LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que par arrêt du 21 décembre 2017, la Cour de cassation, après avoir cassé l'arrêt attaqué, a condamné M. Z... à payer à M.A... Y... une somme de 2 500 euros ;
Mais attendu que par décision du 29 décembre 2016, M.A... Y... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il sollicitait dans son mémoire ampliatif la condamnation de M. Z... à verser une somme de 2 500 euros à la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Qu'une erreur a été commise dans le dispositif de l'arrêt du 21 décembre 2017 quant au bénéficiaire de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il convient de réparer ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 1299 FS-D du 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.656 ;
DIT qu'en lieu et place du paragraphe suivant :
« Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., et le condamne payer M. A... Y... une somme de 2 500 euros» ;
Il convient de lire :
« Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne payer la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot une somme de 2 500 euros » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.