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12/07/2018 | FRANCE | N°17-10641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-10641


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société Camping International Club la Réserve (la société) le 12 janvier 2012 une lettre d'observations, puis, le 27 mars 2012, une mise en demeure portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de primes de précarité non versées par la société aux termes

de contrats de travail à durée déterminée, au motif qu'ils concernaient des...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société Camping International Club la Réserve (la société) le 12 janvier 2012 une lettre d'observations, puis, le 27 mars 2012, une mise en demeure portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de primes de précarité non versées par la société aux termes de contrats de travail à durée déterminée, au motif qu'ils concernaient des emplois saisonniers ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en contestation du redressement, alors, selon le moyen :

1°/ que la société faisait valoir qu'alors que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 5 que l'URSSAF doit indiquer au cotisant le mode de calcul des redressements opérés, les méthodes de calcul des primes de précarité ne lui ont pas été communiquées, l'URSSAF s'étant contentée, le 5 mars 2012, d'adjoindre une liste des salariés concernés ainsi que le montant de primes calculés, sans préciser ni les dates des contrats en cause ni le détail des primes, créant parfois une confusion entre plusieurs salariés ayant le même patronyme ; qu'en décidant que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose qu'à l'issue du contrôle, l'administration doit communiquer l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, et la date de fin du contrôle, que de même l'article R. 243-59 susvisé prévoit que soient communiquées les méthodes de calcul, et les observations faites au cours du contrôle, qu'il y a lieu de constater que tel est le cas en l'espèce, que la société a contesté la lettre d'observations par lettre du 6 février 2012, avec réponse de l'inspecteur chargé du recouvrement en date du 29 février 2012, qu'en outre, ce dernier s'était présenté à nouveau au sein de la société le 16 février 2012 afin de réexaminer la situation concernant les primes de précarité, objet du présent redressement demeurant en litige, sans constater que les méthodes de calcul avaient été communiquées au cotisant, la cour d'appel qui se contente de l'affirmer a violé le texte susvisé dans sa version applicable à l'espèce ;

2°/ que la société faisait valoir que l'URSSAF ne lui a pas laissé l'opportunité d'établir une contestation sérieuse de la lettre d'observations avant de lui notifier une mise en demeure, qu'elle a demandé le détail des calculs en indiquant ne pas être en mesure de répondre en l'absence de ces précisions, que l'URSSAF lui a transmis le 5 mars 2012 davantage d'éléments en procédant à une modification de ses calculs sans lui laisser le temps nécessaire pour établir une contestation sérieuse avant l'envoi de la mise en demeure ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, si l'agent de contrôle a l'obligation, avant la clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l'employeur, pour provoquer éventuellement des explications de celui-ci, les omissions ou erreurs qui ont été relevées, ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements proposés, il n'est pas tenu de préciser le détail des calculs effectués pour chaque chef de redressement ;

Et attendu que l'arrêt relève par des motifs non argués de dénaturation que la lecture de la lettre d'observation du 12 janvier 2012 fait ressortir les textes auxquels se rapportent les chefs de redressement, la nature du redressement, les périodes ainsi que le montant des redressements envisagés, que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que soient communiquées les méthodes de calcul et les observations faites au cours du contrôle et qu'il y a lieu de constater que tel est le cas en l'espèce ; qu'il retient qu'après que la société a contesté la lettre d'observations, l'inspecteur chargé du recouvrement s'est présenté à nouveau au sein de la société le 16 février 2012 pour réexaminer la situation concernant les primes de précarité et lui a ensuite adressé une réponse le 29 février 2012, préalablement à la mise en demeure du 27 mars 2012 ;

Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement décidé que les procédures de contrôle et de recouvrement étaient régulières ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :

Vu l'article L. 1242-2, 3° du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 modifiée, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu, selon ce texte, que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt énonce que le contrat saisonnier est celui conclu avec un salarié pour couvrir la période correspondant au plus grand nombre de clients, de visiteurs, ou de campeurs pour ce qui concerne un terrain de camping ; qu'il résulte des pièces du dossier que le présent contrôle de l'URSSAF a fait ressortir des contrats de travail au cours de périodes extérieures à l'accueil de touristes ou de campeurs ; que ces contrats ont été conclus pour des opérations de maintenance et d'entretien du camping en dehors de la période d'exploitation et que c'est à juste titre que le premier juge a pris en considération ces éléments, pour ne pas retenir le caractère saisonnier des contrats visés par le contrôle ; que la prime de précarité devait ainsi être versée aux salariés, celle-ci étant soumise à cotisations ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à écarter le caractère saisonnier des contrats litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le chef de redressement relatif à l'application de l'assiette minimum au titre des primes de précarité non versées, l'arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Camping International Club la Réserve

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société exposante de son recours et confirmé le redressement opéré le 12 janvier 2012 pour un montant total de 11.407 euros et d'avoir rejeté les autres demandes de la société exposante ;

AUX MOTIFS QUE la société Camping International soutient que les méthodes de calcul des sommes objet du redressement ne sont pas mentionnées dans la lettre d'observations du 12 janvier 2012, qu'ainsi la société n'a pas été en mesure de contester les éléments du redressement en pleine connaissance de cause, et qu'en tout état de cause le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dispose qu'à l'issue du contrôle, l'administration doit communiquer l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, et la date de fin du contrôle ; que la lecture de la lettre d'observations du 12 janvier 2012 fait ressortir les textes auxquels se rapportent les chefs de redressement, la nature du redressement, les périodes ainsi que le montant des redressements envisagés ; que de même l'article R 243-59 susvisé prévoit que soient communiquées les méthodes de calcul, et les observations faites au cours du contrôle ; qu'il y a lieu de constater que tel est le cas en l'espèce ; que la société a contesté la lettre d' observations par lettre du 6 février 2012, avec réponse de l'inspecteur chargé du recouvrement en date du 29 février 2012 ; qu'en outre, ce dernier s'était présenté à nouveau au sein de la société le 16 février 2012 afin de réexaminer la situation concernant les primes de précarité, objet du présent redressement demeurant en litige ; qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste titre que l'URSSAF estime que la lettre d'observations du 12 janvier 2012 est régulière, et que le principe du contradictoire a été respecté ; sur le fond, concernant les primes de précarité, qu'il est à rappeler que toutes primes et rémunérations versées en complément de salaire, doivent être soumises à cotisations ; que l'article L 1243-8 du code du travail prévoit une indemnité visant à compenser la précarité de la situation de personnes sous contrat CDD lorsque la relation ne se poursuit pas au terme du contrat, indemnité représentant à ce jour 10 % des salaires bruts versés ; que cette indemnité est un complément de salaire qui doit être soumis à cotisation ; que toutefois, le contrat qualifié « contrat saisonnier » dispense du paiement de la prime de précarité ; qu'en l'espèce, la société Camping International La Réserve soutient que les contrats en litige à ce titre sont des contrats saisonniers, non assujettis au paiement de la prime ; que les travaux saisonniers se définissent comme étant ceux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, en fonction du rythme des saisons, et sont effectués pour le compte d'une entreprise exerçant des activités obéissant aux mêmes variations ; que plus précisément dans le tourisme et les loisirs en relation avec la pratique du camping, les travaux saisonniers sont le fait à la fois d'entreprises dont l'activité est étroitement liée aux saisons, et d'entreprises dont l'activité est accrue du fait de la saison ; qu'il résulte de ce qui précède que le contrat saisonnier est celui conclu avec un salarié pour couvrir la période correspondant au plus grand nombre de clients, de visiteurs, ou de campeurs pour ce qui concerne un terrain de camping ; qu'il résulte des pièces du dossier que le présent contrôle de l'URSSAF a fait ressortir des contrats de travail au cours de périodes extérieures à l'accueil de touristes ou de campeurs ; que ces contrats ont été conclus pour des opérations de maintenance et d'entretien du camping en dehors de la période d'exploitation ; que c'est à juste titre que le premier juge a pris en considération ces éléments, pour ne pas retenir le caractère saisonnier des contrats visés par le contrôle ; que la prime de précarité devait ainsi être versée aux salariés, celle-ci étant soumise à cotisations ;

ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir qu'alors que l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 5 que l'Urssaf doit indiquer au cotisant le mode de calcul des redressements opérés, les méthodes de calcul des primes de précarité ne lui ont pas été communiquées, l'Urssaf s'étant contentée, le 5 mars 2012, d'adjoindre une liste des salariés concernés ainsi que le montant de primes calculés, sans préciser ni les dates des contrats en cause ni le détail des primes, créant parfois une confusion entre plusieurs salariés ayant le même patronyme ; qu'en décidant que l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dispose qu'à l'issue du contrôle, l'administration doit communiquer l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, et la date de fin du contrôle, que de même l'article R 243-59 susvisé prévoit que soient communiquées les méthodes de calcul, et les observations faites au cours du contrôle, qu'il y a lieu de constater que tel est le cas en l'espèce, que la société a contesté la lettre d'observations par lettre du 6 février 2012, avec réponse de l'inspecteur chargé du recouvrement en date du 29 février 2012, qu'en outre, ce dernier s'était présenté à nouveau au sein de la société le 16 février 2012 afin de réexaminer la situation concernant les primes de précarité, objet du présent redressement demeurant en litige, sans constater que les méthodes de calcul avaient été communiquées au cotisant, la cour d'appel qui se contente de l'affirmer a violé le texte susvisé dans sa version applicable à l'espèce ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que l'Urssaf ne lui a pas laissé l'opportunité d'établir une contestation sérieuse de la lettre d'observations avant de lui notifier une mise en demeure, qu'elle a demandé le détail des calculs en indiquant ne pas être en mesure de répondre en l'absence de ces précisions, que l'Urssaf lui a transmis le 5 mars 2012 davantage d'éléments en procédant à une modification de ses calculs sans lui laisser le temps nécessaire pour établir une contestation sérieuse avant l'envoi de la mise en demeure ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE la société exposante faisait valoir que pour être qualifiées de saisonnières, les variations d'activité doivent être régulières, prévisibles, cycliques et, en tout état de cause, indépendantes de la volonté de l'employeur ou des salariés, que la distinction entre le travail saisonnier et le simple accroissement temporaire d'activité repose sur le caractère régulier, prévisible, cyclique de la répétition de l'activité ou du travail concerné, que dans le secteur du tourisme, il est manifeste qu'il s'agit aussi bien des activités qui sont étroitement liées aux saisons touristiques (activités qui concourent au déroulement de la saison touristique, soit les périodes de vacances) que des activités nécessairement accrues antérieurement (préparation, nettoyage, mise en place...) ou postérieurement (rangement, nettoyage...) à la saison touristique ; qu'en retenant que les travaux saisonniers se définissent comme étant ceux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année en fonction du rythme des saisons et sont effectués pour le compte d'une entreprise exerçant des activités obéissant aux mêmes variations, que plus précisément dans le tourisme et les loisirs en relation avec la pratique du camping, les travaux saisonniers sont le fait à la fois d'entreprises dont l'activité est étroitement liée aux saisons, et d'entreprises dont l'activité est accrue du fait de la saison ; qu'en retenant que le contrat saisonnier est celui conclu avec un salarié pour couvrir la période correspondant au plus grand nombre de clients, de visiteurs, ou de campeurs pour ce qui concerne un terrain de camping, pour en déduire qu'il résulte des pièces du dossier que le présent contrôle de l'URSSAF a fait ressortir des contrats de travail au cours de périodes extérieures à l'accueil de touristes ou de campeur, que ces contrats ont été conclus pour des opérations de maintenance et d'entretien du camping en dehors de la période d'exploitation et n'ont pas le caractère d'emploi saisonniers quand de tels emplois sont nécessaires à l'activité saisonnière de la société exposante sans lesquels elle ne pourrait pas s'exercer, la cour d'appel a violé l'article L 1242-2 du code du travail ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE la société exposante faisait valoir que pour être qualifiées de saisonnières, les variations d'activité doivent être régulières, prévisibles, cycliques et, en tout état de cause, indépendantes de la volonté de l'employeur ou des salariés, que la distinction entre le travail saisonnier et le simple accroissement temporaire d'activité repose sur le caractère régulier, prévisible, cyclique de la répétition de l'activité ou du travail concerné, que dans le secteur du tourisme, il est manifeste qu'il s'agit aussi bien des activités qui sont étroitement liées aux saisons touristiques (activités qui concourent au déroulement de la saison touristique, soit les périodes de vacances) que des activités nécessairement accrues antérieurement (préparation, nettoyage, mise en place...) ou postérieurement (rangement, nettoyage...) à la saison touristique ; qu'en retenant que les travaux saisonniers se définissent comme étant ceux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, en fonction du rythme des saisons, et sont effectués pour le compte d'une entreprise exerçant des activités obéissant aux mêmes variations, que plus précisément dans le tourisme et les loisirs en relation avec la pratique du camping, les travaux saisonniers sont le fait à la fois d'entreprises dont l'activité est étroitement liée aux saisons, et d'entreprises dont l'activité est accrue du fait de la saison ; qu'en retenant que le contrat saisonnier est celui conclu avec un salarié pour couvrir la période correspondant au plus grand nombre de clients, de visiteurs, ou de campeurs pour ce qui concerne un terrain de camping, pour en déduire qu'il résulte des pièces du dossier que le présent contrôle de l'URSSAF a fait ressortir des contrats de travail au cours de périodes extérieures à l'accueil de touristes ou de campeur, que ces contrats ont été conclus pour des opérations de maintenance et d'entretien du camping en dehors de la période d'exploitation et n'ont pas le caractère d'emploi saisonniers sans rechercher si de tels emplois concernent des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1242-2 du code du travail ;

ALORS ENFIN QUE la société exposante faisait valoir que toute société exploitant une activité de camping doit faire face à deux périodes d'activité complètement différentes, mais appelées à se répéter chaque année, qu'elle a recours à un personnel spécifique pour des emplois hors saison consistant en l'entretien des espaces verts, la réparation et le nettoyage des camping-car et autres installations, l'entretien des installations, du terrain, que toutes ces activités ne peuvent être réalisées qu'en dehors de la présence de la clientèle et sont nécessaire à l'activité touristique saisonnière ; qu'en retenant que le contrat saisonnier est celui conclu avec un salarié pour couvrir la période correspondant au plus grand nombre de clients, de visiteurs, ou de campeurs pour ce qui concerne un terrain de camping, pour en déduire qu'il résulte des pièces du dossier que le présent contrôle de l'URSSAF a fait ressortir des contrats de travail au cours de périodes extérieures à l'accueil de touristes ou de campeur, que ces contrats ont été conclus pour des opérations de maintenance et d'entretien du camping en dehors de la période d'exploitation et n'ont pas le caractère d'emploi saisonniers, la cour d'appel qui limite la qualification d'emplois saisonniers à ceux couvrant la période correspondant au plus grand nombre de clients, de visiteurs, ou de campeurs pour ce qui concerne un terrain de camping a violé l'article L 1242-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10641
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-10641


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10641
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