La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2018 | FRANCE | N°16-13601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, 16-13601


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 décembre 2015), rendu en référé, que M. et Mme Y..., propriétaires d'un immeuble à usage locatif, contigu à celui appartenant à M. X..., l'ont assigné en suppression des vues illicites donnant sur leur propriété ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les deux fonds étaient séparés par un espace de 60 centimètres de large

et que les ouvertures réalisées par M. X... créaient des vues droites sur l'immeuble de M. e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 décembre 2015), rendu en référé, que M. et Mme Y..., propriétaires d'un immeuble à usage locatif, contigu à celui appartenant à M. X..., l'ont assigné en suppression des vues illicites donnant sur leur propriété ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les deux fonds étaient séparés par un espace de 60 centimètres de large et que les ouvertures réalisées par M. X... créaient des vues droites sur l'immeuble de M. et Mme Y... sans respecter la distance de 1,90 mètre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une allégation dépourvue d'offre de preuve quant au caractère public de l'espace séparant les deux propriétés, en a déduit, à bon droit, que la demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et que les ouvertures devaient être remplacées par des fenêtres à fer maillé et verre dormant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'urgence et l'absence de caractère sérieux des contestations présentées et ainsi la compétence du juge des référés et d'avoir ordonné à M. X... de mettre ses ouvertures et fenêtres donnant sur l'immeuble sis [...] en conformité avec les dispositions de l'article 676 du code civil, soit en les adaptant, soit en les remplaçant purement et simplement par des jours et fenêtres à fer maillé et verre dormant, garnies d'un treillis de fer, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et d'avoir dit que l'obligation enjointe à M. X... est assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard dont la liquidation est réservée au premier juge ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la mise en oeuvre de l'article 808 du code de procédure civile ; qu'il ressort de l'article 808 du code de procédure civile que "dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend" ; que s'agissant de la notion d'urgence, les époux Y... situent à fin de l'année 2013, les travaux réalisés par M. X... sur son immeuble, lesquels seraient à l'origine des nuisances alléguées ; que dès le 10 février 2014, les intimés ont fait faire par la scp Acta, huissier de justice à Metz, une sommation interpellative à Jean-Pascal X... aux fins, notamment, de mettre en conformité ces fenêtres au visa des articles 677 et 678 du code civil (pièce n°3 des intimés) ; que si le temps écoulé entre les travaux discutés et la première action menée par les époux Y... est bref et signe une forme d'urgence pour ces derniers de mettre un terme aux nuisances dont il est fait état, il est évoqué par ailleurs l'urgence prévue par l'article 808 du code de procédure civile, et caractérisée par le fait que les époux Y... sont des bailleurs, que l'immeuble comporte des logements donnés en location dans lesquels les locataires se plaignent des vues dont ils peuvent être l'objet et qu'ainsi, il existe un risque au regard du maintien de leur activité de bailleurs ; qu'il est constant qu'en leur qualité de bailleurs, les époux Y... sont contractuellement tenus de garantir à leurs locataires la jouissance paisible des lieux loués de sorte que, même s'il est regrettable que les intimés n'aient versé aux débats aucune attestation confirmant les désagréments de leurs contractants, hormis une vue légère plongée depuis l'un des logements propriété des époux Y... montrant deux des trois fenêtres de l'immeuble de Jean-Pascal X... (pièce n°2 des intimés), il doit être considéré qu'en la présente espèce l'urgence est avérée et justifie, du strict point de vue de ce critère, que c'est à bon droit que le juge des référés a été saisi ; qu'en conséquence, palliant l'absence de motivation du premier juge quant à sa compétence, il convient d'écarter le moyen soulevé par Jean-Pascal X... quant à l'absence d'urgence prescrite par l'article 808 du code de procédure civile ; que s'agissant de la notion de contestation sérieuse, le litige opposant Jean-Pascal X... aux époux Y... dans le cadre du référé repose en premier lieu sur la nature de l'immeuble qui aurait à subir les nuisances évoquées, en second lieu, sur la problématique tenant à la date de création des "ouvertures" ou "fenêtres" ou "lucarnes" et, en troisième lieu sur l'existence d'une servitude de vue dont bénéficierait Jean-Pascal X... ou l'absence de cette dernière ; qu'il a été antérieurement rappelé que la localisation de l'immeuble de Jean-Pascal X... se situe en face de l'immeuble n°7 et en légère partie face à l'immeuble n°7 bis ; que la déclaration d'ouverture des travaux consistant à "changer la destination d'une grange en 3 logements" est faite au bénéfice de la sci Eler représentée par Jean-Claude Y... et l'adresse des travaux mentionnée est le [...] (pièce n°3 de l'appelant) ; que pour autant, s'il découle de ce document l'existence d'un lien ou d'un mandant entre la sci Eler et Jean-Claude Y..., ce dernier étant en réalité le gérant de la sci Eler (pièce n°8-2-2 des intimés), il ne saurait s'en déduire qu'il s'agit du bâtiment dont les époux Y... sont propriétaires et pour lequel les nuisances sont invoquées ; qu'en effet, la déclaration d'ouverture des travaux date du 9 février 2006 et la scission de l'ensemble de l'immeuble en deux lots correspondant aux numéros 7 et 7 bis n'est intervenue que le 29 juin 2006 (pièce n°8-3 des intimés) et qu'ainsi, chronologiquement, il était inévitable que l'acte du 9 février 2006 ne soit évoqué que le [...] encore inexistant ; que, de surcroît, il convient d'observer que la cession intervenue le 2 août 2005 par les époux Y... à la sci Eler porte sur : "un bâtiment à usage de grange" (pièce n°8-2-1 des intimés) ; qu'en conséquence, l'immeuble auquel il est supposé qu'il est fait nuisance en raison de l'existence d'ouvertures, situé au [...] , ne saurait, se confondre avec la grange aménagée dont le propriétaire est la sci Eler et qui est localisée au [...] , de sorte qu'il ne saurait y avoir en l'espèce de contestation sérieuse sur ce point ; que pour ce qui concerne la date à laquelle les ouvertures ont été opérées sur l'immeuble de Jean-Pascal X... et l'éventuelle responsabilité de ce dernier, il n'est pas discuté que celui-ci n'est devenu plein-propriétaire de l'immeuble litigieux que le 30 août 2012 ; qu'il ressort des propres écritures de Jean-Pascal X... que les fenêtres litigieuses dont il est soutenu qu'elles existaient déjà en 1962, ont été agrandies en 1998 ; que ces travaux ont donné lieu à la délivrance d'un permis de construire en date du 3 mars 1998 ayant pour objet la "pose de 3 châssis fixe verre cathédrale (pas de visibilité)" (pièce n°6 des intimés) ; que toutefois Jean-Pascal X... est devenu nu-propriétaire de l'immeuble dès le 1er décembre 1988, soit avant les travaux dont s'agit et qu'il s'évince de l'article 605 du code civil que "l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien
" ; que la pose de châssis de fenêtres fait partie du clos et couvert qui sont à la charge du propriétaire de sorte que Jean-Pascal X... était responsable de la pose des fenêtres en 1998 en sa qualité de nupropriétaire et ce, contrairement aux mentions erronées figurant sur le permis de construire de l'époque et à la démarche entreprise par Marcelle X..., usufruitière, auprès des époux Y... pour l'obtention de leur accord visant à l'agrandissement des trois ouvertures ; que par ailleurs, il ressort du courrier de la société Cmrs, chargée des travaux sur l'immeuble de Jean-Pascal X..., et adressée à Jean-Claude Y... le 5 janvier 1998 que l'objet de son intervention est "l'agrandissement des trois ouvertures existantes dans la façade arrière" avec accord des intimés sous réserve de "respecter l'impossibilité d'ouverture des fenêtres, de mettre des verres opaques" le tout confirmé par écrit (pièce n°4 des intimés) ; que la nature de ces travaux est confirmée par le courrier envoyé à Jean-Claude Y... le 3 mars 1998 par les assurances Groupama relatant les travaux effectués pour lesquels "il n'est pas non plus possible d'ouvrir les battants bien que des poignées et gonds existent et que les mécanismes d'ouverture ont dus être enlevés" (pièce n°5 des intimés) ; qu'il ressort du procès-verbal de constat du décembre 2013 établi par la scp Acta, huissier de justice à Metz, et plus précisément des photos n°3 à n°6, l'existence d'une reprise en maçonnerie se traduisant par une rupture d'unité dans la construction, au niveau de l'embrasement, la partie basse de ce dernier étant manifestement, au seul vu de la couleur du matériel minéral utilisé, plus récente et se situant au même niveau pour les trois fenêtres (photo n°4) (pièce n°1 des intimés) ; qu'en conséquence, il se déduit de cet ensemble d'éléments que Jean-Pascal X... était juridiquement responsable des travaux entrepris dès 1988, qu'il a eu de fait nécessairement connaissance des agrandissements d'ouvertures effectués et que les photos produites dans le procès-verbal de la scp Acta laissent penser à la réalisation de travaux postérieurs à 1998 sur les ouvertures dont il s'agit, de sorte que les contestations émises tant sur la date de création des ouvertures litigieuses que sur leurs caractéristiques sont dépourvues de caractère sérieux ; qu'à propos de l'existence d'une servitude de vue dont bénéficierait Jean-Pascal X... qui rendrait la saisine du juge des référés par les époux Y... sans objet, s'il appartient au juge du fond de se prononcer sur la prescription acquisitive proprement dite, il pèse sur le juge de l'urgence le soin d'apprécier si, à l'origine, l'on est en présence de vue ou simplement de jours ; que la vue doit s'analyser comme l'ouverture qui permet de voir à l'extérieur comme par exemple, les fenêtres, les velux, les balcons ou encore les terrasses tandis que les jours se présentent comme des ouvertures qui laissent passer la lumières mais ne permettent pas la vue et qui demeurent fermées ; qu'il est constant qu'en 1962 l'immeuble dont Jean-Pascal X... deviendra le nu-propriétaire en 1988 était doté de jours et que la nature de ces ouvertures n'a pas changé en 1998 puisque les travaux n'ont été autorisés par les époux Y... qu'à cette condition restrictive ; qu'en conséquence, à ce stade du débat judiciaire, la question de l'existence ou non d'une servitude de vue au profit de Jean-Pascal X... n'est pas pertinente, de sorte qu'il n'y a pas de contestation sérieuse qui fasse obstacle à la saisie du juge des référés ; qu'il s'évince de l'ensemble des éléments soumis à l'examen de la Cour que la situation à laquelle doivent faire les époux Y... présente un caractère d'urgence et qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant aux mesures à prendre permettant d'y répondre, le juge des référés est en conséquence valablement saisi ; que sur le bien-fondé des mesures sollicitées par les époux Y..., que les époux Y... évoquent dans leurs écritures l'article 675 du code civil en vertu duquel : "L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant" ; qu'il est établi à travers les pièces versées aux débats et notamment les photos incluses dans le procès-verbal de la scp Acta du 16 décembre 2013 que les deux fonds ne sont pas mitoyens, de sorte qu'il y a lieu d'écarter les dispositions de l'article 675 précité comme étant étranger au litige ; qu'en revanche, il résulte de l'article 676 du code civil que "Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant" ; qu'il ressort, sans équivoque possible, de l'examen des photos n°4, n°5 et n°6 que les vitres dont sont dotées les ouvertures de l'immeuble de Jean-Pascal Y... ne répondent pas à l'exigence posée par les dispositions légales quant à la qualité du verre utilisé ; qu'en effet, la notion de "verre dormant" suppose que les aménagements entrepris sont fixes et ne laissent passer que la lumière mais ni l'air, ni le regard, c'est-à-dire qu'ils sont composés de matériau translucide mais non transparent, qui ne permettent pas de voir à travers ; qu'en l'espèce cependant, il peut être distingué clairement la présence de rideaux blancs et, dans le reflet de la fenêtre (photo n°5) l'image de l'immeuble des époux Y... ; que dès lors, les conditions de l'article 676 n'étant pas respectées, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 678 du code civil en vertu duquel "on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification des constructions" ; que les fenêtres dont il s'agit constituent des vues droites et non obliques, présentant un caractère direct, continu et apparent et que les deux fonds ne sont séparés que de six décimètres, selon les dires d'huissier ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné à Jean-Pascal X... de mettre ses ouvertures et fenêtres donnant sur l'immeuble sis [...] en conformité avec les dispositions de l'article 676 du code civil soit en les opacifiant et maintenant leur caractère fixe, soit en les remplaçant purement et simplement par des jours et fenêtres à fer maillé et verre dormant, garnies d'un treillis de fer, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; qu'il y a lieu d'assortir cette décision d'une astreinte de 150 euros par jours de retard et de réserver la liquidation de cette astreinte au premier juge ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 675 du code civil : "l'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant" ; que selon l'article 676 du code civil :"le propriétaire d'un mur mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre [environ trois pouces huit lignes] d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant" ; que les époux Y... sont propriétaires d'un immeuble comprenant plusieurs logements mis en location et situés au [...] ; qu'en fin d'année 2013, leur voisin M. X... a pratiqué des ouvertures par fenêtres sur son immeuble, avec des vues directes sur les appartements des époux Y... ; que le procès-verbal du 16 décembre 2013 confirme que les fenêtres installées par le défendeur constituent des vues droites, directes continues et apparentes alors que celui-ci ne dispose d'aucune servitude de vue ; qu'en outre aucune autorisation n'a été donnée par les époux Y... pour les ouvertures pratiquées par le défendeur ; que par sommation interpellative en date du 10 février 2014, les demandeurs ont tenté de résoudre le litige à l'amiable mais sans succès ; qu'il convient en conséquence d'ordonner au défendeur de mettre ses ouvertures et fenêtres donnant sur l'immeuble des époux Y... en conformité avec les dispositions fixées à l'article 676 du code civil ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juges des référés ne peut, sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend qu'en cas d'urgence ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour caractériser l'urgence, « qu'en leur qualité de bailleurs, les époux Y... sont contractuellement tenus de garantir à leur locataires la jouissance paisible des lieux loués de sorte que, même s'il est regrettable que les intimés n'aient versé aux débats aucune attestation confirmant les désagréments de leurs contractants, hormis une vue en légère plongé depuis l'un des logements propriété des époux Y... montrant deux des trois fenêtres de l'immeuble de Jean-Pascal X... (pièce n°2 des intimés) » (p. 8§5 de l'arrêt), la cour s'est prononcée par des motifs insuffisants à caractériser l'urgence et privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les dispositions de l'article 676 du code civil ne s'appliquent qu'au propriétaire d'un mur mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui ; qu'en se bornant à dire que les dispositions de cet article n'avaient pas été respectées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les deux propriétés litigieuses n'étaient pas parallèles et séparées d'un chemin de terre relevant de la voie publique de sorte que l'article 676 n'était pas applicable au litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

ALORS, ENFIN, QUE les prescriptions de l'article 678 du code civil ne concernent que les propriétés contiguës et ne s'appliquent pas pour des fonds voisins séparés par une voie publique ; qu'en se bornant à dire que les dispositions de cet article n'avaient pas été respectées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les deux propriétés litigieuses n'étaient pas parallèles et séparées d'un chemin de terre relevant de la voie publique de sorte que l'article 678 n'était pas applicable au litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-13601
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 08 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2018, pourvoi n°16-13601


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.13601
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award