par lui ni qu'elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par l'employeur et non dans les intérêts légitimes de la société, le directeur des opérations attestant sans être utilement contredit que l'agence du Havre avait connu en 2012 une diminution importante de son chiffre d'affaires et corrélativement du nombre de postes à pourvoir dans cette ville notamment, ni qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, M. A... faisant état dans sa lettre de refus du 29/11/2012 des seuls désagréments pour son épouse et ses enfants résultant de la possession d'un seul véhicule pour la famille, ou pourrait avoir des conséquences défavorables sur son état de santé et qui impliquait pour l'intéressé un déplacement limité à une heure et à 65km pour se rendre sur le lieu de sa nouvelle affectation à laquelle il avait de surcroît dans un premier temps donné son accord pour quitter l'agence du Havre comme en atteste sans être utilement contredit M. Y... ayant assisté l'intéressé lors d'entretiens avec l'employeur, constitue un manquement du salarié à ses obligations contractuelles revêtant un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute grave ;

Alors 1°) qu'en l'absence de définition précise de sa zone géographique d'application, la clause de mobilité est nulle ; qu'en jugeant valable la clause fixant le lieu de travail à « tout lieu ou la société exerce ou exercera son activité », laquelle, nonobstant la précision distincte « Agence de rattachement administratif : La Havre, Région : NO », ne comportait aucune limite géographique d'application, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Alors 2°) qu'en retenant que l'article 3 du contrat de travail énonçant « Lieu de travail : tout lieu où la société exerce ou exercera son activité. Agence de rattachement administratif : La Havre, Région : NO », constituait une clause de mobilité valide « limitée géographiquement à la région de la Normandie », la cour d'appel a dénaturé la clause qui stipulait de manière claire et précise, sans aucune limitation, un travail dans « tout lieu où la société exerce ou exercera son activité », l'indication distincte selon laquelle l'« agence de rattachement administratif » était celle du « Havre, Région : NO » ne limitant pas la zone d'exécution du contrat et a ainsi méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 3°) et subsidiairement qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si en ne proposant pas au salarié de prendre en charge les frais de déplacement supplémentaires liés au changement d'affectation, l'employeur ne l'avait pas mis dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations contractuelles (conclusions d'appel p. 13), la cour d'appel a privé décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Alors 4°) qu'en se fondant sur la circonstance que le salarié aurait « dans un premier temps donné son accord pour quitter l'agence du Havre », ce qui, comme il le rappelait dans ses conclusions, ne caractérisait aucun accord pour aller travailler à Lisieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 devenu 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-13037
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 13 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2018, pourvoi n°17-13037


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13037
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