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05/07/2018 | FRANCE | N°18-50042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2018, 18-50042


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 15 mars 2018), et les pièces de la procédure, que, le 6 août 2016, le représentant de l'Etat dans le département a pris, à l'égard de M. X..., un arrêté maintenant la mesure provisoire de soins psychiatriques sans consentement décidée par un maire, jusqu'au 5 septembre inclus, et, le 9 août, conformément aux dispositions de l'article L. 3213-1, II, du code de la santé pub

lique, une décision confirmant la prise en charge sous la forme d'une hospita...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 15 mars 2018), et les pièces de la procédure, que, le 6 août 2016, le représentant de l'Etat dans le département a pris, à l'égard de M. X..., un arrêté maintenant la mesure provisoire de soins psychiatriques sans consentement décidée par un maire, jusqu'au 5 septembre inclus, et, le 9 août, conformément aux dispositions de l'article L. 3213-1, II, du code de la santé publique, une décision confirmant la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète ; que le 17 août, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du préfet, a statué sur la mesure, qui s'est poursuivie ; que, le 2 septembre, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 3213-4 du même code, le préfet a pris un arrêté maintenant l'hospitalisation complète pour une durée de trois mois, à compter du 5 septembre et jusqu'au 5 décembre inclus ; que, le 5 septembre, un programme de soins a été établi par le médecin et que, le lendemain, un nouvel arrêté préfectoral, notifié le 8 septembre, a modifié la prise en charge en transformant l'hospitalisation complète en programme de soins, avec une prise en charge en suivi ambulatoire, deux visites à domicile et une consultation médicale par mois ; que M. X... a été réadmis en hospitalisation complète le 23 février 2018, en application de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique ; que, le 27 février, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il statue sur cette mesure en application de l'article L. 3211-12-1 du même code ;

Attendu que le procureur général fait grief à l'ordonnance de confirmer la mainlevée de la mesure, alors, selon le moyen, que si l'autorité administrative qui prend une mesure de placement ou maintien en hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit, d'une manière appropriée à son état, l'informer le plus rapidement possible des motifs de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité ; qu'en adoptant une position contraire, le premier président de la cour d'appel de Rennes a violé l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la notification à M. X..., le 30 janvier 2017, de l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2016, prolongeant pour trois mois son hospitalisation complète, avait été tardive au sens des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, le premier président a souverainement apprécié qu'une telle irrégularité, malgré la brève durée de mise en oeuvre effective de la décision, avait fait grief à l'intéressé, dès lors que, non informé de la décision et des éventuels recours, il avait été placé dans l'impossibilité de faire utilement valoir ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Rennes.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur X... ;

Aux motifs que :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Par motifs adoptés par la cour, le juge des libertés et de la détention a retenu que la notification tardive, en violation des dispositions de l'article L 3211-3 alinéa 2 et 3 du code de la santé publique, de l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2016 qui maintenait la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de Monsieur X... pour une durée de 3 mois, lui faisait grief en le privant de toute possibilité d'exercer ses droits par rapport à cet acte administratif et a en conséquence ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont il faisait objet.

Alors que :

Moyen unique de cassation, sur la violation de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que « toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; »

Si l'autorité administrative qui prend une mesure de placement ou maintien en hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit, d'une manière appropriée à son état, l'informer le plus rapidement possible des motifs de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité. C'est d'ailleurs en ce sens que la Cour de cassation a statué (1ère Civ. 15 janvier 2015 n° 13-24361).

En adoptant une position contraire, le premier président de la cour d'appel de Rennes a violé l'article L. 3211-3 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-50042
Date de la décision : 05/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2018, pourvoi n°18-50042


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.50042
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