LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicables à la cause ;
Attendu que, se fondant sur l'arrêté de cessibilité du préfet de la Somme du 8 mars 2013, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 19 mars 2013, prononcé, au profit de la société d'économie mixte Amiens aménagement, l'expropriation de biens et droits immobiliers appartenant à la société Etablissements J. Moncomble ;
Attendu que, la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 mars 2013, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Somme, siégeant au tribunal de grande instance d'Amiens ;
Condamne la société Amiens aménagement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amiens aménagement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements J. Moncomble
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la SEM d'AMIENS, autorité expropriante, le local commercial en copropriété appartenant à la société MONCOMBLE, situé [...] et cadastré section [...] pour une superficie totale de 6 A 47 ca constituée des lots 1,2, 4, 5, 7 et 8 ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE l'expropriation ne peut être prononcée par ordonnance du juge compétent qu'autant que l'utilité publique ainsi que l'arrêté de cessibilité ont été déclarés dans les formes régulières ; que l'arrêté de cessibilité pris le 8 mars 2013 ayant fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d'AMIENS, enregistré sous le numéro 1301211-4, par suite de l'annulation qui sera prononcée de cet arrêté, l'ordonnance d'expropriation du 19 mars 2013 se trouve privée de base légale au regard des articles L. 11.1, L. 11-2, L. 11-8 et L. 12-5 du code de l'expropriation ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré, par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance, de sorte que l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ; que le juge de l'expropriation ayant déjà ordonné l'expropriation, au profit de la SEM AMIENS AMENAGEMENT de la parcelle située [...] cadastrée [...] dans son ordonnance du 15 mars 2012, entraînant ainsi extinction de tous droits réels immobiliers, le juge de l'expropriation, en ordonnant de nouveau au profit de la même autorité expropriante, l'expropriation de cette même parcelle, a violé les articles L. 12-1 et L. 12-2 du code de l'expropriation ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE selon les dispositions de l'article R. 11-20 du code de l'expropriation, l'arrêté préfectoral de cessibilité visant les immeubles à exproprier doit préciser l'objet de l'enquête parcellaire, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours afin de permettre aux expropriés de communiquer leurs observations ; que l'ordonnance d'expropriation n'indiquant pas la durée de l'enquête parcellaire ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer qu'elle n'a pas été inférieure à quinze jours est infectée d'un vice de forme ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriété dont la cession est nécessaire, propriétés qui doivent être désignées, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires, précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'article 1er de ce même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ; qu'en se bornant à viser, comme immeuble exproprié, le local commercial situé [...] , en copropriété, cadastrée section [...] , sans identifier précisément les parcelles constituant l'emprise de la copropriété ni désigner de manière suffisamment précise les lots visés, le simple visa de leur numéro étant insuffisant, le juge de l'expropriation n'a pas satisfait aux exigences réglementaires précitées et a violé l'article R. 11-28 du code de l'expropriation ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE l'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés ; qu'en se bornant à viser la déclaration d'utilité publique prise le 22 août 2011 par Monsieur le Préfet du Département de la Somme de l'acquisition d'immeubles situés à AMIENS par la SEM AMIENS AMENAGEMENT en vue de la réalisation du projet Gare la Vallée, le juge de l'expropriation n'a pas permis à la Cour de cassation de s'assurer de l'effectivité d'un contrôle, et dans l'affirmative de son caractère suffisant, par juge de l'expropriation de la régularité de la déclaration d'utilité publique en ce que celle-ci devait viser impérativement les parcelles et les lots concernés par l'arrêté de cessibilité et l'ordonnance, violant ainsi l'article L. 11-1 du code de l'expropriation.