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12/07/2018 | FRANCE | N°17-10924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-10924


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2016) que M. Y..., engagé le 9 novembre 2009 par l'Association pour la prévention dans les transports d'hydrocarbures par un contrat intermittent à durée indéterminée en qualité d'animateur de stages, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen, irrecevable en ses deux premières bran

ches comme nouveau, mélangé de fait et de droit, ne tend qu'à remettre en cause l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2016) que M. Y..., engagé le 9 novembre 2009 par l'Association pour la prévention dans les transports d'hydrocarbures par un contrat intermittent à durée indéterminée en qualité d'animateur de stages, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen, irrecevable en ses deux premières branches comme nouveau, mélangé de fait et de droit, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve produits devant eux ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen privé de portée en sa première branche ne tend, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire que les manquements reprochés à l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte ;

Et attendu que le rejet à intervenir des premier et deuxième moyens prive de portée le troisième moyen pris d'une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, signé par Mme Monge, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Denis Y... de ses demandes tendant à voir condamner l'ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DANS LES TRANSPORTS D'HYDROCARBURES (APTH) à lui payer les sommes de 2.538,10 euros bruts à titre de rappel de majoration de salaire de 2010 à 2014 au titre des heures supplémentaires et de 16.717,83 euros bruts à titre de rappel de majoration de salaire de 2010 à 2014 au titre des heures complémentaires ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... invoque plusieurs manquements dont il convient d'examiner successivement le bien-fondé ; que sur le non-respect de la durée légale du travail, M. Y... fait valoir en premier lieu que l'APTH ne compte pour les journées de formation, que les 7 heures de face-à-face pédagogique alors qu'il accomplit en réalité durant les stages, 10 heures de travail effectif le premier jour de formation et 9 heures de travail les jours suivants, en intégrant les tâches les plus diverses (aménagement de la salle de formation, contact avec le responsable, mise en oeuvre du matériel audio-visuel, récupération des feuilles d'évaluation etc.) ; qu'il réclame à ce titre le paiement d'heures supplémentaires et d'heures complémentaires ; que l'APTH qui oppose à titre préalable la prescription de l'action, soutient que M. Y... bénéficiait d'une rémunération forfaitaire qui intégrait tous les temps consacrés aux formations et à leur préparation, sans se limiter au face-à-face pédagogique ; [
] que s'agissant du bien-fondé de la demande, il convient de se reporter aux conditions du contrat de travail signé le 9 novembre 2009 entre les parties ; qu'en application de l'article 1er du contrat, M. Y... a été engagé sous contrat intermittent pour une durée indéterminée ; que l'article 6 du contrat précise que l'APTH lui confiera annuellement un minimum de 350 heures de formations "matières dangereuses", minimum imposé par le cahier des charges établi par le ministère des transports pour les animateurs de stages sur le transport des matières dangereuses ; que l'article 9 prévoit une rémunération brute basée sur un barème, appliqué en fonction de la durée du stage : 267,60 euros pour un jour, 446 euros pour deux jours, 624,40 euros pour trois jours, et ainsi de suite jusqu'à 1.159,60 euros pour six jours de stage ; que l'article 9 prévoit que ce barème s'applique à toutes les formations APTH, à l'exception des audits de conduite et des stages dits 1.3 qui font l'objet de modalités de rémunérations distinctes ; que l'article 9 précise en outre que la rémunération inclut toutes primes et congés payés, les temps de face-à-face pédagogique, les temps de trajet ainsi que les temps de préparation et de recherche pour l'animation des stages et les activités associées ; qu'il ressort de ces dispositions que la rémunération de M. Y... a été fixée dans le cadre spécifique d'un contrat intermittent, supposant une variation importante de son activité et le recours à ses interventions pour répondre à des demandes de formations ponctuelles, avec un minimum contractuel de 350 heures de formations "matières dangereuses" ; que ce cadre justifie l'application d'une rémunération selon un barème, fixée par référence au nombre de jours de stages ; que tel que le prévoit expressément l'article 9 du contrat, ce barème intègre non seulement les temps de face-à-face pédagogique, mais également les temps accessoires à la formation : temps de trajet, temps de préparation et de recherche, temps pour les activités associées ; que M. Y... ne soutient pas que ce mode de rémunération évince les minimas conventionnels, l'APTH faisant valoir sans être contestée que cette rémunération forfaitaire est très nettement supérieure à celle versée à un formateur à plein temps, qui perçoit en moyenne un salaire horaire de 26,80 euros alors qu'en moyenne M. Y... est rémunéré sur la base d'un salaire horaire de 44 euros ; que s'agissant en outre des repas, aucune pièce ne permet de considérer que l'APTH impose au salarié sa présence aux côtés des stagiaires, ce qui correspondrait selon lui à un temps de travail effectif, et s'agissant des temps de pause, ils font déjà l'objet d'une rémunération pour un temps de travail effectif dès lors qu'ils sont prévus par le cahier des charges ministériel, ce qui suppose leur intégration dans la durée des stages ; qu'au vu de ces éléments, les demandes de M. Y... en vue d'obtenir le paiement des activités accessoires aux formations (préparation et post-formation) au titre d'heures supplémentaires ou complémentaires sont dépourvues de fondement et seront rejetées ; que le Conseil de prud'hommes de Rambouillet a considéré à tort que l'APTH reconnaissait l'accomplissement d'heures complémentaires qui n'ont pas donné lieu à majoration, prononçant une condamnation au paiement d'un rappel de salaire de 10.764,13 euros ; que si le minimum annuel de 350 heures de formation a bien été dépassé, l'APTH a versé les rémunérations correspondantes, dans les conditions prévues par le contrat de travail ; que M. Y... n'étant pas en droit de prétendre au paiement de majoration pour l'accomplissement d'heures complémentaires, le jugement du 29 mai 2015 sera infirmé à ce titre ; que le jugement mérite en revanche la confirmation en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

1°) ALORS QU'à défaut de mention, le contrat de travail est réputé à temps complet ; que le contrat de travail intermittent ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires qu'au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle ; que les heures supplémentaires et complémentaires doivent être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée ; qu'en décidant que Monsieur Y... ne pouvait prétendre au paiement de majorations pour l'accomplissement d'heures supplémentaires et complémentaires, motif pris que sa rémunération était fixée selon un barème faisant référence au nombre de jours de stage accomplis et que ce barème intégrait non seulement les temps de face-à-face pédagogique, mais également les temps accessoires à la formation, à savoir les temps de trajet, les temps de préparation et de recherche et les temps pour les activités associées, bien que Monsieur Y... ait été en droit de prétendre au paiement des heures supplémentaires et complémentaires qu'il avait effectuées, la Cour d'appel a violé les articles L 3123-31 et L 3123-33 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L 3121-1 et L 3121-22 du même code ;

2°) ALORS QU'à défaut de mention, le contrat de travail est réputé à temps complet ; que le contrat de travail intermittent ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires qu'au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle ; que les heures supplémentaires et complémentaires doivent être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que Monsieur Y... ne pouvait prétendre au paiement de majorations pour l'accomplissement d'heures supplémentaires et complémentaires, que sa rémunération était fixée selon un barème faisant référence au nombre de jours de stage accomplis, sans rechercher le nombre d'heures supplémentaires et complémentaires que Monsieur Y... avait effectuées au-delà de la durée légale du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3123-31 et L 3123-33 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L 3121-1 et L 3121-22 du même code ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... contestait le fait qu'il aurait été, ainsi que le soutenait l'ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DANS LES TRANSPORTS D'HYDROCARBURES (APTH), mieux rémunéré qu'un formateur à plein temps ; qu'en affirmant néanmoins que l'ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DANS LES TRANSPORTS D'HYDROCARBURES (APTH) faisait valoir, sans être contestée, que la rémunération forfaitaire de Monsieur Y... était très nettement supérieure à celle versée à un formateur à plein temps, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur Y..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour décider que les temps de repas ne constituaient pas un temps de travail effectif qui aurait dû être rémunéré au titre d'heures supplémentaires ou complémentaires, qu'aucune pièce ne permettait de considérer que l'ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DANS LES TRANSPORTS D'HYDROCARBURES (APTH)
imposait au salarié sa présence aux côtés des stagiaires pendant les repas, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette obligation résultait du Mémento « Animateur » établi par l'employeur, lequel indiquait que « Les repas contribuant à la continuité pédagogiques des stages, l'animateur est présent aux repas », et auquel Monsieur Y... faisait expressément référence dans ses conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte par Monsieur Denis Y... de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande tendant à voir condamner l'ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DANS LES TRANSPORTS D'HYDROCARBURES (APTH) à lui payer les sommes de 5.670,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 567,06 euros au titre des congés payés y afférents, 5.287,90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 25.518,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... invoque plusieurs manquements dont il convient d'examiner successivement le bien-fondé ; que sur le non-respect de la durée légale du travail, M. Y... fait valoir en premier lieu que l'APTH ne compte pour les journées de formation, que les 7 heures de face-à-face pédagogique alors qu'il accomplit en réalité durant les stages, 10 heures de travail effectif le premier jour de formation et 9 heures de travail les jours suivants, en intégrant les tâches les plus diverses (aménagement de la salle de formation, contact avec le responsable, mise en oeuvre du matériel audio-visuel, récupération des feuilles d'évaluation etc.) ; qu'il réclame à ce titre le paiement d'heures supplémentaires et d'heures complémentaires ; que l'APTH qui oppose à titre préalable la prescription de l'action, soutient que M. Y... bénéficiait d'une rémunération forfaitaire qui intégrait tous les temps consacrés aux formations et à leur préparation, sans se limiter au face-à-face pédagogique ; [
] que s'agissant du bien-fondé de la demande, il convient de se reporter aux conditions du contrat de travail signé le 9 novembre 2009 entre les parties ; qu'en application de l'article 1er du contrat, M. Y... a été engagé sous contrat intermittent pour une durée indéterminée ; que l'article 6 du contrat précise que l'APTH lui confiera annuellement un minimum de 350 heures de formations "matières dangereuses", minimum imposé par le cahier des charges établi par le ministère des transports pour les animateurs de stages sur le transport des matières dangereuses ; que l'article 9 prévoit une rémunération brute basée sur un barème, appliqué en fonction de la durée du stage : 267,60 euros pour un jour, 446 euros pour deux jours, 624,40 euros pour trois jours, et ainsi de suite jusqu'à 1.159,60 euros pour six jours de stage ; que l'article 9 prévoit que ce barème s'applique à toutes les formations APTH, à l'exception des audits de conduite et des stages dits 1.3 qui font l'objet de modalités de rémunérations distinctes ; que l'article 9 précise en outre que la rémunération inclut toutes primes et congés payés, les temps de face-à-face pédagogique, les temps de trajet ainsi que les temps de préparation et de recherche pour l'animation des stages et les activités associées ; qu'il ressort de ces dispositions que la rémunération de M. Y... a été fixée dans le cadre spécifique d'un contrat intermittent, supposant une variation importante de son activité et le recours à ses interventions pour répondre à des demandes de formations ponctuelles, avec un minimum contractuel de 350 heures de formations "matières dangereuses" ; que ce cadre justifie l'application d'une rémunération selon un barème, fixée par référence au nombre de jours de stages ; que tel que le prévoit expressément l'article 9 du contrat, ce barème intègre non seulement les temps de face-à-face pédagogique, mais également les temps accessoires à la formation : temps de trajet, temps de préparation et de recherche, temps pour les activités associées ; que M. Y... ne soutient pas que ce mode de rémunération évince les minimas conventionnels, l'APTH faisant valoir sans être contestée que cette rémunération forfaitaire est très nettement supérieure à celle versée à un formateur à plein temps, qui perçoit en moyenne un salaire horaire de 26,80 euros alors qu'en moyenne M. Y... est rémunéré sur la base d'un salaire horaire de 44 euros ; que s'agissant en outre des repas, aucune pièce ne permet de considérer que l'APTH impose au salarié sa présence aux côtés des stagiaires, ce qui correspondrait selon lui à un temps de travail effectif, et s'agissant des temps de pause, ils font déjà l'objet d'une rémunération pour un temps de travail effectif dès lors qu'ils sont prévus par le cahier des charges ministériel, ce qui suppose leur intégration dans la durée des stages ; qu'au vu de ces éléments, les demandes de M. Y... en vue d'obtenir le paiement des activités accessoires aux formations (préparation et post-formation) au titre d'heures supplémentaires ou complémentaires sont dépourvues de fondement et seront rejetées ; que le Conseil de prud'hommes de Rambouillet a considéré à tort que l'APTH reconnaissait l'accomplissement d'heures complémentaires qui n'ont pas donné lieu à majoration, prononçant une condamnation au paiement d'un rappel de salaire de 10.764,13 euros ; que si le minimum annuel de 350 heures de formation a bien été dépassé, l'APTH a versé les rémunérations correspondantes, dans les conditions prévues par le contrat de travail ; que M. Y... n'étant pas en droit de prétendre au paiement de majoration pour l'accomplissement d'heures complémentaires, le jugement du 29 mai 2015 sera infirmé à ce titre ; que le jugement mérite en revanche la confirmation en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé ; que sur le défaut de paiement de la prime d'ancienneté, M. Y... réclame le paiement d'une prime d'ancienneté sur le fondement de l'article 405 de la convention collective du pétrole ; que l'APTH soutient que la prime d'ancienneté est intégrée dans la rémunération contractuelle ; que si la rémunération contractuelle peut intégrer de manière forfaitaire le paiement des activités accessoires aux formations, il ne peut en être de même pour le versement de la prime d'ancienneté, dont le droit est ouvert à tous les salariés, permanents et intermittents, en raison du principe de l'égalité de traitement ; qu'en outre, l'avenant signé par les parties le 3 janvier 2012 n'a pas pour objet le versement d'une prime d'ancienneté et les documents produits par l'APTH ne concernent pas cette prime, puisqu'ils déterminent la base de la rémunération des intervenants intermittents, indépendamment de leur ancienneté ; que la demande de M. Y... est donc justifiée à ce titre ; que ses calculs n'étant pas contestés, l'APTH devra lui verser la somme de 1.569,21 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté non payée depuis le 1er décembre 2010 ; que sur le versement tardif du salaire et le remboursement des frais, M. Y... fait valoir que son salaire et le remboursement de ses frais étaient systématiquement payés avec retard, ce qui est contesté par l'APTH ; qu'il ressort tant des bulletins de paie que des écritures de M. Y... que l'APTH organise le paiement des salaires, les 30 ou 31 de chaque mois, et le remboursement des frais professionnels les 15 de chaque mois après réception des pièces nécessaires devant être envoyés par le salarié ; que ce grief est donc dépourvu de fondement ; que sur l'illicéité de la clause d'exclusivité, M. Y... soutient que son contrat fixe une clause d'exclusivité qui porte atteinte au principe du libre exercice d'une activité professionnelle, l'APTH faisant valoir que la clause qui n'est que le reflet de l'obligation de loyauté du salarié, ne l'a pas empêché d'exercer d'autres activités ; qu'il ressort des termes de l'article 13 du contrat de travail qui interdit l'exercice "d'une activité salariée similaire à celle de 1 'APTH ou entrant dans le champ des formations dispensées par celle-ci" que la clause apporte, non pas une interdiction générale d'exercer une activité professionnelle, mais une simple limitation à la liberté de travail, qui se justifie par l'intérêt légitime de l'association qui intervient dans un domaine d'activité très spécialisé, où peu d'entreprises détiennent une compétence similaire ; que par suite, la clause d'exclusivité est valable et le grief invoqué à ce titre n'est pas fondé ; que sur l'indemnisation des trajets excessifs et le remboursement de la garantie conducteur, M. Y... sollicite le paiement de ces indemnités et le remboursement de la garantie d'assurance conducteur imposée par le contrat de travail, en se fondant sur les dispositions légales et conventionnelles qui fixent des compensations financières à ce titre ; que l'APTH soutient en réplique que ces paiements sont intégrés dans la rémunération forfaitaire et le remboursement des frais kilométriques versés au salarié ; que l'article 8 du contrat de travail prévoit en effet que M. Y... doit souscrire une police d'assurance intégrant la garantie conducteur et l'article 9 prévoit que la rémunération forfaitaire intègre les temps de trajet accomplis par le salarié ; qu'il s'ensuit que les demandes présentées par M. Y..., ont déjà fait l'objet d'un paiement sur la base des dispositions contractuelles, ce qui doit conduire à leur rejet ; que sur la rémunération des visites médicales et la formation à l'examen Conseiller Sécurité, l'APTH reconnaît devoir la somme de 33,60 euros au titre des visites médicales obligatoires, ce qui a justifié la condamnation prononcée en première instance ; qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter la rémunération correspondant aux temps de transport pour se rendre à ces visites qui s'apparentent à des temps de trajet inclus dans la rémunération de M. Y... ; que s'agissant en revanche de la formation Conseiller Sécurité suivie en juillet 2010, le conseil a estimé à tort qu'elle ne pouvait pas donner lieu à rémunération dès lors que la prescription de 5 ans était acquise pour cette formation dispensée en juillet 2010 ; que sur le bien-fondé de la demande, il sera relevé que l'APTH produit le relevé des diplômes et habilitations détenus par ses formateurs, que M. Y... y figure comme étant diplômé Conseiller Sécurité et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la formation a été suivie à la demande de l'association, et en tous cas, après la signature du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le paiement des jours correspondant à la formation, est justifié ce qui représente la somme de 1.030,65 euros ; qu'en définitive, il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. Y... pouvait légitimement imputer à l'APTH le non-respect de ses obligations sur trois plans, le paiement de la prime d'ancienneté, des visites médicales obligatoires et de la formation à l'examen Conseiller Sécurité ; que ces manquements susceptibles de faire l'objet de réclamations, ne constituent pas toutefois des manquement suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que la demande de requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être rejetée ;

1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à voir condamner l'ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DANS LES TRANSPORTS D'HYDROCARBURES (APTH) à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire de 2010 à 2014, entrainera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant décidé que la prise d'acte par Monsieur Y... de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission, motif pris que les réclamations salariales sur lesquelles il s'était fondé pour prendre acte de la rupture du contrat de travail n'étaient pas justifiées, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que Monsieur Y... n'était pas fondé à invoquer un manquement de son employeur au titre du versement tardif de son salaire et des remboursements de frais et en déduire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission, qu'il ressortait des bulletins de salaire et des écritures du salarié que l'employeur organisait le paiement des salaires les 30 ou 31 de chaque mois et le remboursement des frais professionnels les 15 de chaque mois, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur Y... percevait son salaire, non à la fin du mois au cours duquel il avait effectué sa prestation de travail, mais à la fin du mois suivant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte doivent être appréciés dans leur globalité ; qu'en décidant que les différents manquements imputables à l'ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DANS LES TRANSPORTS D'HYDROCARBURES (APTH) n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail, sans rechercher si ces différents manquements, pris dans leur ensemble, étaient d'une gravité qui avait empêché la poursuite du contrat de travail et justifié la prise d'acte par Monsieur Y... de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Denis Y... de sa demande tendant à voir condamner l'ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DANS LES TRANSPORTS D'HYDROCARBURES (APTH) à l'indemniser de son préjudice pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... invoque plusieurs manquements dont il convient d'examiner successivement le bien-fondé ; que sur le non-respect de la durée légale du travail, M. Y... fait valoir en premier lieu que l'APTH ne compte pour les journées de formation, que les 7 heures de face-à-face pédagogique alors qu'il accomplit en réalité durant les stages, 10 heures de travail effectif le premier jour de formation et 9 heures de travail les jours suivants, en intégrant les tâches les plus diverses (aménagement de la salle de formation, contact avec le responsable, mise en oeuvre du matériel audio-visuel, récupération des feuilles d'évaluation etc.) ; qu'il réclame à ce titre le paiement d'heures supplémentaires et d'heures complémentaires ; que l'APTH qui oppose à titre préalable la prescription de l'action, soutient que M. Y... bénéficiait d'une rémunération forfaitaire qui intégrait tous les temps consacrés aux formations et à leur préparation, sans se limiter au face-à-face pédagogique ; [
] que s'agissant du bien-fondé de la demande, il convient de se reporter aux conditions du contrat de travail signé le 9 novembre 2009 entre les parties ; qu'en application de l'article 1er du contrat, M. Y... a été engagé sous contrat intermittent pour une durée indéterminée ; que l'article 6 du contrat précise que l'APTH lui confiera annuellement un minimum de 350 heures de formations "matières dangereuses", minimum imposé par le cahier des charges établi par le ministère des transports pour les animateurs de stages sur le transport des matières dangereuses ; que l'article 9 prévoit une rémunération brute basée sur un barème, appliqué en fonction de la durée du stage : 267,60 euros pour un jour, 446 euros pour deux jours, 624,40 euros pour trois jours, et ainsi de suite jusqu'à 1.159,60 euros pour six jours de stage ; que l'article 9 prévoit que ce barème s'applique à toutes les formations APTH, à l'exception des audits de conduite et des stages dits 1.3 qui font l'objet de modalités de rémunérations distinctes ; que l'article 9 précise en outre que la rémunération inclut toutes primes et congés payés, les temps de face-à-face pédagogique, les temps de trajet ainsi que les temps de préparation et de recherche pour l'animation des stages et les activités associées ; qu'il ressort de ces dispositions que la rémunération de M. Y... a été fixée dans le cadre spécifique d'un contrat intermittent, supposant une variation importante de son activité et le recours à ses interventions pour répondre à des demandes de formations ponctuelles, avec un minimum contractuel de 350 heures de formations "matières dangereuses" ; que ce cadre justifie l'application d'une rémunération selon un barème, fixée par référence au nombre de jours de stages ; que tel que le prévoit expressément l'article 9 du contrat, ce barème intègre non seulement les temps de face-à-face pédagogique, mais également les temps accessoires à la formation : temps de trajet, temps de préparation et de recherche, temps pour les activités associées ; que M. Y... ne soutient pas que ce mode de rémunération évince les minimas conventionnels, l'APTH faisant valoir sans être contestée que cette rémunération forfaitaire est très nettement supérieure à celle versée à un formateur à plein temps, qui perçoit en moyenne un salaire horaire de 26,80 euros alors qu'en moyenne M. Y... est rémunéré sur la base d'un salaire horaire de 44 euros ; que s'agissant en outre des repas, aucune pièce ne permet de considérer que l'APTH impose au salarié sa présence aux côtés des stagiaires, ce qui correspondrait selon lui à un temps de travail effectif, et s'agissant des temps de pause, ils font déjà l'objet d'une rémunération pour un temps de travail effectif dès lors qu'ils sont prévus par le cahier des charges ministériel, ce qui suppose leur intégration dans la durée des stages ; qu'au vu de ces éléments, les demandes de M. Y... en vue d'obtenir le paiement des activités accessoires aux formations (préparation et post-formation) au titre d'heures supplémentaires ou complémentaires sont dépourvues de fondement et seront rejetées ; que le Conseil de prud'hommes de Rambouillet a considéré à tort que l'APTH reconnaissait l'accomplissement d'heures complémentaires qui n'ont pas donné lieu à majoration, prononçant une condamnation au paiement d'un rappel de salaire de 10.764,13 euros ; que si le minimum annuel de 350 heures de formation a bien été dépassé, l'APTH a versé les rémunérations correspondantes, dans les conditions prévues par le contrat de travail ; que M. Y... n'étant pas en droit de prétendre au paiement de majoration pour l'accomplissement d'heures complémentaires, le jugement du 29 mai 2015 sera infirmé à ce titre ; que le jugement mérite en revanche la confirmation en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir condamner l'ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DANS LES TRANSPORTS D'HYDROCARBURES (APTH) à lui payer diverses sommes à titre de majorations pour l'accomplissement d'heures complémentaires et d'heures supplémentaires, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté Monsieur Y... de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, motif pris que ce dernier n'était pas fondé à soutenir qu'il aurait effectué des heures de travail non déclarées et non rémunérées, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-10924
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2018, pourvoi n°17-10924


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10924
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