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12/07/2018 | FRANCE | N°16-14362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, 16-14362


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 janvier 2016), que M. X... est propriétaire d'un immeuble situé en zone d'influence minière et ayant vu sa pente varier de 8,55 mm en 1991 à 15,8 mm en avril 1994 ; que, par lettre d'avril 2010, M. X... a sollicité une indemnisation au titre des désordres nouveaux, en particulier de ceux ayant affecté son réseau d'évacuation des eaux usées ; qu'à la suite d'un refus motivé par l'absence de mouvements significatifs de terrain depuis 2000 et l'acquisition de

la prescription décennale, M. X... a assigné les Charbonnages de Fran...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 janvier 2016), que M. X... est propriétaire d'un immeuble situé en zone d'influence minière et ayant vu sa pente varier de 8,55 mm en 1991 à 15,8 mm en avril 1994 ; que, par lettre d'avril 2010, M. X... a sollicité une indemnisation au titre des désordres nouveaux, en particulier de ceux ayant affecté son réseau d'évacuation des eaux usées ; qu'à la suite d'un refus motivé par l'absence de mouvements significatifs de terrain depuis 2000 et l'acquisition de la prescription décennale, M. X... a assigné les Charbonnages de France en paiement des réparations de la mise en pente, augmenté de certaines sommes au titre de la réfection des canalisations et du trouble de jouissance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites les demandes d'indemnisation au titre du relevage des immeubles alors, selon le moyen :

1°/ que, sous l'empire de l'article 2270-1 ancien du code civil, les actions en responsabilité extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que sous l'empire de l'article 2224 nouveau du code civil, tel qu'issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'aussi, tous les dommages causés par des affaissements miniers peuvent donner lieu à action en réparation, dès lors qu'ils se sont manifestés ou aggravés moins de dix ans avant la date de la demande en justice, sous l'empire de la loi ancienne, ou dès lors qu'ils ont été connus ou auraient dû être connus de la victime moins de cinq ans avant la date de la demande en justice, sous l'empire de la loi nouvelle, et ce peu important dans les deux cas la date à laquelle les affaissements miniers eux-mêmes ont cessé ; qu'au cas d'espèce, en décidant au contraire que les demandes d'indemnisation des dommages qui étaient la conséquence de ceux existant déjà en avril 1994 étaient prescrites, dès lors qu'il convenait de faire courir le délai à compter de la stabilisation du terrain qui serait intervenue en avril 1994, quand seule comptait la date de manifestation du dommage ou celle de sa connaissance réelle ou présumée, la cour d'appel a violé les article 2270-1 ancien et 2224 nouveau du, code civil, ensemble l'article 75-1 de l'ancien code minier (devenu l'article L. 155-3 du nouveau code minier) ;

2°/ que, sous l'empire de l'article 2270-1 ancien du code civil, les actions en responsabilité extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que sous l'empire de l'article 2224 nouveau du code civil, tel qu'issu de la loi n° 2008- 561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'aux termes de l'article 26, II de ladite loi, les délais de prescription qui étaient en cours au jour de son entrée en vigueur et qui étaient plus longs que le nouveau délai de cinq ans sont réputés expirés, soit à leur date initiale lorsque celle-ci survient moins de cinq ans après l'entrée en vigueur, soit au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur, c'est-à-dire le 19 juin 2013 ; qu'au cas d'espèce, étant constant que l'action en justice de M. X... avait été introduite le 28 juin 2011, les demandes indemnitaires relatives au préjudice de jouissance pour la période postérieure au 28 juin 2001 ne pouvaient donc être prescrites ; qu'en décidant au contraire que la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance qui portait exclusivement sur la période de 1992 à 2011, était prescrite, la cour d'appel a violé les articles 2270-1 ancien et 2224 nouveau du code civil, ensemble l'article 26, II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le préjudice résultant de l'affaissement minier, dont se plaignait M. X..., ne pouvait, selon les mesures effectuées entre 1994 et 2011, être qualifié d'évolutif, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence, après le 19 avril 1994, de manifestation de désordres ou d'aggravation d'un désordre existant, l'action en réparation d'un dommage et en indemnisation d'un préjudice de jouissance en résultant, engagée par l'assignation du 28 juin 2011, était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'indemnisation des travaux relatifs aux canalisations, alors, selon le moyen, que l'exploitant minier ou, à défaut, le titulaire du titre minier, est présumé responsable des dommages causés par son activité sauf à apporter la preuve d'une cause étrangère ; qu'au cas d'espèce, ayant retenu que le sol supportant la maison de M. X... avait subi une mise en pente liée à des affaissements imputables à l'exploitation minière, il incombait à Charbonnages de France de démontrer que les dommages subis par les canalisations, situées sur le fonds, n'étaient pas en lien avec l'activité minière ; qu'en reprochant à M. X... de n'avoir apporté aucun élément de nature à démontrer que les dommages qu'il invoquait étaient imputables à un affaissement du terrain, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 75-1 de l'ancien code minier (devenu l'article L. 155-3 du nouveau code minier) ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, que les dommages qu'il invoquait à ce titre étaient imputables à un affaissement du terrain résultant de l'exploitation minière, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait invoquer la présomption de responsabilité du titulaire du titre minier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrites les demandes d'indemnisation du préjudice de jouissance, de relevage de l'immeuble et de paiement de la somme de 86.700 euros au titre des dommages immobiliers ;

AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir : que selon l'article 2270-1 du code civil applicable en l'espèce, les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que lorsque les affaissements miniers ne sont pas instantanés mais évoluent progressivement, le dommage immobilier en résultant n'est manifeste dans toute son ampleur qu'à compter de la stabilisation des terrains ; que selon les relevés effectués par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières la pente maximum de l'immeuble de M. X... a été mesurée à 15,80 mm/m le 19 avril 1994 et à 16,78 mm/m le 22 février 2011 ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun dommage ne s'est manifesté entre avril 1994 et début 2010, époque à laquelle M. X... a constaté l'obstruction des canalisations d'évacuation des eaux usées qu'il a imputée à l'apparition d'une contre pente de ces écoulements du fait d'affaissement miniers ; que M. X... a fait constater par un huissier de justice le 2 juillet 2011 divers désordres affectant sa propriété en indiquant à ce dernier que "depuis 7 à 8 mois, différents désordres et dégradations sont apparus" ; qu'il résulte de ces éléments que si la pente de l'immeuble de M. X... a, selon les mesures effectuées suite à sa demande d'indemnisation du désordre affectant ses canalisations d'eaux usées, varié de moins d'un millimètre entre avril 1994 et 2011, l'affaissement minier dont il se plaint ne saurait être qualifié d'évolutif entre ces deux dates du seul fait d'une variation millimétrique de la pente affectant la maison, insensible pour ses occupants ; qu'en effet, en l'absence de manifestation de désordres nouveaux dans l'année qui a suivi la mesure de pente de l'immeuble réalisée le 19 avril 1994 et à défaut d'aggravation manifeste d'un désordre existant postérieurement à cette date, le terrain d'assise de la maison d'habitation doit être considéré comme stabilisé ; que les dommages qui se sont manifestés en 2010 sont nouveaux ; que la demande d'indemnisation de ces dommages n'encourt pas la prescription, le délai de 5 ans fixé par l'article 2224 du code civil applicable n'ayant pas expiré à la date d'introduction de l'instance par acte d'assignation du 28 juin 2011 ; qu'il en résulte que les demandes d'indemnisation des dommages existant en avril 1994 ou qui en sont la conséquence, sont prescrites par application de l'article précité, le délai décennal prévu par ce texte courant à compter de la stabilisation du terrain, en avril 1994, de sorte qu'il était écoulé à la date d'introduction de l'instance ouverte par M. X... contre les Charbonnages de France ; que la cour constate en conséquence que sont prescrites, par application des dispositions des articles 2270-1 ancien et 2222 du code civil, les demandes d'indemnisation du préjudice de jouissance portant exclusivement sur la période de 1992 à 2011 selon les écritures de l'appelant ainsi que celles de relevage de l'immeuble et de paiement de la somme de 86 700 euros au titre des dommages immobiliers ;

1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a commencé par énoncer que selon les relevés effectués par le BRGM, la pente de l'immeuble de M. X... avait été mesurée à 15,80 mm/m en 1994 et à 16,78 mm/m le 22 février 2011, puis qu'entre avril 1994 et 2011, la pente de l'immeuble avait donc varié ; qu'en énonçant ensuite que la stabilisation du terrain était intervenue en avril 1994, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE sous l'empire de l'article 2270-1 ancien du code civil, les actions en responsabilité extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que sous l'empire de l'article 2224 nouveau du code civil, tel qu'issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'aussi, tous les dommages causés par des affaissements miniers peuvent donner lieu à action en réparation, dès lors qu'ils se sont manifestés ou aggravés moins de dix ans avant la date de la demande en justice, sous l'empire de la loi ancienne, ou dès lors qu'ils ont été connus ou auraient dû être connus de la victime moins de cinq ans avant la date de la demande en justice, sous l'empire de la loi nouvelle, et ce peu important dans les deux cas la date à laquelle les affaissements miniers eux-mêmes ont cessé ; qu'au cas d'espèce, en décidant au contraire que les demandes d'indemnisation des dommages qui étaient la conséquence de ceux existant déjà en avril 1994 étaient prescrites, dès lors qu'il convenait de faire courir le délai à compter de la stabilisation du terrain qui serait intervenue en avril 1994, quand seule comptait la date de manifestation du dommage ou celle de sa connaissance réelle ou présumée, la cour d'appel a violé les article 2270-1 ancien et 2224 nouveau du code civil, ensemble l'article 75-1 de l'ancien code minier (devenu l'article L. 155-3 du nouveau code minier) ;

3) ALORS QU'aucune règle ne subordonne l'action en indemnisation des dommages liés aux affaissements miniers à la manifestation de désordres nouveaux dans l'année qui suit la date à laquelle la mise en pente de l'immeuble s'est stabilisée ; qu'en décidant que les demandes indemnitaires étaient prescrites dès lors que la pente de l'immeuble devait être considérée comme stabilisée depuis le 19 avril 1994 et ce en l'absence de manifestations de désordres nouveaux dans l'année qui a suivi cette mesure, la cour d'appel a violé les article 2270-1 ancien et 2224 nouveau du code civil, ensemble l'article 75-1 de l'ancien code minier (devenu l'article L. 155-3 du nouveau code minier) ;

4) ALORS, en tout cas, QUE sous l'empire de l'article 2270-1 ancien du code civil, les actions en responsabilité extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que sous l'empire de l'article 2224 nouveau du code civil, tel qu'issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'aux termes de l'article 26, II de ladite loi, les délais de prescription qui étaient en cours au jour de son entrée en vigueur et qui étaient plus longs que le nouveau délai de cinq ans sont réputés expirés, soit à leur date initiale lorsque celle-ci survient moins de cinq ans après l'entrée en vigueur, soit au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur, c'est-à-dire le 19 juin 2013 ; qu'au cas d'espèce, étant constant que l'action en justice de M. X... avait été introduite le 28 juin 2011, les demandes indemnitaires relatives au préjudice de jouissance pour la période postérieure au 28 juin 2001 ne pouvaient donc être prescrites ; qu'en décidant au contraire que la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance qui portait exclusivement sur la période de 1992 à 2011, était prescrite, la cour d'appel a violé les articles 2270-1 ancien et 2224 nouveau du code civil, ensemble l'article 26, II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de Charbonnages de France, représenté par son liquidateur, à lui verser une somme de 32.386,56 euros en indemnisation des travaux relatifs aux canalisations ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande d'indemnisation des désordres apparus en 2010 : que M. X..., qui fonde sa demande d'indemnisation au titre de la réfection des canalisations d'évacuation des eaux usées de sa maison sur les dispositions de l'article 75-1 du code minier devenu l'article L. 155-3 du nouveau code minier, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les dommages qu'il invoque sont imputables à un affaissement du terrain et non à un dysfonctionnement ou à une usure des canalisations à réparer ; qu'il ne saurait s'exonérer de la charge de la preuve en invoquant la présomption de responsabilité instaurée par le code minier, cette présomption ne s'appliquant que si le dommage se rattache à l'exploitation minière ; que l'appelant sera donc débouté de sa demande de paiement de la somme de 32.386,56 euros pour indemnisation des travaux de réfection des canalisations ainsi que de ses demandes accessoires ;

ALORS QUE l'exploitant minier ou, à défaut, le titulaire du titre minier, est présumé responsable des dommages causés par son activité sauf à apporter la preuve d'une cause étrangère ; qu'au cas d'espèce, ayant retenu que le sol supportant la maison de M. X... avait subi une mise en pente liée à des affaissements imputables à l'exploitation minière, il incombait à Charbonnages de France de démontrer que les dommages subis par les canalisations, situées sur le fonds, n'étaient pas en lien avec l'activité minière ; qu'en reprochant à M. X... de n'avoir apporté aucun élément de nature à démontrer que les dommages qu'il invoquait étaient imputables à un affaissement du terrain, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 75-1 de l'ancien code minier (devenu l'article L. 155-3 du nouveau code minier).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-14362
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2018, pourvoi n°16-14362


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.14362
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