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11/07/2018 | FRANCE | N°18-82766

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2018, 18-82766


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Willy Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 13 avril 2018, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Somme sous l'accusation d'enlèvement, séquestration, viol aggravé et meurtre aggravé ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature

à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Willy Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 13 avril 2018, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Somme sous l'accusation d'enlèvement, séquestration, viol aggravé et meurtre aggravé ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne, 111-3, 111-4, 121-3, 221-1, 221-4, 221-8, 221-9, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 224-1 et 224-9, du code pénal, préliminaire, 181, 186, 202, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe non bis in idem ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance entreprise en mettant en accusation M. Z... des chefs d'enlèvement et séquestration, de viol avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, meurtre avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une victime pour l'empêcher de dénoncer les faits ou de porter plainte ;

"aux motifs que, considérant que la cour est saisie de l'appel interjeté par M. Z... à l'encontre de l'ordonnance de mise en accusation par laquelle les juges d'instruction ont dit qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre lui d'avoir commis les crimes d'enlèvement et de séquestration avec la circonstance que les faits ont été suivis de la mort de la victime, dit n'y avoir lieu à suivre contre lui et quiconque des chefs de meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime (viols en réunion) et ordonné la mise en accusation de M. Z... devant la cour d'assises de la Somme pour répondre des crimes de séquestration et d'enlèvement suivis de la mort de la victime ; que considérant, sur la demande de supplément d'information du ministère public et de la partie civile M. Jacky A..., que selon la lettre parvenue à la gendarmerie de [...] le 25 janvier2018, lui témoin qui est en l'état identifié pourrait être en mesure de faire des déclarations quant à l'identité de la troisième personne que fréquentaient assidûment MM. Grégory B... et Z... ; que l'hypothèse de la participation de plus de deux personnes aux faits a été envisagée dès le début de l'enquête et jusqu'à sa clôture en raison de la présence d'ADN mitochondriaux tiers sur des pièces à conviction et de l'éventualité de la présence d'autres personnes lors de l'accident, évoquée par divers experts qui ont travaillé sur la bande son de l'appel au CODIS ; qu'à partir de la découverte de l'implication de M. B..., de multiples investigations ont été réalisées sur ses fréquentations et l'éventualité de la participation de diverses personnes de son entourage a été examinée de manière minutieuse ; que les mêmes investigations ont eu lieu pour les fréquentations de M. Z... ; que les enquêteurs ont exploité les moindres éléments disponibles ; que Mme C... D... apparaît très indirectement reliée aux faits du dossier, au même titre que tous les habitants de la région qui ont côtoyé M. B... de près ou de loin ; qu'il n'est pas indiqué qu'elle aurait eu connaissance d'éléments ou qu'elle aurait constaté personnellement des faits susceptibles d'étayer l'implication d'une ou plusieurs personnes ; que la contribution d'un témoignage supplémentaire sur un aspect aussi exploité du dossier apparaît trop incertaine ; que la demande de supplément d'information aux fins d'audition de Mme D... est rejetée ; que la chambre de l'instruction tire de l'article 202 du code de procédure pénale, relativement aux personnes mises en examen, la faculté d'étendre d'office ou sur réquisitions du procureur général les poursuites à des faits distincts ou autrement qualifiés résultant du dossier de la procédure ; qu'en conséquence, l'appel interjeté par M. Z... saisit la cour de la totalité des faits le concernant sous quelque qualification que ce soit, y inclus ceux faisant l'objet du non-lieu partiel ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'acte d'appel rectificatif par lequel M. Z... a entendu circonscrire son appel à la décision de mise en accusation ; qu'en outre, si la partie civile est irrecevable à demander la mise en oeuvre de l'article 202, le ministère public sollicite pour sa part, ainsi que cette disposition lui en ouvre la faculté, l'extension des poursuites au crime de viol ; qu'il est indifférent que ces réquisitions soient différentes de celles prises précédemment par le ministère public dans le dossier ; qu'il y a lieu de rechercher s'il existe des charges suffisantes à l'encontre de M. Z... d'avoir commis tout ou partie des faits résultant du dossier de la procédure ; que considérant, sur les faits d'enlèvement et de séquestration, qu'il résulte du dossier de l'information judiciaire les éléments suivants ; que l'implication de M. B... dans tout ou partie des faits d'enlèvement, séquestration, viol et meurtre d'L... A... ressort de la découverte de spermatozoïdes ayant permis l'identification de son ADN sur la vulve de la victime ainsi que sur un préservatif et une serviette retrouvés à proximité du corps de celle-ci ; que son ADN a également été découvert sur l'un des mégots de cigarette retrouvé au même endroit, mélangé avec l'ADN de la victime ; qu'à l'époque des faits, M. Z... était une fréquentation habituelle de M. B..., les deux hommes se retrouvant après le travail dans divers débits de boisson de la région ou au garage automobile de M. Laurent E... ; que plusieurs témoins font état du fait qu'ils se livraient ensemble à leur passion commune, le 4x4, durant des expéditions hors club nocturnes, de manière à être moins facilement repérés par les riverains et les gendarmes ; que juste après les faits, un chauffeur routier a attesté du fait qu'il avait déjà vu des véhicules se livrer à des courses de vitesse sur la route reliant Saint Quentin à [...] où ont débuté les faits ; qu'au sujet de M. B..., M. Z... a soutenu qu'il le connaissait peu et le fréquentait seulement à l'occasion, en contradiction avec tous les témoignages recueillis ; qu'il a cherché à dissimuler sa proximité avec lui ; que l'exploitation de la bande son de l'appel au CODIS d'L... A... a permis d'isoler au moins deux voix masculines en plus de la sienne et de celle de l'opératrice ; que la sortie de route à [...] se situe précisément entre 0 heure 21, heure de l'appel au CODIS et 0 heures 40, heure à laquelle le témoin M. Jérôme F... dit avoir constaté que le véhicule accidenté était vide de tout occupant, le clignotant droit en action, l'auto-radio en marche et la portière conducteur grande ouverte ; que le laps de temps d'à peine quelques minutes dans lequel L... A... a été extraite de son véhicule et entraînée ailleurs est, comme la bande son, en faveur de l'action d'au moins deux personnes agissant de concert ; que l'enregistrement au cours duquel la victime ne cesse de gémir à une fréquence excessivement élevée et les appels au secours et les paroles : "ils m'assassinent " qui peuvent être distingués ne laissent aucun doute sur le fait qu'L.. A..., épouvantée par ce qui arrive, est appréhendée contre sa volonté après sa sortie de route ; que la communication téléphonique est coupée contre son gré, les deux hommes évoquant une "batterie" susceptible d'être celle du téléphone portable qui, retirée, cause la fin de la communication ; que le rappel immédiat du CODIS n'aboutit plus ; que le véhicule est abandonné portes non verrouillées et lumières allumées, le sac à main de la victime contenant toutes ses affaires à l'intérieur ; que la présence de l'appui-tête du siège conducteur hors du véhicule dans le champ peut signifier que la conductrice a été extraite de force du poste de conduite ; que l'expertise automobile estime compatible avec les constatations sur place et sur le véhicule le scénario d'un accident causé par un autre véhicule ayant brutalement freiné après un dépassement et ayant ainsi causé un dérapage du véhicule d'L... A... ; que la configuration de la chaussée où a eu lieu la sortie de route, rectiligne et sans obstacle, n'explique pas un accident à cet endroit, d'autant que l'expert a pu dire qu'à ce moment, le véhicule ne dépassait pas la vitesse de 60 km/h ; que ces éléments établissent des faits d'enlèvement et de séquestration, la jeune fille ayant été appréhendée puis emmenée contre son gré vers un autre endroit ; que son corps sans vie a été retrouvé à six kilomètres du lieu de l'accident, sur la commune de [...] ; que, considérant, sur l'imputabilité de ces faits, qu'au moins six témoins, dont des proches de M. Z... comme MM. Romuald G..., René Z... et Laurent E..., ont reconnu la voix de M. Z... sur la bande son ; que la dernière expertise conclut que la reconnaissance vocale par des auditeurs peut être fiable, surtout s'il s'agit de familiers ; que M. Z... lui-même a admis durant la garde à vue qu'il pouvait s'agir de sa voix ; que confronté à cet enregistrement, il a envisagé sa participation aux faits, déclarant notamment : "J'y crois pas, on dirait vraiment que c'est moi. Pourtant je n'ai pas de souvenirs, on entend ma voix, mais je n'ai pas de souvenirs
je ne sais même pas avec qui j'aurais pu être, à combien... peut-être existe-t-il un moyen de me faire revenir les souvenirs. Pour l'instant j'en ai pas, je ne vais pas vous en inventer. C'est possible que j'y étais à entendre ma voix, mais je n'ai pas de souvenirs" ; que M. Z... a adopté le même système de défense quelques années après les faits, en 2005, lorsqu'il a été placé en garde à vue pour des violences avec arme qu'il a reconnues pour l'essentiel, n'en contestant qu'une partie et faisant valoir qu'il pouvait néanmoins les avoir commises mais qu'il avait "un trou" ; qu'il résulte encore du dossier que M. Z... a manifesté une nervosité qui a été relevée par tout son entourage lorsque la nouvelle de l'implication de M. B... dans les faits a été rendue publique le 16 janvier 2012 aux informations télévisées de 12 heure 30 ; que M. Christophe H... indique qu'il l'a appelé cinq minutes après, alors qu'ils s'étaient vus dans la matinée et que cela lui a paru étrange ; que sa compagne et des amis proches comme M. E... confirment son changement de comportement et le fait qu'il s'est fait plus discret ; que les témoins disent aussi qu'il a cherché systématiquement à se renseigner sur l'avancement et le contenu des auditions menées par les gendarmes ; qu'il a pris l'initiative d'appeler ces derniers le 16 février 2012 pour savoir quand il allait lui-même être entendu ; que lorsqu'il a été convoqué pour placement en garde à vue, il s'est senti ‘‘tétanisé" de son propre aveu et le collègue de travail avec lequel il se trouvait a confirmé que celui-ci était devenu tremblant et mutique, ce qui ne lui ressemblait pas ; que les éléments de biographie recueillis sur M. Z... font ressortir que celui-ci a pu, avant ou après les faits, avoir des comportements qui ont pu être ceux des agresseurs d'L... A... ; qu'il est décrit par beaucoup de témoins à l'époque des faits comme fier et orgueilleux, sûr de lui, vantard, porté sur l'alcool et le sexe, capable de paroles et de comportements grossiers et irrespectueux envers les femmes, séducteur, infidèle à sa compagne ; que de nombreux témoins ont dit qu'ils le pensaient susceptible d'avoir entraîné M. B..., décrit comme un "suiveur", dans les faits, ce que la conversation entre les deux locuteurs lors de l'appel au CODIS peut mettre en évidence, l'un d'eux dirigeant manifestement les opérations ; que les faits rapportés concernant la jeune L.. I... montrent qu'il a pu abuser sexuellement d'une mineure ; que les faits rapportés concernant Mme Amandine J... montrent qu'il a pu suivre en voiture une femme qui lui avait tenu tête pour tenter de la mettre sur le bas-côté ; qu'un témoin a déclaré que lorsqu'ils venaient d'avoir leur permis de conduire, lui et M. Z... faisaient des courses en voiture et que ce dernier, par orgueil, prenait des risques démesurés et qu'il lui était arrivé de faire des queues de poisson aux autres pour les mettre sur le talus ; que deux proches, MM.Christophe H... et Laurent E..., ont affirmé que M. Z... avait toujours à bord de son véhicule un matelas et des lingettes ou une serviette en cas d'opportunité de relations sexuelles ; que selon des témoins, M. Z..., par ses équipées en 4x4, connaissait bien la région, donc les endroits accessibles en voiture et discrets, tel le lieu où a été retrouvé le corps sans vie d'L.. A... ; qu'à côté de ces éléments en faveur de la participation de M. Z... aux faits d'enlèvement et de séquestration d'L... A..., l'information judiciaire n'a pas recueilli d'autres éléments menant à lui ; Que les empreintes génétiques, digitales ou palmaires de M. Z... n'ont pas été mises en évidence sur l'un ou l'autre des lieux où se sont produits les faits ; que l'exploitation de la téléphonie n'a pas retrouvé la présence de son téléphone aux endroits concernés ; qu'aucun autre indice, aucun témoignage, n'évoque sa présence, son implication ou un lien quelconque avec les faits ; que cette absence d'autres éléments à charge n'enlève rien aux éléments à charge ci-dessus analysés ; que pour M. B... lui-même, aucune empreinte digitale ou palmaire n'a été mise en évidence, ni aucun élément de téléphonie ; que l'absence d'empreintes peut résulter des précautions prises par les auteurs pour ne pas laisser de traces ; qu'à l'issue des faits, le corps de la victime a été volontairement incendié après sa mort, ce qui signale que ceux-ci avaient cette préoccupation à l'esprit ; que les opérateurs téléphoniques sont unanimes pour dire qu'en 2002, un téléphone non utilisé ou éteint ne déclenchait pas de relais et ne pouvait donc être localisé ; que l'absence d'éléments téléphoniques ne signifie rien ; qu'il n'est pas surprenant que l'enquête menée à compter de 2012 après l'identification de l'ADN de M. B... n'ait pas permis, dix ans après les faits, de recueillir d'éléments précis et vérifiables mettant en cause M. Z... ; que le décès de la victime étant survenu à 2 heures du matin selon les experts médico-légaux, M. Z... a très bien pu arriver ensuite à son travail en temps et en heure, ainsi que cela a été vérifié ; qu'en définitive, il n'existe aucune impossibilité ou invraisemblance que M. Z... se soit trouvé sur le lieu des faits au moment des faits, ni qu'il ait pu être impliqué dans de tels faits ; qu'il existe à l'inverse des éléments graves en faveur de sa participation, au premier chef l'identification de sa voix sur la bande son d'appel aux pompiers par des témoins et surtout par lui-même lors de la garde à vue ; qu'en conséquence qu'il existe à l'encontre de M. Z... des charges suffisantes de son implication dans l'enlèvement et la séquestration d'L... A... ; que considérant, sur les faits de viol, qu'il résulte du dossier de l'information judiciaire les faits suivants ; que le corps d'L... A... a été découvert dénudé à partir de la taille sauf la paire de bottines, couché sur le dos, jambes écartées, sexe saignant ; qu'à proximité se trouvaient un tampon hygiénique maculé du sang de celle-ci, un préservatif et une serviette contenant des spermatozoïdes ; que des spermatozoïdes ont également été découverts sur la vulve de la victime ; que les experts médico-légaux ont été en mesure de conclure que l'état du corps, malgré la carbonisation, était compatible avec des faits de viol ; que tant la position sexuelle du corps que le retrait du tampon hygiénique, la présence d'une serviette et celle de spermatozoïdes sur les organes génitaux de la jeune femme qui était réglée à ce moment et sur la serviette démontrent qu'il y a eu rapport sexuel avec pénétration ; que compte tenu du contexte d'enlèvement et de sa mort subséquente, l'absence de consentement d'Elodie A... aux relations sexuelles est l'hypothèse la plus probable ; que le fait que son sac à main contenant notamment sa carte bancaire et son chéquier ait été retrouvé sur le siège passager avant de son véhicule accidenté démontre que son enlèvement n'avait pas de motif crapuleux et confirme la motivation sexuelle des deux hommes au moins dont la voix se distingue sur la bande son de l'appel au CODIS: Que la découverte des spermatozoïdes ayant permis d'identifier l'ADN de M. B... établit que celui-ci a eu une relation sexuelle avec la victime ; que s'agissant de M. Z..., les éléments en faveur de sa présence lors de l'enlèvement et de la séquestration, la motivation sexuelle de cet enlèvement et de cette séquestration, sa personnalité, les comportements qu'il a pu avoir à l'égard de diverses femmes, la présence habituelle dans son véhicule d'un matelas et de lingettes sont en faveur de sa participation au viol ; que considérant, sur les faits de meurtre, que les constatations médico-légales établissent qu'L... A... a été étranglée puis qu'ensuite, son corps a été brûlé à l'aide d'un liquide inflammable ; que des traces d'hydrocarbures ont été retrouvées sur la serviette contenant les spermatozoïdes de M. B... et le profil génétique d'L... A... ; que ces constatations établissent qu'L... A... a été tuée après avoir été violée de manière à éviter toute dénonciation des faits par la victime et à rendre la recherche de traces impossible sur son corps ; que s'agissant de l'implication de M. Z..., celle-ci ressort des mêmes éléments le mettant en cause dans le viol ; que l'implication de M. Z... dans les faits de viol et de meurtre commis à [...] ressort encore de ce que, d'une part, ayant pu être présent lors de l'enlèvement et de la séquestration et ayant, selon ce que révèle la bande son de l'appel au CODIS, pu jouer un rôle dominant par rapport à M. B..., il agissait en meneur, ce qui rend hypothétique un désistement volontaire de sa part après l'enlèvement et la séquestration, de nature à faire tourner court l'ensemble du projet ; que d'autre part, dès la première séquence, il avait un intérêt majeur à éviter la dénonciation ultérieure des faits par la victime qui était en mesure de le reconnaître et dont la tentative d'être secourue en appelant les pompiers signifie qu'elle se savait en grave danger dès ce moment ; qu'au surplus, au vu de l'incapacité démontrée par M. B... à dissimuler son implication dans le viol et le meurtre en laissant sur la scène de crime, à côté du corps de la victime, pas moins de trois pièces à conviction le mettant en cause, soit le mégot d'une cigarette partagée avec la victime, un préservatif probablement utilisé et une serviette contenant ses empreintes génétiques et des traces d'hydrocarbure, l'initiative d'incendier le corps de la victime est susceptible de provenir d'une autre personne plus avertie de la nécessité de faire disparaître toutes les traces pouvant permettre l'identification des auteurs ; qu'à côté de ces éléments en faveur de la participation de M. Z... aux faits de viol et de meurtre d'L... A..., l'information judiciaire n'a pas permis de démontrer sa présence sur la plate-forme de [...] ni une pénétration sexuelle de la victime par celui-ci ; que de même que pour l'enlèvement et la séquestration, cette absence d'autres éléments à charge n'enlève rien aux éléments à charge ci-dessus analysés ; que l'enchaînement des faits depuis l'enlèvement jusqu'à la mort de la victime dans des conditions qui évoquent au plus haut point un acte de prédation sexuelle puis la recherche de l'impunité pour les auteurs constitue un tout indissociable ; que considérant en conséquence qu'il existe à l'encontre de M. Z... des charges suffisantes de son implication dans le viol commis en réunion avec M. B... sur la personne d'L... A..., puis dans le meurtre de celle-ci pour l'empêcher de dénoncer les faits ou de porter plainte ; que M. Z... a été mis en examen des chefs de meurtre précédé, accompagné ou suivi d'autres crimes (viol, viols en réunion) et d'enlèvement et séquestration suivis de la mort de la victime ; que sa mise en examen, en ce qu'elle a visé non seulement le viol imputable à M. B..., mais aussi des viols commis en réunion avec M. B... de manière concomitante au meurtre, a ainsi inclus les faits de viol en qualité d'auteur ou de complice selon les prévisions de l'article 222-24, 6° du code pénal ; que lors de son interrogatoire du 15 mai 2013, le juge d'instruction a d'ailleurs bien spécifié à M. Z... et à ses avocats que la mise en examen incluait tous les faits visés dans les trois réquisitoires, lesquels ont visé à l'origine les faits de meurtre en concomitance avec un viol, puis des viols en réunion, puis les faits d'enlèvement et de séquestration ; que l'intéressé s'est amplement expliqué sur la totalité de ces faits ; qu'en conséquence que s'agissant de M. Z..., les conditions de l'article 202, alinéa 2, du code de procédure pénale étant remplies et les charges réunies contre lui étant suffisantes pour l'ensemble des faits, il y a lieu de le mettre en accusation devant la cour d'assises non seulement pour les crimes d'enlèvement et de séquestration, faits prévus et réprimés par les articles 224-1, alinéa 1, et 224-9 du code pénal, mais également pour le crime de viol en réunion, faits prévus et réprimés par les articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal et pour le crime de meurtre sur une victime pour l'empêcher de dénoncer les faits ou de porter plainte, faits prévus et réprimés par les articles 221-1, 221-4, 221-8 et 221-9 du code pénal, par application des textes en vigueur à l'époque des faits ; que cette décision ne contrevient pas à la règle non bis in idem ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée est partiellement infirmée et qu'il est à nouveau statué en ce sens à l'égard de M. Z... ;

"1°) alors que l'article 202 du code de procédure pénale permet à la chambre de l'instruction de statuer sans ordonner une nouvelle information seulement si les chefs de poursuite résultant du dossier ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen ; qu'a méconnu ces dispositions, la chambre de l'instruction qui a renvoyé M. Z... devant la cour d'assises des chefs d'enlèvement et de séquestration, de meurtre aggravé par la volonté d'empêcher tout dépôt de plainte par la victime et de viol en réunion quand il avait été mis en examen des chefs de meurtre précédé de viol et d'enlèvement et de séquestration suivis de mort, ces faits n'étant pas compris dans ceux ayant justifié sa mise en examen ;

"2°) alors qu'a excédé son office et a violé le principe de l'autorité de la chose jugée, la chambre de l'instruction qui, saisie du seul appel de M. Z... circonscrit à la seule décision de mise en accusation conférant au non-lieu du chef de meurtre précédé de viol un caractère définitif, a affirmé qu'elle tenait des dispositions de l'article 202 du code de procédure pénale la possibilité d'examiner la totalité des faits concernant M. Z... « sous quelque qualification que ce soit, y inclus ceux faisant l'objet du non-lieu partiel » en précisant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'acte d'appel rectificatif de ce dernier limitant son appel à la décision de mise en accusation ;

"3°) alors que, si le juge a le devoir de restituer aux faits leur exacte qualification, la personne mise en examen doit être en mesure de se défendre efficacement sur les qualifications retenues, l'article 6, § 3, de la Convention européenne, tel qu'interprété par la Cour européenne, prévoyant que l'accusé a le droit d'être informé des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce, d'une manière détaillée ; qu'a méconnu ces principes la chambre de l'instruction qui a renvoyé M. Z... devant la juridiction criminelle pour y répondre des crimes d'enlèvement et de séquestration, de meurtre aggravé par la volonté d'empêcher tout dépôt de plainte par la victime ainsi que de viol sans jamais pouvoir les contester utilement, l'information judiciaire n'ayant jamais porté que sur les qualifications de meurtre suivi de viol et d'enlèvement suivi de mort" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après la découverte du corps calciné d'L... A..., l'ouverture d'une information judiciaire du chef de meurtre précédé ou accompagné du crime de viol et la délivrance de réquisitoires supplétifs des chefs de meurtre précédé ou accompagné du crime de viol en réunion et d'enlèvement et de séquestration suivis de la mort de la victime, M. Z... a été mis en examen de ces chefs ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de l'intéressé du chef de meurtre précédé ou accompagné du crime de viol en réunion et a ordonné la mise en accusation devant la cour d'assises de celui d'enlèvement et de séquestration suivis de la mort de la victime ; que M. Z... a relevé appel de cette décision, précisant le jour-même de l'appel, par acte établi par le greffier ayant enregistré son recours, que celui-ci se limitait à la décision de mise en accusation devant la cour d'assises ;

Attendu que, pour renvoyer M. Z... devant la cour d'assises de la Somme sous l'accusation d'enlèvement, séquestration, viol aggravé et meurtre aggravé, la chambre de l'instruction constate que la mise en examen de l'appelant des chefs de meurtre précédé, accompagné ou suivi de viol et viols en réunion et d'enlèvement et séquestration suivis de la mort de la victime, en ce qu'elle a visé non seulement le viol imputable à un comparse, mais aussi des viols commis en réunion avec celui-ci de manière concomitante au meurtre, a inclus les faits de viol en qualité d'auteur ou de complice selon les prévisions de l'article 222-24,6° du code pénal et, comme le juge d'instruction l'a précisé à la personne mise en examen, tous les faits visés dans les réquisitoires introductif et supplétifs, lesquels ont porté, dès l'origine, sur les faits de meurtre en concomitance avec un viol, puis avec des viols en réunion, et sur les faits d'enlèvement et de séquestration, et énonce qu'elle tire de l'article 202 du code de procédure pénale la faculté d'étendre, d'office, la décision de renvoi devant la juridiction de jugement à des faits autrement qualifiés résultant du dossier de la procédure ;

Que les juges relèvent, qu'en conséquence, l'appel interjeté par M. Z... saisit la cour de la totalité des faits le concernant sous quelque qualification que ce soit, y compris ceux faisant l'objet du non-lieu partiel, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'acte d'appel rectificatif par lequel l'intéressé a entendu circonscrire son appel à la décision de mise en accusation ; qu'ils en déduisent que les conditions d'application de l'article 202, alinéa 2, du code de procédure pénale étant, en l'espèce, remplies et les charges réunies contre lui étant suffisantes pour l'ensemble des faits, il y a lieu de le mettre en accusation devant la cour d'assises non seulement pour les crimes d'enlèvement et de séquestration, mais également pour le crime de viol en réunion et pour le crime de meurtre sur une victime pour l'empêcher de dénoncer les faits ou de porter plainte ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que l'article 202, alinéa 2, du code de procédure pénale reconnaît aux chambres de l'instruction le pouvoir de modifier les qualifications données aux faits incriminés, même en les aggravant, sans ordonner une nouvelle information, quand les chefs de poursuite résultant du dossier ont été, comme en l'espèce, compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen et que celle-ci a la possibilité de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée devant la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, ce pouvoir de révision s'applique aussi à la partie de la poursuite ayant fait l'objet de la part du juge d'instruction d'une décision partielle de non-lieu au bénéfice de l'appelant, même lorsque ce dernier a entendu limiter son recours à la mise en accusation ordonnée par le premier juge ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82766
Date de la décision : 11/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, 13 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2018, pourvoi n°18-82766


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.82766
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